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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 17 déc. 2024, n° 24/05111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 32 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 47]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 22]
[Adresse 38]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 51]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/05111 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LDCP
JUGEMENT
DU : 17 Décembre 2024
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 17 Décembre 2024 ,
Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 12 Novembre 2024,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 17 Décembre 2024 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [33], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [57]
[Adresse 56]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEURS :
Mme [X] [U]
[Adresse 6]
[Localité 14]
comparante en personne
M. [D] [P]
[Adresse 6]
[Localité 14]
comparant en personne
Société [50]
[Adresse 45]
[Adresse 31]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [55]
[Adresse 27]
[Adresse 30]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [32]
[Adresse 59]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [54] [Localité 47]
Centre des finances publiques
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 53]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [43]
[Adresse 21]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
Société [35]
[Adresse 18]
[Localité 48]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Aucune [L] DOCTEUR LUCAS-LELIEVRE
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Société [39]
Chez [42]
[Adresse 26]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [44]
[Adresse 19]
[Adresse 37]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [52] [Localité 58] [40]
[Adresse 4]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Société [46]
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [49] [Localité 41]
[Adresse 2]
[Adresse 36]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par déclaration reçue le 16 janvier 2024, Mme [X] [U] et M. [D] [P] ont saisi la [34] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 29 février 2024.
Le 25 juin 2024, la Commission a élaboré des mesures en faveur du couple, prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 20 mois, au taux de 2,86%.
Par courrier reçu le 5 juillet 2024, la Commission a informé l'[57] de sa décision, ce dernier a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 10 juillet 2024. Dans son courrier, l'[57] a exposé que le montant de sa créance était erroné et qu’elle souhaitait la voir fixer à la somme de 36 104,59€.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [X] [U], M. [D] [P] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier daté du 2 septembre 2024, l’URSSAF a confirmé son recours et précisé que sa créance s’élevait désormais à la somme de 39 902,59€.
A cette même audience, Mme [X] [U] et M. [D] [P] ont sollicité une diminution de leur capacité de remboursement, proposant de la voir fixer à la somme de 300 à 400€. Ils ont ajouté ne pas comprendre le nouveau montant de la créance de l’URSSAF.
Par courriers reçus les 13 septembre et 4 novembre 2024, les Directions Générales des Finances publiques de Versailles et de Fougères ont informé le Tribunal de leur absence lors de l’audience, ont actualisé leur créances et déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la [34], conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la contestation des mesures
A l’occasion du recours contre les mesures imposées, l’article L. 733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
Sur la bonne foi:
La bonne foi des débiteurs est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
Sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement:
L’article L 731-2 du Code de la Consommation dispose que “ la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire”.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour le couple à hauteur de 3 055€, des charges mensuelles d’un montant de 2 395€ et une capacité de remboursement de 660€.
Mme [X] [U] et M. [D] [P] sont âgés respectivement de 26 et 27 ans. Mme [X] [U] est sans emploi, elle perçoit l’ARE à hauteur de 1 120€ par mois. M. [D] [P] travaille en intérim en qualité de chargeur. Son salaire s’élève à la somme mensuelle moyenne de 1 650€. Le couple perçoit également les allocations familiales à hauteur de 148,52€ et la Paje à hauteur de 193,30€. Cette dernière aide va cesser au mois d’avril 2025 à la date anniversaire des trois ans du dernier enfant du couple.
Les revenus du couple peuvent donc être fixés mensuellement à la somme totale de 3 111,82€ ( à compter d’avril 2025: 2 918,52€).
Le couple est locataire et parent de deux enfants âgés de 2 et 5 ans.
Les charges courantes du couple peuvent être forfaitairement fixées à la somme de 1 775€, correspondant au barème établi par la Commission de Surendettement pour un couple avec deux enfants à charge. Il convient de rajouter à cette somme le montant du loyer à hauteur de 654,94€. Les charges fixes du couple s’élèvent donc à la somme de 2 429,94€.
En application des articles L 731-2 et R 731-1 du Code de la Consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R 3 252-2 du Code du Travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles des intéressés et le montant forfaitaire du RSA.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles du couple à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, est de 975€. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des débiteurs qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. En effet, le Juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs.
Ainsi au regard de leurs revenus et charges, la capacité de remboursement réelle de Mme [X] [U] et M. [D] [P] est de 488€, en prenant en compte les ressources du couple à compter du mois d’avril 2025. La capacité de remboursement initialement retenue par la Commission de Surendettement paraît donc élevée au regard des capacités financières réelles du couple.
Sur le montant des dettes:
L’URSSAF a produit un décompte de sa créance au 2 septembre 2024 d’un montant de 39 902,59€. M. [D] [P] a dit ne pas comprendre le montant avancé par l’URSSAF indiquant que sa société était en sommeil depuis deux ans, sans activité. Il n’a cependant versé aucun élément objectif permettant de contester le décompte produit par l’URSSAF. La créance de cette dernière sera donc fixée à la somme de 39 902,59€.
Le [49] [Localité 41] a actualisé sa créance à la somme de 703,55€ concernant les prestations périscolaires et a produit un décompte justifiant de ce montant. La créance du [49] [Localité 41] sera donc fixée à ce montant.
L’état du passif de Mme [X] [U] et M. [D] [P] s’élève donc désormais à la somme totale de 49 097,30€.
Sur le contenu des mesures:
Au vu de l’ensemble de ces observations, il convient de modifier les mesures imposées par la Commission de Surendettement afin de tenir compte de la nouvelle capacité de remboursement du couple.
La contribution mensuelle de Mme [X] [U] et M. [D] [P] à l’apurement du passif sera répartie entre les créanciers selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision. Cette nouvelle répartition se substituera à celle élaborée par la Commission.
En raison de l’insolvabilité partielle du couple, les dettes restantes à l’issue des mesures seront effacées.
Sur les dépens:
En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de l'[57],
FIXE la créance de l'[57] à la somme de 39 902,59€,
FIXE la créance de SGC [Localité 41] [29] à la somme de 703,55€,
FIXE le montant total du passif de Mme [X] [U] et M. [D] [P] à la somme de 49 097,30€ sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
FIXE la capacité de remboursement de Mme [X] [U] et M. [D] [P] à la somme de 488€,
ORDONNE le report et l’échelonnement des créances durant 84 mois au taux d’intérêts réduit de 0,00%,
ORDONNE l’effacement total ou partiel des dettes restantes à l’issue des mesures,
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [X] [U] et M. [D] [P] selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision,
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine, le cas échéant, informera Mme [X] [U] et M. [D] [P], dans les meilleurs délais, des nouvelles modalités de recouvrement de la créance , notamment de la date du premier règlement, devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,
DIT que les débiteurs ne devront pas augmenter leur endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver leur situation financière pendant toute la durée du présent plan,
DIT qu’il appartiendra à Mme [X] [U] et M. [D] [P], en cas de changement significatif de leur conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de Surendettement des Particuliers d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution du plan,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Mme [X] [U] et M. [D] [P] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité des mesures,
RAPPELLE qu’en cas de défaut de paiement d’une seule des échéances à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuses pendant 15 jours à compter de sa première présentation ou de sa remise, l’ensemble du plan sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits des Particuliers géré par la [28] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
RAPPELLE que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [X] [U], M. [D] [P] et aux créanciers, et par lettre simple à la [34] .
La présente décision a été signée par la Vice-Présidente et la greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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