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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 24/02811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société AUCHAN SUPERMARCHE, La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 24/02811 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDP3
Jugement du 13 Janvier 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES,
vestiaire : 769
Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 44
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Janvier 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8] (57)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La Société AUCHAN SUPERMARCHE, SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL Cabinet BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 20 mars 2024 et du 21 mars 2024, Monsieur [F] [U] a fait assigner la SAS AUCHAN SUPERMARCHÉ et la Caisse Primaire d’Assurance du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Il expose être tombé le 15 janvier 2022 au sein d’un magasin AUCHAN situé à [Localité 7].
Il a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale exécutée par le Docteur [S] [L] selon un rapport établi le 30 octobre 2023.
Aux termes de son assignation rédigée au visa des articles 1240 à 1242 du code civil, Monsieur [U] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à réparer ses préjudices corporels à hauteur de 10 136, 25 € et ses préjudices matériels à hauteur de 842, 85 €, sans ventilation dans le dispositif des indemnités réclamées, outre le paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise.
Le tout selon un jugement dont il entend qu’il soit assorti de l’excution provisoire.
Dans ses ultimes écritures, la société AUCHAN SUPERMARCHÉ propose que le dommage de Monsieur [U] soit fixé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire = 986, 25 €
— souffrances endurées = 3 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 3 150 €
— dégradation du téléphone portable = 130 €,
avec un rejet des prétentions relatives aux dépenses de santé et au préjudice d’agrément.
Le défendeur sollicite que le jugement soit prononcé en deniers ou quittances afin de prendre en compte les éventuels règlements effectués au profit de l’intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur la réparation des dommages subis par Monsieur [U]
La société AUCHAN SUPERMARCHÉ ne contestant aucunement le droit à réparation de Monsieur [U], il convient de fixer le montant de l’indemnité réparatrice, sans perte ni enrichissement.
Les renseignements contenus au rapport d’expertise attestent d’une majoration d’un état antérieur au niveau lombaire, dans une proportion de 30 % de l’évolution prévisible.
Les dépenses de santé actuelles
Monsieur [U] fait état de frais restés à sa charge au titre de soins pour un volume global de 712, 85 € non ventilé.
Ses écritures renvoient à huit pièces différentes, étant cependant relevé que le lien avec le sinistre n’est pas établi pour chacune des dépenses en jeu, que le montant affiché pour certaines dépenses tient compte du coût total de l’acte et non de la part du patient (exemple – facture d’imagerie médicale du 17 mai 2022) et que certains documents sont dépourvus de tout caractère probatoire, telle la facture acquittée du Centre ChiroEnergetiC du 20 septembre 2023 laissant apparaître la mention suivante : “Le montant total des soins est de …… Euros”.
Le caractère insuffisamment détaillé de la réclamation financière ainsi que le caractère insuffisamment probant des pièces justificatives imposent de ne pas satisfaire la demande.
Le préjudice matériel
La prétention présentée à hauteur de 130 € au titre d’une dégradation d’un téléphone portable est acceptée en défense, de sorte qu’elle sera satisfaite.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le rapport d’expertise distingue deux déficits qui seront indemnisés en considération d’une réparation quotidienne de 28 € fixée proportionnellement aux taux d’incapacité :
— déficit de 10 % du 15 janvier 2022 jusqu’au 1er novembre 2022, soit une période de 291 jours justifiant une indemnité de 814, 80 €
— déficit de 5 % du 2 novembre 2022 au 29 mai 2023, veille de la consolidation, soit une période de 209 jours jours justifiant une indemnité de 292, 60 €,
d’où une réparation globale de 1 107, 40 € ramenée à la somme de 986, 25 € correspondant à la demande (725 € + 261, 25 €) acceptée par la société AUCHAN SUPERMARCHÉ.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales en lien avec le sinistre comme avec les soins que l’état de la victime a requis, étant observé que deux gestes opératoires de réparation ont été rendus nécessaires dont l’un aux fins de curetage de l’os nécrotique.
Leur intensité a été évaluée par les experts médicaux à 2,5 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
En considération de ces éléments, une indemnité de 4 000 € conforme à la demande sera allouée à la vicitme.
Le déficit fonctionnel permanent
Le rapport d’expertise retient une invalidité de 3 % chez un sujet né le [Date naissance 1] 1949 et donc âgé de 73 ans lorsque la consolidaiton a été acquise le 30 mai 2023.
Avec une valeur du point qui sera fixée à 1 050 €, une indemnité de 3 150 € sera allouée à la victime.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou la difficulté médicalement constatée de se livrer à des activités sportives ou de loisirs spécifiques dont il est démontré qu’elles étaient régulièrement pratiquées antérieurement au fait dommageable.
Le rapport du Docteur [L] signale que Monsieur [U] se plaint de ne plus pouvoir s’adonner à la randonnée depuis l’accident, sans se prononcer quant à une éventuelle relation de causalité entre le dommage allégué et les constatations médico-légales opérées sur la victime.
Par ailleurs, le demandeur ne démontre pas qu’il pratiquait régulièrement avant le sinistre une telle activité sportive, notamment au moyen d’attestations émanant de son entourage ou d’un justificatif d’adhésion à une quelconque association de randonneurs.
Ainsi, Monsieur [U], sur qui pèse la charge de la preuve, n’établit pas l’effectivité d’un dommage tenant à l’arrêt d’une activité particulière accomplie habituellement avant l’accident du 15 janvier 2022 en lien direct, certain et exclusif avec les séquelles découlant de cet événement.
Dans ces circonstances, il n’y a pas matière à indemnisation.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage de monsieur [U] sera liquidé ainsi : 130€ + 986, 20 € + 4 000 € + 3 150 € = 8 266, 25 €.
Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances, étant observé que l’ordonnance de référé du 21 mars 2023 ayant désigné le Docteur [L] a mis à la charge de la société AUCHAN SUPERMARCHÉ une provision de 200 € relativement à laquelle Monsieur [U] est taisant dans ses écritures.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise. Il n’y a pas lieu d’y inclure les dépens de l’instance en référé dès lors que l’ordonnance rendue le 21 mars 2023 les a mis à la charge de la société AUCHAN SUPERMARCHÉ.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne en deniers ou quittances la SAS AUCHAN SUPERMARCHÉ à régler à Monsieur [F] [U] la somme de 8 266, 25 €
Condamne la SAS AUCHAN SUPERMARCHÉ à supporter le coût des dépens de l’instance incluant les frais de l’expertise médicale
Condamne la SAS AUCHAN SUPERMARCHÉ à régler à Monsieur [F] [U] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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