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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 30 janv. 2026, n° 25/04218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SOCRAM BANQUE LA SOCIETE DE CREDIT DES SOCIETES D' ASSURANCES A CARACTERE MUTUEL SOCRAM |
Texte intégral
N° RG 25/04218 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSH7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/04218 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NSH7
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société SOCRAM BANQUE LA SOCIETE DE CREDIT DES SOCIETES D’ASSURANCES A CARACTERE MUTUEL SOCRAM, devenue SOCRAM BANQUE, société anonyme, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n 682 014 865, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 94
DEFENDERESSE :
Madame [N] [C]
née le [Date naissance 1] 1997 à
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES MOTIFS
Selon offre de crédit préalable n° 6525338 acceptée le 13 mars 2024, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Madame [N] [C] un crédit personnel de 3500.00 euros au Taux Effectif Global de 5.79 % et au taux d’intérêts contractuels de 5.44%, remboursable en 36 mensualités de 108.40 euros hors assurance facultative.
Suite à plusieurs échéances mensuelles impayées, la SA SOCRAM BANQUE a prononcé la déchéance du terme et la résiliation du contrat selon courrier recommandé du 26 novembre 2025 après mise en demeure demeurée infructueuse du 23 août 2024.
Selon offre de crédit préalable n° 6553605 acceptée le 2 mai 2024, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Madame [N] [C] un crédit personnel de 8000.00 euros au Taux Effectif Global de 6.13 % et au taux d’intérêts contractuels de 5.76%, remboursable en 60 mensualités de 158.46 euros hors assurance facultative.
Suite à plusieurs échéances mensuelles impayées, la SA SOCRAM BANQUE a prononcé la déchéance du terme et la résiliation du contrat selon courrier recommandé du 30 septembre 2024 après mise en demeure demeurée infructueuse du 23 août 2024.
Par acte du 14 mai 2025, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner Madame [N] [C] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement des sommes restant dues au titre des crédits.
A l’audience du 28 novembre 2025, la SA SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner Madame [N] [C] à lui payer 3689.13 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.79 % l’an à compter de la mise en demeure du 23 août 2024 au titre du contrat n°6525338,
— Condamner Madame [N] [C] à lui payer 8933.613 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.13 % l’an à compter de la mise en demeure du 23 août 2024 au titre du contrat n°6553605,
— Condamner Madame [N] [C] à lui payer 2000.00 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile,
— Condamner Madame [N] [C] aux dépens
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision,
La SA SOCRAM BANQUE expose que Madame [N] [C] n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne réglant pas les échéances mensuelles des deux contrats de crédit des mois de juin à septembre 2024 et n’a pas régularisé la situation d’impayés en dépit des mises en demeure adressées avec accusés réception le 23 août 2024 préalablement aux déchéances du terme notifiées par lettres recommandées avec accusés réception des 30 septembre et 26 novembre 2024.
Bien que régulièrement citée par dépôt à l’étude, Madame [N] [C] n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [N] [C] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfix, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion
Il résulte de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
En l’espèce il ressort des historiques du compte et détails des créances que la première échéance impayée non régularisée, au titre de deux contrats de crédit, date respectivement des 15 et 20 juin 2024.
La demande de la SA SOCRAM BANQUE introduite le 14 mai 2025, alors que les premiers incidents de paiement non régularisés date des 15 et 20 juin 2024, est recevable.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
S’agissant du contrat de crédit n° 6525338 :
En l’espèce selon offre de crédit préalable n° 6525338 acceptée le 13 mars 2024, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Madame [N] [C] un crédit personnel de 3500.00 euros au Taux Effectif Global de 5.79 % et au taux d’intérêts contractuels de 5.44%, remboursable en 36 mensualités de 108.40 euros hors assurance facultative.
La SA SOCRAM BANQUE produit outre l’offre de contrat, le tableau d’amortissement, le justificatif de la consultation du FICP, les documents précontractuels dont la FIPEN et la fiche de dialogue accompagnée du justificatif de l’identité de l’emprunteur (carte identité) et de sa solvabilité (bulletin de salaire de février 2024).
