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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 5 déc. 2024, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER N° : RG 24/00390 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBEP
AFFAIRE : [I] [D] veuve [E] [E], tant en son nom personnel qu’au nom de ses deux enfants mineurs, [A] et [P] [E] [E], [T] [V] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur [W] [B] [Y] [F] [V] [K] C/ Société GROUPAMA D’OC, Société [Localité 21] AVEYRON FOOT, Société LE CLUB DE [Localité 18] FC, Société LE CLUB DU DINAMO DE [Localité 12], S.E.L.A.R.L. [M] [S] Es qualité de liquidateur de la SA Sportive Professionnelle [Localité 19] FC, CORDOBA CLUB DE FOOTBALL SAD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Madame [I] [D] veuve [E] [E], tant en son nom personnel qu’au nom de ses deux enfants mineurs, [A] [E] [E] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 10] (74) et [P] [E] [E] né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 19] (72)
demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007675 du 20/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
représentée par Maître Germain YAMBA, membre de la SELARL CABINET YAMBA, avocat au Barreau de TOURS, avocat plaidant et par Maître Jeanne BENGONO, avocat au barreau du MANS, avocate postulante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [T] [V] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur [W] [B] [X] [Y] [F] [V] [K] né le [Date naissance 7] 2014 au [Localité 20], fils de Monsieur [P] [E] [E] suivant jugement rendu par le TGI du MANS du 17 décembre 2015
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 16] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSES au principal
S.A. [Localité 21] AVEYRON FOOTBALL, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 478 7160 038
dont le siège social est situé [Adresse 17]
représentée par Maître Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
SA LS- VAUD FOOT, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LAUSANNE sous le n° CHE -109.906.522
dont le siège social est situéroute [Adresse 15] (SUISSE)
représentée par Maîtres Jean-Fabrice BRUN et Arthur August, membre de CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON-GIBAUD, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
RG 24/00390 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBEP
Société GROUPAMA D’OC, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie MOINE, membre de la SELARL MOINE – DEMARET, avocate au Barreau du MANS
S.E.L.A.R.L. [S] [M], ès-qualité de liquidateur de la SASP [Localité 19] FC, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS
Société LE CLUB DU DINAMO DE [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 13]
défaillante
CORDOBA CLUB DE FOOTBALL SAD, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 11] (ESPAGNE)
défaillant
Avons rendu le 05 Décembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 17 Octobre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [E], joueur de football professionnel, décède en Roumanie le [Date décès 8] 2016 lors d’un match qu’il disputait opposant son club, le Dinamo [Localité 12] à une autre équipe roumaine.
Avant d’être salarié de ce club roumain, Monsieur [E] avait joué pour les clubs du [Localité 20], de [Localité 21], de [Localité 18] et de [Localité 14].
Par actes du 4 mai 2018 et du 8 octobre 2018, Madame [I] [D] veuve [E] [E], en son personnel et en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, [A] [E] [E] et [P] [G] [E] [E] assigne la Société [Localité 21] AVEYRON FOOT, Maître [S] [M] ès-qualités de liquidateur de la société [Localité 19] FC, la société LE CLUB DE [Localité 18] FC, le CORDOBA CLUB de FOOTBALL SAD aux fins de les voir condamner, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à les indemniser au titre de leur préjudice économique et de leur préjudice moral.
Selon assignée délivrée le 14 décembre 2018, la société [Localité 21] AVEYRON FOOT appelle en cause son assureur, la société GROUPAMA D’OC.
Par acte d’huissier du 3 janvier 2020, Madame [I] [D] veuve [E] [E], en son personnel et en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, assigne alors le CLUB DINAMO [Localité 12], formulant les mêmes demandes qu’à l’égard des autres clubs.
L’ensemble de ces procédures font alors l’objet de jonction.
Madame [T] [V], se présentant comme la compagne de Monsieur [E], intervient volontairement à la procédure en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [V] [K], formulant sur le même fondement juridique, une demande de condamnation des différents clubs sportifs à les indemniser de leur préjudice moral et de leur préjudice économique.
