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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 oct. 2025, n° 25/03954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03954 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LHK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 octobre 2025 à 14h25,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 octobre 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 13 Octobre 2025 à 15h06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [C] [Y] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[C] [Y] [P]
né le 17 Juin 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [H] [V], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
[C] [Y] [P] a été entendu en ses explications ;
Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [Y] [P], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 02 ans a été notifiée à [C] [Y] [P] le 29 août 2024 ;
Attendu que par décision en date du 11 octobre 2025 notifiée le 11 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [Y] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 octobre 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 13 Octobre 2025, reçue le 13 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu enfin que conformément à l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Attendu qu’en l’espèce, les garanties de représentation de l’intéressé apparaissent inexistantes, ce qui n’est pas contesté à l’audience par M.[P] ni son conseil ; qu’il est en effet sans domicile fixe, sans ressources, et sortant d’incarcération ; que lors de sa levée d’écrou, il n’a déclaré aucune adresse de domiciliation ; qu’à l’audience, il explique pouvoir être hébergé chez sa tante, sans apporter de justificatif de ce chef ; qu’il ne dispose d’aucune document d’identité valide ; qu’il n’a entamé aucune démarche de régularisation depuis son arrivée sur le territoire national en 2021 ; qu’une précédente mesure d’assignation à résidence décidée le 23 décembre 2024 s’était soldée par un procès-verbal de carence dès le 02 janvier 2025, ce qu’il ne conteste pas à l’audience ; que dans ces conditions, la mesure de rétention apparaît bien l’unique moyen de prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement ; que par ailleurs, la Préfecture, détentrice d’une copie de son passeport algérien, a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 02 septembre 2025 et les a relancées à trois reprises ; que les conditions d’une première prolongation sont réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [Y] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [C] [Y] [P] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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