Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 18 déc. 2024, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00028 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMNZ
NAC : 5AH 4B
JUGEMENT
Du : 18 Décembre 2024
Madame [G] [I]
Rep/assistant : Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Me Flora MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [S] [P]
Rep/assistant : Me Romain GOURDOU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 18 Décembre 2024
A :Maître Me Flora MASSENAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 18 Décembre 2024
A :Maître Me Flora MASSENAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [G] [I], demeurant 21 rue du Dr Noël Berrier – 58000 NEVERS
représentée par Maître Me Flora MASSENAT de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C631132024002082 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [S] [P], demeurant 30 rue Belliard – 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Romain GOURDOU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 27 octobre 2015, Madame [S] [P] et Monsieur [E] [U] ont donné à bail à Madame [G] [I] un logement situé 30, rue Belliard à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450,00 €, provision sur charges comprise.
Un état des lieux d’entrée a été effectué contradictoirement le même jour et un dépôt de garantie d’un montant de 430,00 € a été versé par Madame [I].
Madame [I] a notifié aux bailleurs son congé et un état des lieux contradictoire a été effectué le 21 octobre 2022.
Madame [H] considérant que l’état des lieux de sortie laissait apparaître des dégradations, elle n’a restitué à Madame [I] qu’une somme de 176,00 €.
Non satisfaite de cette retenue, Madame [I] a saisi un conciliateur de justice du ressort du Tribunal Judiciaire de NEVERS. Un procès-verbal de constat de carence a été établi par le conciliateur le 13 mars 2023.
Dans ces conditions, Madame [I] a déposé le 20 mars 2023, une requête au greffe du Tribunal Judiciaire de NEVERS pour demander la condamnation de Madame [H] au paiement de :
— la somme de 430,00 € à titre principal,
— la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 22 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire de NEVERS s’est déclaré incompétent au profit du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND et a réservé les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND le 16 mai 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 7 novembre 2024.
Lors de cette audience, Madame [G] [I] a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de :
— déclarer son action recevable et bien fondée,
En conséquence :
— débouter Madame [S] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— réduire le montant des sommes retenues sur le dépôt de garantie dans la mesure où la plupart son infondées,
— condamner Madame [S] [P] à lui restituer la somme de 168,20 €,
— condamner Madame [S] [P] à lui payer et porter la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la résistance abusive dont elle a fait montre,
— condamner Madame [S] [P] à lui payer et porter la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [S] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [I] indique qu’elle a occupé le logement loué pendant 6 ans, de sorte qu’il convient de prendre en compte les coefficients liés à la vétusté et à l’usure normale. Elle précise qu’à son arrivée dans le logement, elle a constaté que certains murs étaient moisis du fait de l’humidité présente dans le logement, due à une mauvaise isolation. Elle indique que dans l’état des lieux de sortie, il a été noté que le parquet de la cuisine était gonflé et que cet état est dû à l’humidité du logement. Elle indique avoir entièrement repeint les murs mais des traces de moisissure revenaient systématiquement.
Madame [S] [H] indique quant à elle qu’il suffit de comparer l’état des lieux d’entrée avec celui dressé à la sortie de la locataire pour constater que les dégradations du parquet, des peintures et des portes ne relèvent pas de la vétusté mais sont imputables à un usage anormal des lieux et à un manque d’entretien.
Elle demande en conséquence :
— de dire que la somme de 254,00 € retenue par elle sur le dépôt de garantie est dûment justifiée et résulte de dégradations locatives imputables à Madame [I],
— de débouter en conséquence, purement et simplement Madame [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner Madame [I] à lui payer et porter la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner la même aux entiers dépens.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et conclusions déposées lors de l’audience du 7 novembre 2024 ; ceci en application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code et de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [S] [P] s’étant présentée il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en restitution de Madame [I]
La loi du 6 juillet 1989 qui fixe le régime général du dépôt de garantie, prévoit les modalités de sa restitution.
Selon cette loi et notamment son article 22, le bailleur est autorisé à retenir sur le dépôt de garantie les sommes dont le paiement constitue des obligations locatives, toutefois la retenue n’est légitime qu’à condition que la dette soit dûment justifiée.
L’état des lieux de sortie, comparé à l’état des lieux d’entrée permet de constater les éventuelles dégradations et pertes qui seront survenues dans le logement loué et dont le locataire doit répondre et de vérifier également si ce dernier a rempli correctement ses obligations en ce qui concerne les réparations locatives mises à sa charge.
