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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 17 déc. 2024, n° 24/01307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01307 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J26L
MINUTE : 24/00704
ORDONNANCE
rendue le 17 décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [B] [G]
né le 05 Décembre 1981 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant et assisté de Me Me Thomas FOULET, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisée par courriel le 13/12/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [B] [G] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [B] [G] a été admis depuis le 06/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [S] [G] ;
Attendu que par requête reçue le 13 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 13/12/2024 qu’il a constaté : “Première hospitalisation en psychiatrie chez un patient présentant une symptomatologie psychotique àtype d’hallucinations acoustico-verbales responsable de troubles psycho-comportementaux ayant nécessité son hospitalisation en urgence.
Bilan pour preciser la contexte psychopathologique des troubles en cours.
Amélioration très relative des symptômes.
Anosognosie persistante.
L’hospitatisation complète avec surveillance continue reste nécessaire.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [B] [G] a déclaré : “Je souhaite de lever le consentement mais je vais continuer les soins. Pour vous répondre, la tout de suite ca va, mais j’ai peut être eu des troubles quand je suis arrivé. Je suis sous traitement, c’est normal qu’il y ait encore quelques troubles mais une fois le traitement trouvé il n’y en aura plus. Les médicaments sont peut être forts, je suis d’accord pour prendre un traitement. Vous me demandez si je suis d’accord pour être hospitalisé: oui mais je veux lever la containte, je souhaite me soigner.”
Le conseil a été entendu en ses observations : “pas d’observations sur le plan médical et pas d’observations sur la procédure. La difficulté que je pourrais rencontrer dans ce dossier c’est une demande pour aménager le parcours de soins de Monsieur, il est d’accord pour se soigner, peut etre qu’à ce stade la mesure de soins sous contrainte n’est plus adaptée, il y a une amélioration de l’état de soins, je demande d’adapter cette mesure en parcours de soins pour qu’il dispose d’une certaine liberté.”
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient de constater que Monsieur [G] présente une pathologie psychotique avec hallucinations, qu’il fait actuellement l’objet d’un bilan afin d’établir le contexte de ses troubles, qu’il présente une anosognosie persistante ne permettant pas de donner son consentement aux soins nécessaires à son état ;
Attendu qu’il convient dès lors d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [G] ;
Attendu que Monsieur [B] [G] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [G] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 17 décembre 2024
Le greffier Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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