Il résulte des dispositions du contrat qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par lettre recommandée 23 août 2024 avec accusé réception présenté le 28 août 2024, la SA SOCRAM BANQUE a mis en demeure Madame [N] [C] de régler sous quinzaine les mensualités impayées soit la somme de 331.10 euros, puis s’est prévalue de la déchéance du terme prononcée le 30 septembre 2024 par courrier recommandé du 26 novembre 2024 avec accusé réception retourné avec la mention « pli non réclamé ». Il n’est pas établi que cette dernière a apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
Il ressort des pièces produites, et notamment du tableau d’amortissement, de l’historique du compte et du décompte arrêté au 11 avril 2025, que la SA SOCRAM BANQUE est fondée à obtenir la condamnation de Madame [N] [C] au remboursement des sommes suivantes :
— échéances échues impayées : 433.60 euros
— capital restant dû au 30 septembre 2024 : 3014.38 euros
Soit au total la somme de : 3447.98 euros
Avec intérêts au taux contractuel de 5.44 % l’an à compter de la notification de la déchéance du terme du 26 novembre 2024.
L’indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SA SOCRAM BANQUE compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’exonérer le débiteur de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
S’agissant du contrat de crédit n° 6553605 :
En l’espèce selon offre de crédit préalable n° 6553605 acceptée le 2 mai 2024, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Madame [N] [C] un crédit personnel de 8000.00 euros au Taux Effectif Global de 6.13 % et au taux d’intérêts contractuels de 5.76%, remboursable en 60 mensualités de 158.46 euros hors assurance facultative.
La SA SOCRAM BANQUE produit outre l’offre de contrat, le tableau d’amortissement, le justificatif de la consultation du FICP, les documents précontractuels dont la FIPEN et la fiche de dialogue accompagnée du justificatif de l’identité de l’emprunteur (carte identité) et de sa solvabilité (bulletin de salaire d’avril 2024).
Il résulte des dispositions du contrat qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par lettre recommandée 23 août 2024 avec accusé réception présenté le 28 août 2024, la SA SOCRAM BANQUE a mis en demeure Madame [N] [C] de régler sous quinzaine les mensualités impayées soit la somme de 484.62 euros, puis s’est prévalue de la déchéance du terme prononcée le 20 septembre 2024 par courrier recommandé du 30 septembre 2024 avec accusé réception retourné avec la mention « pli non réclamé ». Il n’est pas établi que cette dernière a apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
Il ressort des pièces produites, et notamment du tableau d’amortissement, de l’historique du compte et du décompte arrêté au 11 avril 2025, que la SA SOCRAM BANQUE est fondée à obtenir la condamnation de Madame [N] [C] au remboursement des sommes suivantes :
— échéances échues impayées : 633.84 euros
— capital restant dû au 20 septembre 2024 : 7684.97 euros
Soit au total la somme de : 8318.81 euros
Avec intérêts au taux contractuel de 5.76 % l’an à compter de la notification de la déchéance du terme du 30 novembre 2024.
L’indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SA SOCRAM BANQUE compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’exonérer le débiteur de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Madame [K] [C] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCRAM BANQUE l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA SOCRAM BANQUE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation des contrats de crédit n°6525338 et 6553605 ;
CONDAMNE Madame [K] [C] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 3447.98 euros (trois mille quatre cent quarante-sept euros et quatre-vingt-dix-huit euros) avec intérêts au taux contractuel de 5.44 % l’an à compter du 26 novembre 2024 outre la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le débiteur étant exonéré de la majoration, de l’intérêt légal, au titre du contrat de crédit n° 6552338 ;
CONDAMNE Madame [K] [C] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 8318.81 euros (huit mille trois cent dix-huit euros et quatre-vingt-un centimes) avec intérêts au taux contractuel de 5.76 % l’an à compter du terme du 30 novembre 2024 outre la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le débiteur étant exonéré de la majoration, de l’intérêt légal, au titre du contrat de crédit n° 6553605 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [K] [C] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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