Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 12 nov. 2024, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 12 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00458 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRTB
du rôle général
[L] [V]
c/
S.E.L.A.S. INOVE GEN-BIO
la SELARL BEMA & ASSOCIES
la SELAS FIDAL
GROSSES le
— la SELARL BEMA & ASSOCIES
— la SELAS FIDAL
Copies électroniques :
— la SELARL BEMA & ASSOCIES
, la SELAS FIDAL
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [L] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.E.L.A.S. INOVE GEN-BIO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 1er janvier 2007, Monsieur et Madame [G] [V] ont donné à bail à la S.E.L.A.R.L. LABORATOIRES [U], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la S.E.L.A.S. INOVE GEN-BIO, un local situé [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 840 €, outre la somme trimestrielle de 480 € au titre de provisions sur charges.
Aux termes du bail, la S.E.L.A.R.L. LABORATOIRES [U] était autorisée à effectuer des travaux à ses frais, plus particulièrement à démolir un mur pour créer une ouverture entre le laboratoire existant et l’appartement.
La S.E.L.A.R.L. LABORATOIRES [U] s’engageait par ailleurs à restituer l’appartement dans son état initial.
En novembre 2007, la S.E.L.A.R.L. LABORATOIRES [U] a fait réaliser des travaux après autorisation des bailleurs.
Suivant acte en date du 29 septembre 2023, la S.E.L.A.S. INOVE GEN-BIO, venant aux droits de la S.E.L.A.R.L. LABORATOIRES [U], a fait signifier un congé pur et simple à Monsieur [L] [V].
Le 28 mars 2024, la S.E.L.A.S. INOVE GEN-BIO a fait dresser un état des lieux par procès-verbal de constat par Maître [F] [T], qu’elle a dénoncé à Monsieur [L] [V] par acte en date du 3 avril 2024.
Contestant l’état des lieux qui avait été dressé sur demande de la S.E.L.A.S. INOVE GEN-BIO, Monsieur [L] [V] a fait dresser un état des lieux par procès-verbal de constat par Maître [Z] [N] [M] le 19 avril 2024.
Monsieur [V] se plaint de l’état dans lequel les locaux ont été restitués par la S.E.L.A.S. INOVE GEN-BIO et estime que ceux-ci présentent des dégradations.
Il expose que la S.E.L.A.S. INOVE GEN-BIO n’a pas respecté les stipulations contractuelles en ce que les locaux n’ont pas été restitués dans leur état initial.
Un devis a été établi par la société BATINOV CONCEPT le 16 avril 2024.
Par acte en date du 21 mai 2024, Monsieur [L] [V] a assigné la S.E.L.A.S. INOVE GEN-BIO devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence en la matière,
— Juger les demandes de M. [L] [V] recevables et fondées,
— Ordonner une expertise judiciaire des locaux loués [Adresse 1] à [Localité 7] au vu des constats d’huissier de la SAS CHEZEAUBERNARD et de Maître [Z] [M] ne reflétant pas le même état des lieux lors de leur restitution et afin de décrire les travaux rendus nécessaires ainsi que leur coût pour la remise en état des lieux loués à la suite de leur changement de destination par le preneur,
En conséquence,
— Désigner tel Expert qu’il plaira à Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND avec missions habituelles et notamment de :
Convoquer les parties, Se rendre sur les lieux, Se faire communiquer tous les documents utiles, Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, Entendre tous sachants, Lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres allégués par Monsieur [V] à la suite de la restitution des lieux loués, En cas de désordres avérés, en rechercher les causes et les origines, Fournir tous éléments factuels et techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues, Rechercher et décrire les travaux nécessaires pour la remise en état de l’appartement loué dans sa configuration initiale en évaluant le coût, la durée des travaux et les contraintes pouvant en résulter, au besoin en s’appuyant sur des devis établis par des entreprises tierces, Emettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle, Constater par tous moyens, la nature et l’importance des désordres subis par la requérante, Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre, Fixer le délai dans lequel l’Expert désigné devra déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée au Greffe du Tribunal dans le mois de l’Ordonnance à intervenir,
— Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Appelée à l’audience du 25 juin 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 17 septembre 2024, puis à l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenus au soutien de leur prétention.
