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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 23/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________T.J de [Localité 1] – Pôle Social- JUGEA250 /
N° RG 23/00974 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URSV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00974 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URSV
MINUTE N°26/631 Notification
copie exécutoire délivrée à M. [V] et à la CPAM par LRAR
copie certifiée conforme délivrée aux autres parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée aux avocats par la toque
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [F] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-Hélène Eyraud, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1195
DÉFENDERESSES
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[2] [3] du bâtiment et des travaux publics, dont le siège social est sis [Adresse 3]
toutes deux représentées par Me Thomas Humbert, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L0305
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Franck Dremaux, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0312
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 5]
représentée par Mme [Y] [E], salariée, munie d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur
M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
DÉCISION contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 25 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 9 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a considéré que l’accident survenu le 2 mars 2018 à M. [F] [V] est imputable à une faute inexcusable de la société [5], a ordonné la majoration maximale de la rente allouée à M. [V], a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [J] [T] aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, a alloué à M. [V] une provision de 8 000 euros à valoir sur son préjudice définitif, a condamné la société [1] à garantir la société [5] à hauteur de 80 % des sommes au paiement desquelles elle sera condamnée et a condamné la société [5] et la société [1] à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 26 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026, à laquelle les parties ont comparu.
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M.[V], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— lui allouer la somme totale de 79 156,92 euros décomposée de la manière suivante :
— 12 022,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 16 734,52 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
— 2 400 euros au titre des frais divers,
— 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— juger que les sommes allouées lui seront versées directement par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— condamner les sociétés [6] et [5] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’action.
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— condamner la société [1] à la garantir à hauteur de 80 % de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, tant en principal qu’en intérêts et frais y compris de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’éventuels dépens ;
— débouter M. [V] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
— réduire à de plus justes proportions l’ensemble des postes de préjudices sans qu’ils puissent excéder les montants suivants :
— 9 392,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 12 170,56 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
— 2 000 euros au titre des frais divers ;
— déduire, en tout état de cause, la provision de 8 000 euros du montant total de l’indemni-sation des préjudices ;
— débouter M. [V] du surplus de ses demandes ;
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et la société [1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre.
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions la somme réclamée au titre du déficit fonctionnel temporaire, cette somme ne pouvant excéder 9 392,50 euros ;
— réduire à de plus justes proportions la somme réclamée au titre des souffrances endurées, cette somme ne pouvant excéder 10 000 euros ;
— indemniser le préjudice esthétique temporaire de M. [V] dans la limite de la somme de 1 000 euros ;
— réduire à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l’assistance par tierce personne, cette somme ne pouvant excéder 12 170,56 euros ;
— réduire à de plus justes proportions la somme réclamée au titre du déficit fonctionnel permanent, cette somme ne pouvant excéder 18 000 euros ;
— réduire à de plus justes proportions la somme réclamée au titre du préjudice esthétique définitif, cette somme ne pouvant excéder 1 000 euros ;
— débouter M. [V] de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément ;
— réduire à de plus justes proportions la somme réclamée au titre du préjudice sexuel, cette somme ne pouvant excéder 1 000 euros ;
— débouter M. [V] de toute autre demande ;
— déduire la provision de 8 000 euros ;
— réduire à de plus justes proportions la somme réclamée par M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Valablement représentée à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande oralement au tribunal de réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par le requérant et de dire que la caisse fera l’avance des sommes qui seront allouées et qu’elle en récupérera les montants auprès de la société [5].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que M. [V], engagé en intérim en qualité de conducteur poids lourds par l’entreprise de travail temporaire [5] et mis à la disposition de la société [1], a été victime le 2 mars 2018 d’un accident du travail dans les circonstances suivantes: « Activité : en levant la benne pour faire du terrassement ; Nature : les roues patinaient dans la boue, en levant la benne le camion s’est retourné pendant qu’il était dans la cabine. Le pied gauche a été bloqué côté chauffeur ». Transporté à l’hôpital Delafontaine à [Localité 2], M. [V] présentait une triple facture du tibia gauche.
Le certificat médical du 31 octobre 2022 établi par le docteur [B] a relevé que M. [V] a subi un traumatisme sévère physique et psychologique avec fracture du tibia du péroné de la jambe gauche par écrasement.