Le bailleur n’est pas fondé à retenir le dépôt de garantie lorsque la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie ne fait apparaître aucune dégradation.
Selon l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 1730 du Code civil précise que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1732 du Code civil indique également que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée ne mentionne rien de particulier, tout est noté comme étant en bon état, à l’exception de la baignoire qui est notée comme étant en état d’usage. L’état des lieux de sortie dressé le 21 octobre 2022, mentionne pour de très nombreux points que l’état est bon. Le parquet de la cuisine est noté comme étant en état d’usage et gonflé. Une plinthe est notée comme abîmée dans la cuisine. Il est noté des griffures sur la porte du salon avec la mention : “à repeindre”. Des fissures sont notées sur les murs et le plafond de la chambre. La porte de la salle de bains est également notée comme “abîmée et griffée”.
Dans la mesure où sur l’état des lieux de sortie, une seule plinthe est notée comme étant abîmée, il n’est pas possible à Madame [P] d’en facturer trois. La somme de 28,00 € sera retenue au titre de la plinthe abîmée. Deux portes ayant été notées comme abîmées, la somme de 80,00 € pourra être retenue sur le montant du dépôt de garantie. Madame [I] produit la photographie d’un pot de lasure vendu par la magasin BRICOMAN mais ne justifie pas de son acquisition ni de l’avoir laissé à Madame [H]. Il semble d’ailleurs, si l’on se réfère à la photographie versée aux débats par Madame [P], qui n’est pas contradictoire mais qui n’est pas contestée par la partie adverse, que la porte de l’appartement n’était pas lasurée mais peinte avec une peinture de couleur marron.
Aucun abattant de WC n’ayant été noté comme manquant dans l’état des lieux de sortie, Madame [P] ne pourra retenir la somme de 40,00 € à ce titre. De la même manière, Madame [P] devra supporter les frais de déplacement qui lui ont été facturés par l’Entreprise HOCHET RENOVATION ; il lui était possible de faire appel à une entreprise située bien plus prêt de l’appartement loué pour faire effectuer les travaux. Elle a souhaité faire appel à une entreprise située dans le département de l’Allier alors que le bien est à CLERMONT-FERRAND et qu’elle même réside à CLERMONT-FERRAND, c’est son choix, mais elle ne peut en faire supporter les conséquence à Madame [I].
En conséquence, Madame [P] était en droit de retenir les sommes de 28,00 € au titre de la plinthe abîmée et celle de 80,00 € au titre du ponçage et de la mise en peinture de deux portes, soit au total une somme de 108,00 €.
Le montant du dépôt de garantie étant de 430,00 €. Sur cette somme, elle pouvait retenir celle de 108,00 € de sorte qu’elle devait restituer à Madame [I] la somme de 322,00 €. Elle a déjà versé une somme de 176,00 €, en conséquence, elle sera condamnée à lui verser le solde, soit la somme de 146,00 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [I] sollicite une somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts estimant avoir subi un préjudice moral en indiquant que la bailleresse avait fait preuve d’une résistance abusive.
Si les deux parties, n’étaient pas d’accord sur le montant de la somme pouvant être fixée au titre des dégradations locatives, aucune résistance abusive ne peut être retenue contre Madame [P].
D’autre part, Madame [I] ne justifie d’aucun préjudice moral, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Madame [S] [P], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [S] [P] à payer à Madame [G] [I] la somme de 146,00 € au titre du solde du dépôt de garantie,
DEBOUTE Madame [G] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [S] [P] à payer à Madame [G] [I] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [S] [P] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Personnel ·
- Préjudice de jouissance ·
- Jonction ·
- Liquidateur amiable ·
- Radiation ·
- Compensation
- Assureur ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Concurrence ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Quai ·
- Vanne ·
- Assurances
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Procédure civile ·
- Fait générateur
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Etat civil
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Souscription ·
- Bail
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Inexecution
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Poste ·
- Maître d'ouvrage ·
- Déclaration ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption ·
- Mineur ·
- Veuve ·
- Enfant ·
- Radiation ·
- Personnel ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Aide ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Scolarité ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Compensation ·
- Autonomie ·
- Education
- Médiateur ·
- Moteur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Assurance vie ·
- Assignation ·
- Courriel ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.