Une ordonnance du Juge de la mise en état en date du 14 octobre 2021 rejette l’exception d’incompétence et enjoint à Madame [I] [D] veuve [E] [E] de communiquer :
— les décisions (traduites en français) rendues à la suite des audiences prévues le 21 janvier 2021 et le 1er février 2021 et à défaut, tout élément justifiant que les procédures n°23700/300/2020 concernant le Dr [J] [O] et le Dr [U] [H] [L] et n°2253/300/2018 concernant le Dr [N] sont toujours en cours
— l’ensemble des rapports d’expertises médicales (traduits en français) réalisées dans le cadre des procédures pénales ayant concerné le Dr [N], le Dr [O] et le Dr [L], en ce compris la procédure ayant abouti à un non lieu contre les Dr [O] et [L] ;
RG 24/00390 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBEP
et l’affaire est alors renvoyée à la mise en état du 3 février 2022 – 9h pour la communication avec injonction des pièces ci-dessus listées par Maître [Z].
Puis, par ordonnance du 3 février 2022 du Juge de la mise en état, l’affaire est radiée au motif “qu’aucune suite n’ayant été réservée par la demanderesse à l’injonction de communiquer des pièces qui lui avaient été faite par ordonnance du 14 octobre 2021".
Par conclusions du 12 janvier 2024, enregistrées le 16 janvier 2024, le conseil de Madame [I] [D] veuve [E] [E], agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs demande la réinscription de l’affaire.
Par conclusions “responsives et récapitulatives devant le juge de la mise en état aux fins de constatation de la péremption d’instance”, la société anonyme professionnelle [Localité 21] AVEYRON FOOTBALL demande au juge de la mise en état au visa des articles 383, 386 et 393 du code de procédure civile de voir :
— juger que l’instance introduite par [I] [D] veuve [E] [E], agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs avec intervention volontaire de Madame [T] [V], agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur, est périmée ;
— condamner solidairement lesdites demanderesses à lui payer une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, débouter Madame [E] [E] de sa demande de paiement au titre des frais irrépétibles.
Le club de football fait valoir que l’article 383 alinéa 2 prévoit que la réinscription de l’affaire a lieu sur justification de l’accomplissement des diligences à moins que la préremption soit acquise, et, que tel serait le cas dans cette affaire où seul est produit le jugement du tribunal de BUCAREST, dans un contexte où les conclusions de la demanderesse ont été signifiées le 21 février 2024.
Aussi, pour le club de foot, la demande de réinscription serait dépourvue de tout effet et sans incidence sur le délai de péremption, l’ensemble des pièces réclamées n’étant pas produites.
Il ajoute qu’en tout état de cause, la péremption était acquise en application de l’article 386 du code de procédure civile dans la mesure où les dernières conclusions de Madame [E] [E] datent du 19 mai 2021 et de Madame [V] du 21 mai 2021.
Or, sachant que l’ordonnance de radiation n’a pas eu d’effet interruptif de la péremption étant donné qu’elle n’émane pas d’une manifestation de volonté des parties, l’instance serait donc périmée depuis au plus tôt le 21 mai 2023.
Le club de foot précise que la péremption ne court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation que dans le cas de l’article 526 ancien du code de procédure civile (devenu article 524) et non pour défaut de diligence des parties, sachant qu’en vertu de l’article 392 al 2 du code de procédure civile, elle suspend l’instance mais n’a aucune incidence sur le délai de péremption.
En outre, le demandeur à l’incident expose que la demande de réinscription étant intervenue postérieurement au délai de péremption, elle n’a donc aucune incidence sur ledit délai.
Par conclusions “d’incident aux fins de constatation de péremption d’instance”, la société LS VAUD FOOT SA (CLUB DE [Localité 18] FC) sollicite qu’il soit jugé que l’action introduite par Madame [E] [E] et ses enfants mineurs et par Madame [T] [V] et son fils mineur est périmée et qu’elles soient condamnées in solidum aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5 000,00 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse excipe du fait que Madame [E] [E] qui a régularisé des conclusions de réinscription le 21 février 2024 ne produit pas toutes les pièces réclamées dans l’ordonnance de radiation. Dès lors, selon elle, les conditions de réinscription ne sont pas réunies, sachant qu’en tout état de cause, l’affaire est périmée.