L’état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé au 9 juillet 2022 et son taux d’incapacité a été fixé à 10 % pour des « séquelles indemnisables d’un traumatisme de la jambe gauche (fracture complexe du tibia) traitée par chirurgie consistant en la limitation douloureuse de la flexion du genou gauche ». M. [V] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable.
Âgé de 45 ans au moment de l’accident (49 ans lors de la consolidation), M. [V] a 53 ans au jour du jugement. Il est pacsé et père de cinq enfants, tous mineurs.
Aux termes de son rapport, l’expert conclut que M. [V] présente les séquelles suivantes: une limitation douloureuse de la flexion du genou gauche limitée à 90° en actif sans amyotrophie du membre inférieur gauche, une limitation de la station debout prolongée et de la marche prolongée, un état anxieux phobique et des cicatrices d’interventions chirurgicales.
Après la consolidation, M. [V] a repris une activité salariée pendant quatre mois, avant de démissionner. Inscrit à [7] en qualité de demandeur d’emploi, il se trouvait, au moment de l’expertise, en fin de droits auprès de cet organisme.
Sur la liquidation des préjudices
— sur les souffrances endurées
Il est sollicité la somme de 15 000 euros.
La société [5] demande au tribunal de limiter l’indemnisation à la somme de 8 000 euros et la société [6] propose la somme maximale de 10 000 euros.
Sont indemnisées au titre de ce préjudice, sans qu’il y ait lieu de distinguer les souffrances physiques et morales, compte tenu de leur durée et de leur nature, les douleurs ressenties du fait de la pathologie, des interventions chirurgicales et des traitements mis en 'uvre.
Il ressort du rapport d’expertise que M. [V] a subi, dans les suites de l’accident du 2 mars 2018, des interventions chirurgicales de réduction par ostéosynthèse, d’ablation des fixateurs pour infection, puis de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse à la consolidation osseuse des fractures. Son état a nécessité un traitement antalgique et des soins de kinésithérapie.
L’expert a évalué le préjudice subi à 4 sur une échelle de 7 (douleurs moyennes) au regard de ces éléments.
Compte tenu de l’importance et de la durée des souffrances morales et physiques endurées, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice à la somme de 12 000 euros.
— sur le préjudice esthétique temporaire
Il est sollicité la somme de 1 000 euros.
La société [5] et la société [6] s’accordent sur le montant demandé par M. [V].
Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération significative, dommageable et objectivement établie, de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, le préjudice esthétique temporaire résulte de la déambulation avec deux béquilles pendant cinq mois.
L’expert l’a évalué à 3 sur une échelle de 7.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce poste de préjudice, la somme de 1 000 euros sera allouée à M. [V] afin d’assurer sa juste réparation.
— Sur le préjudice esthétique définitif
M. [V] sollicite la somme de 2 000 euros.
La société [5] et la société [6] demandent au tribunal de limiter l’indemnisation à la somme de 1 000 euros.
Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération significative, dommageable et objectivement établie, de l’apparence physique de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique définitif qu’il a évalué à 1/7.
Ce préjudice est caractérisé par une légère boiterie à gauche et une dizaine de cicatrices de fiches, la plupart de 1 cm, sauf une qui est de 2 cm de diamètre.
Au regard de ces éléments, le tribunal lui alloue la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
— sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Il appartient au requérant de rapporter la preuve d’une pratique antérieure et d’une impossibilité de la poursuivre dans les mêmes conditions ou encore d’une limitation à la pratique.
M. [V] sollicite la somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice.
Les sociétés [5] et [6] concluent au rejet de cette demande.
Dans son rapport, l’expert indique que M. [V] présente une gêne résiduelle pour toute activité nécessitant une préhension de charges lourdes, la marche prolongée, la montée et la descente des escaliers de manière répétitive et l’appui en force du membre inférieur gauche.
M. [V] soutient qu’il pratiquait, avant l’accident, le vélo en loisir toutes les semaines, ainsi que la course à pied et le basketball avec ses enfants, activités qu’il avait évoquées lors de l’expertise.
