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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 13 janv. 2026, n° 25/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 25/01647 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2FIZ
Jugement du 13 Janvier 2026
N° de minute
Affaire :
Mme [D] [U]
C/
M. [R] [Y]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Maître [G] [I] de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX – 563
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 13 Janvier 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2025 devant :
Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [D] [U]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (75), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane LAPALUT de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7] – PAYS-BAS, demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privée en date du 13 avril 2018, Monsieur [R] [Y] a reconnu devoir à Madame [D] [U] la somme de 17.771 euros et s’est engagé à lui rembourser au fur et à mesure de ses possibilités.
Par acte sous seing priée en date du 29 juin 2022, Monsieur [R] [Y] a réitéré sa reconnaissance de dette, portant sur une somme de 16.220 euros et s’est engagé à la rembourser en une fois le 30 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, Madame [D] [U] a tenté de faire sommation de payer la somme de 16.220 euros à Monsieur [R] [Y], la sommation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, Madame [D] [U] a fait assigner Monsieur [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 16.220 euros en remboursement du prêt.
Aux termes de son assignation, Madame [D] [U] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [R] [Y] à payer à Madame [D] [U] la somme de 16.220 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, date de la sommation signifiée par commissaire de justice au débiteur ;CONDAMNER Monsieur [R] [Y] à payer à Madame [D] [U] la somme de 1.764 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Stéphane LAPALUT, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de condamnation, Madame [D] [U] se fonde sur les articles 1892, 1902, 1904 et 1376 du code civil. Elle expose que Monsieur [R] n’a pas respecté son engagement de lui rembourser le prêt consenti et pour lequel il a reconnu sa dette.
Monsieur [R] [Y] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 avril 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 4 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [R] [Y] a été valablement assigné, en application de l’article 659 du code de procédure civile, mais n’a pas comparu.
Sur la demande de condamnation à paiement :
L’article 1892 du code civil définit le prêt de consommation comme étant un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Aux termes de l’article 1902 du même code « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. »
Aux termes de l’article 1904 du même code « si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. »
Aux termes de l’article 1376 du même code, « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
En l’espèce, par acte sous sein privée en date du 29 juin 2022, Monsieur [R] [Y] a reconnu devoir à Madame [D] [U] une somme d’argent de 16.220 euros en remboursement de multiples prêts consenties par cette dernière. Il s’est engagé à rembourser la somme empruntée le 30 décembre 2022.
La reconnaissance de dette comporte la signature manuscrite de Monsieur [R] [Y] et la somme est écrite, de façon manuscrite, en lettres et en chiffres.
La somme de 16.220 euros est donc venue exigible le 30 décembre 2022.
Monsieur [R] [Y], non comparant, ne prétend, ni ne démontre s’être acquitté de cette créance auprès de Madame [D] [U].
La sommation de payer a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, les intérêts courront donc à compter de la demande en justice.
En conséquence, Monsieur [R] [Y] sera condamné à payer à Madame [D] [U] la somme de 16.220 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec faculté de recouvrement par Maître Stéphane LAPALUT, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « e juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Monsieur [R] [Y], condamnée aux dépens, devra verser à Madame [D] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à Madame [D] [U] la somme de 16.220 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux dépens, avec recouvrement direct par Maître Stéphane LAPALUT, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à Madame [D] [U] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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