Pour la défenderesse, il s’est écoulé plus de deux ans depuis la dernière diligence effectuée par l’une des parties à la procédure et la demande de réinscription de l’affaire, en ce que les dernières conclusions régularisées datent du 21 mai 2021 de la part de Madame [V].
Ainsi, l’ordonnance de radiation, ne s’analysant pas en une diligence accomplie par les parties, l’instance serait périmée depuis le 21 mai et le 22 mai 2023 (le 21 mai étant un dimanche).
Par conclusions “ en réponse sur incident devant le juge de la mise en état”, Madame [I] [D] veuve [E] [E], en son personnel et en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, conclut au débouté des demandes adverses de [Localité 21] AVEYRON FOOTBALL, LS VAUD FOOT, la SA GROUPAMA D’OC, la SELARL [S] [M] liquidateur du [Localité 20] FC, le CLUB DINAMO [Localité 12], et, demande qu’il soit jugé que l’instance n’est pas périmée, qu’elle doit se poursuivre, et, que les défendeurs lui
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paient solidairement la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, enfin, qu’il soit statué, ce que de droit sur les dépens.
La demanderesse soutient que si l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir des diligences pendant un délai de deux ans, en revanche la diligence serait l’action manifestant la volonté des parties de poursuivre l’instance. Aussi, selon elle, la radiation a suspendu le délai de deux ans à compter de sa notification, et, elle estime qu’elle a donc rempli la condition de réinscription de l’affaire ayant respecté l’article 381 du code de procédure civile, et, non l’article 386 dudit code.
Madame [V] et son enfant mineur, que la SELARL [M] [S] liquidateur de [Localité 19] FC et la société GROUPAMA D’OC, indiquant par mail s’en rapporter, n’ont pas conclu sur l’incident.
Le CLUB DYNAMO DE [Localité 12] et le CORDOBA CLUB DE FOOTBALL SAD n’ont pas constitué.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 381 du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties, et, selon l’article 383 al 2 du code de procédure civile, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou en cas de retrait du rôle à la demande de l’une des parties.
En outre, en vertu de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Or, par application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans, et, conformément à l’article 392 al 1 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. L’aliné2 dudit article 392 du code de procédure civile prévoit que ce délai continue à courir en cas de suspensionde l’instance, sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évènement déterminé; dans ce cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évènement.
* – sur le rétablissement de l’affaire
En l’espèce, il convient de noter que les conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire ne sont accompagnées que d’une copie du jugement du tribunal de BUCAREST, et, non de toutes les pièces au titre desquelles Madame [E] [E] avait injonction de produire. Il sera donc retenu qu’elles sont dépourvues de tout effet et sont sans incidence sur le délai de péremption, la décision de radiation ayant pour effet de suspendre l’instance.
* – sur la péremption de l’instance
En l’espèce, il sera retenu que les dernières conclusions de Madame [E] [E] datent du 19 mai 2021 et celles de Madame [V] du 21 mai 2021.
Or, sachant que l’ordonnance de radiation n’a pas eu d’effet interruptif de la péremption, l’instance est donc périmée depuis au plus tôt entre le 21 et le 22 mai 2023.
En conséquence, sera prononcée la péremption de la présente instance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [E] [E] et ses enfants mineurs et Madame [V] et son enfant mineur, parties succombantes, seront tenues in solidum aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en faisant la demande, et, en équité, elles seront condamnées in solidum à payer une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs, à savoir la société anonyme professionnelle [Localité 21] AVEYRON FOOTBALL et la société LS VAUD FOOT SA (CLUB DE [Localité 18] FC).
RG 24/00390 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBEP
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la péremption de cette instance ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
CONDAMNONS in solidum Madame [I] [D] veuve [E] [E], en son personnel et en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, et, Madame [T] [V], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son enfant mineur, à payer une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs suivants, la société anonyme professionnelle [Localité 21] AVEYRON FOOTBALL et la société LS VAUD FOOT SA (CLUB DE [Localité 18] FC) ;
CONDAMNONS in solidum Madame [I] [D] veuve [E] [E], en son personnel et en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, et Madame [T] [V], en son nom personnel et en qualité de son enfant mineur, aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats le demandant.
La Greffière La Juge de la mise en état
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