À l’appui de sa demande, M. [V] produit cinq attestations émanant respectivement de Mme [S] [C], sa partenaire de pacs, Mme [Y] [C], sa belle-s’ur, M. [R] [N], son beau-frère, M. [A] [L] [X] et M. [M] [E]. Les trois premières attestations indiquent que M. [V], qui mesure 1,96 m, pratiquait régulièrement le basketball avec eux et leurs enfants, Mme [S] [C] précisant que les deux filles aînées de M. [V] pratiquent le basketball à haut niveau. Les deux autres attestations émanent de personnes étrangères à la famille, avec lesquelles M. [V] pratiquait régulièrement la course à pied ou le cyclisme sur de longues distances (de 30 à 40 kilomètres par sortie).
Ces éléments suffisent à démontrer la réalité d’une pratique régulière des activités sportives et de loisir revendiquées par M. [V] auprès de l’expert.
Compte tenu de la gêne persistante ressentie par le requérant, caractérisant une limitation dans la pratique de ces activités, une somme de 2 000 euros lui sera allouée en réparation de ce préjudice.
— sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
La victime sollicite la somme de 5 000 euros au titre de ce préjudice.
La société [5] conclut au rejet de cette demande. La société [6] propose une indemnisation limitée à la somme de 1 000 euros.
Au soutien de sa demande, M. [V] produit une attestation de sa partenaire de pacs, [S] [C], indiquant que l’accident du 2 mars 2018 a profondément bouleversé leur vie de couple.
Dans son rapport, l’expert relève que M. [V] allègue une gêne positionnelle et une diminution de la libido.
Compte tenu de la gêne positionnelle et de la perte de libido alléguées par M. [V] et corroborées par ses difficultés organiques à plier son genou, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000 euros en réparation de ce préjudice.
— sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’invalidité liée aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante qu’elle rencontre pendant la maladie traumatique.
Dans son rapport, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total sur les périodes suivantes :
— du 2 au 17 mars 2018, pour l’intervention chirurgicale d’ostéosynthèse des fractures avec pose d’un fixateur externe à l’hôpital [Etablissement 1], soit seize jours,
— le 13 juillet 2018, pour l’ablation du fixateur externe en ambulatoire, soit un jour,
— le 3 mai 2021, pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse en ambulatoire à la clinique [Etablissement 2] de [Localité 3], soit un jour.
Il a également retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de :
— classe 3 (50 %) du 18 mars au 12 juillet 2018, en raison des soins antalgiques, de la kinési-thérapie, de la marche avec béquilles et des soins infirmiers, soit 117 jours,
— classe 2 (25 %) du 14 juillet 2018 au 2 mai 2021, jusqu’à l’ablation du matériel d’ostéo-synthèse, en raison des séances de rééducation encore nécessaires, soit 1024 jours,
— classe 1 (10 %) du 4 mai 2021 au 9 juillet 2022, en raison des soins antalgiques, soit 432 jours.
La victime demande au tribunal d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour et sollicite ainsi la somme de 12 022,40 euros. La société [5] et la société [8] proposent la somme maximale de 9 392,50 euros sur la base de 25 euros par jour.
Il convient de calculer ce poste de préjudice sur une base de 28 euros par jour, ce qui correspond aux sommes suivantes :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 18 j 28 € = 504 € ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 : 117 j 28 € 50 % = 1 638 € ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 : 1024 j 28 € 25 % = 7 168 €;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 : 432 j 28 € 10 % = 1 209,60€.
En conséquence, le tribunal fixe ce poste de préjudice à 10 519,60 euros (504 + 1638 + 7168 + 1 209,60).
— sur l’indemnisation de la nécessité d’une tierce personne
L’expert a évalué la nécessité de cette aide à :
— 1h30 par jour pour la période de classe 3, soit du 18 mars au 12 juillet 2018, pour les soins d’hygiène, les activités ménagères et les déplacements ;
— 4 heures par semaine pour la période de classe 2, soit du 14 juillet 2018 au 2 mai 2021, pour les activités ménagères et les déplacements.