Par des conclusions en défense, la S.E.L.A.S. INOVE GEN-BIO a conclu aux fins suivantes :
Vu l’article 145 du CPC,
— Juger qu’il existe une contestation sérieuse concernant les prétentions de Monsieur [V] relevant le cas échéant de la compétence des seuls juges du fond,
— Débouter Monsieur [V] de sa demande d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire, si l’expertise venait à être ordonnée,
— Intégrer à la mission de l’expert les chefs de mission suivants :
Distinguer les travaux rendus nécessaires par l’usure normale des lieux ou leur vétusté, Chiffrer la plus-value bénéficiant à l’appartement en conséquence des travaux de reprise qui seraient mis à la charge de la société INOVIE GEN-BIO par rapport à l’état normal de restitution de l’appartement,
— Condamner Monsieur [V] à payer et porter à la société INOVIE GEN-BIO la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Par des conclusions en réponse, Monsieur [V] a conclu au débouté de l’ensemble des demandes de la S.E.L.A.S. INOVIE GEN-BIO et a réitéré ses demandes.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Il est constant que les époux [V], dont Monsieur [L] [V] a hérité, avaient donné à bail à la S.E.L.A.S. INOVE GEN-BIO des locaux aux fins d’exploiter une activité de laboratoire d’analyse médicale.
Il est également constant que la S.E.L.A.S. INOVE GEN-BIO a fait réaliser des travaux dans les locaux afin d’exercer ladite activité et que la S.E.L.A.S. INOVE GEN-BIO s’était engagée à restituer lesdits locaux dans leur « état initial » aux termes du bail commercial.
Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire, la S.E.L.A.S. INOVE GEN-BIO indique que les travaux visés dans le bail commercial ont été repris et que les locaux ont été restitués dans un état d’usage normal. Elle ajoute que l’organisation d’une expertise suppose de déterminer les droits éventuels de Monsieur [V] afin de borner utilement la mission de l’expert judiciaire, ce que le juge des référés ne peut pas faire, de sorte que la demande doit être rejetée. Elle fait valoir que c’est le principe même du droit à faire réaliser des travaux supplémentaires qui est en cause et qui doit être tranché par le juge du fond avant qu’une expertise soit éventuellement ordonnée. Elle expose enfin que l’utilité d’une expertise judiciaire n’est au surplus pas démontrée dans la mesure où des procès-verbaux de constat permettant de déterminer l’état de l’appartement ont d’ores et déjà été dressés.
Monsieur [V] soutient au contraire que seule la désignation d’un expert permettra de connaître de façon contradictoire l’état de l’appartement litigieux, la vétusté, l’usure normale ou non, les modifications effectuées et les travaux à réaliser ainsi que l’ensemble des désordres affectant l’appartement, leurs causes et origines, le montant des travaux nécessaires ou non, le changement de destination de l’appartement et la remise en état conforme de l’appartement.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire aux fins, notamment, de lister les désordres qui affecteraient les locaux qui lui ont été restitués et d’en rechercher le cas échéant les causes et origines, et de rechercher et décrire les travaux nécessaires pour la remise en état de l’appartement loué « dans sa configuration initiale », obligation mise à la charge de la S.E.L.A.S. INOVE GEN-BIO par le contrat.
Cependant, il résulte de ce qui précède qu’un désaccord oppose les parties s’agissant de l’étendue de l’obligation découlant de cette clause.
Il est nécessaire de préciser le périmètre de cette obligation de réparation avant de confier à un technicien l’évaluation des éventuels travaux nécessaires à la remise en état des locaux.
Or, le juge des référés n’a pas le pouvoir d’interpréter une clause contractuelle contestée, cette question relevant du fond du litige.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande d’expertise qui est prématurée.
Par conséquent, elle sera rejetée.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [V], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [L] [V], demandeur,
La Greffière, La Présidente,
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