La victime sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base d’un taux horaire de 22 euros et sollicite ainsi la somme totale de 16 734,52 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne. La société [5] et la société [6] demandent de l’indemniser sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
Sur la base d’une indemnisation à hauteur de 18 euros de l’heure, cela correspond aux sommes suivantes :
— pour la période du 18 mars au 12 juillet 2018 : 117j 1h30 18 € = 3 159 € ;
— pour la période du 14 juillet 2018 au 2 mai 2021 : 146,29 sem 4 h 18 € = 10 532,88 €.
En conséquence, le tribunal fixe ce poste de préjudice à la somme de 13 691,88 euros.
— sur le déficit fonctionnel permanent
M. [V] sollicite la somme de 20 000 euros, indiquant qu’il présente un taux d’incapacité évalué par l’expert à 10 %.
Le déficit fonctionnel permanent permet à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après consolidation sans que les victimes ou leurs ayants droit aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances. Il répare, notamment, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
La société [5] et la société [6] demandent au tribunal de limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 18 000 euros.
En l’espèce, l’expert relève qu’il persiste des douleurs à la marche prolongée, une gêne résiduelle pour monter et descendre les escaliers et la nécessité d’une thérapeutique ponctuelle. Il précise que le déficit fonctionnel du genou est léger avec absence de flexum, mais limitation à 90° du genou gauche en l’absence d’une amyotrophie du membre inférieur gauche, justifiant un taux de 8 %. Il ajoute qu’un état anxieux post-traumatique, nécessitant des séances de psychothérapie effectuées auprès de psychologues, conduit à relever le taux de 3 %. Il en déduit, après utilisation de la formule de la capacité restante, un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %.
En l’espèce, une fixation du point à 1 800 euros assure une juste indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de l’âge de M. [V] au jour de la consolidation (49 ans), il lui sera en conséquence alloué la somme de 18 000 euros.
— sur les frais divers
Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation, les frais de déplacement pour consultations et soins, les frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime et les frais d’assistance d’un médecin-conseil dans le cadre d’une expertise médicale amiable ou judiciaire.
M. [V] réclame le remboursement des frais d’assistance à expertise qu’il a exposés pour un montant de 2 400 euros. La société [5] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur ce poste de préjudice, tout en demandant de réduire cette indemnisation à la somme de 2 000 euros.
Les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale judiciaire doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés (Civ. 1e, 22 mai 2019, n° 18-14.063).
En l’espèce, M. [V] produit une note d’honoraires du docteur [Z] [K], médecin anesthésiste-réanimateur à [Localité 4], d’un montant de 2 400 euros, pour ses diligences relatives à l’examen du dossier médical, la rédaction d’un rapport et l’assistance de M. [V] lors de l’expertise judiciaire.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et d’accorder à M. [V] la somme de 2400 euros au titre des frais divers.
Sur les autres demandes
Il résulte de la combinaison des articles L. 451-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale que le versement de la rente majorée et des indemnités allouées à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur incombe à la caisse primaire d’assurance maladie mais que celle-ci a un recours contre la personne qui a la qualité juridique d’employeur.
En conséquence, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne dispose d’un recours à l’encontre de la société [5] et elle pourra récupérer à son encontre l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par l’assuré.
La société [5], qui succombe, est condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise qui ont été taxés à hauteur de 1 500 euros.
La société [5] est condamnée à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que la société [6] a été condamnée à garantir la société [5] à hauteur de 80 % de toutes les sommes au paiement desquelles cette dernière est condamnée.
L’exécution provisoire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Fixe l’indemnisation de M. [F] [V], à la suite de la faute inexcusable de la société [4] et de celle de la société [1], aux sommes suivantes :
— 12 000 euros au titre des souffrances morales et physiques endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 1 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 10 519,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 13 691,88 euros au titre du préjudice d’aide par une tierce personne,
— 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 400 euros au titre des frais divers ;
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne fera l’avance des sommes allouées ;
— Dit que la provision de 8 000 euros devra être déduite ;
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne fera l’avance des paiements des indemnités allouées et qu’elle récupérera les montants sur l’employeur, la société [4] ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne la société [4] à verser à M. [F] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [4] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire (1 500 euros) ;
— Rappelle que la société [1] doit garantir la société [4] à hauteur de 80 % des sommes au paiement desquelles elle est condamnée, incluant les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais d’expertise judiciaire;
— Ordonne l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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