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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 23 oct. 2025, n° 25/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03741 du 23 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/01145 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FWV
AFFAIRE :
DEMANDEURS
[G] [H]
né le 03 Août 2013 à
comparant en personne assisté de M. [R] [H] ([Localité 20]), Mme [O] [H] ([Localité 19])
c/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [A] [W]
Appelé(s) en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : SECRET Yoann
ZERGUA [N]
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 janvier 2024, Madame [O] [H] et Monsieur [Z] [H] ont sollicité pour leur enfant [G] née le 3 août 2013, le bénéfice d’une orientation vers une structure adaptée et vers un service de soutien à l’éducation familiale et à la scolarisation ([22]), d’une carte mobilité inclusion (CMI) et d’un parcours personnalisé de scolarisation avec un accompagnement humain et du matériel pédagogique adapté.
La [Adresse 7] ([16]) des Bouches-du-Rhône, par décisions en date du 3 septembre 2024 a fait droit aux demandes d’orientation vers une structure adaptée, d’orientation vers le SSEFS et de matériel adapté et a accordé une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour la période du 4 juillet 2024 au 31 août 2028.
Monsieur et Madame [H] ont formé un recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision d’attribution d’une AESH mutualisée recours enregistré par l’organisme le 29 octobre 2024 auprès de la commission des droits de l’autonomie de la [18] qui l’a rejeté par décision du 3 février 2025.
Par courrier recommandé expédié le 15 mars 2025, Monsieur et Madame [H] ont saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille en contestant la décision implicite de rejet de leur demande.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2025.
Monsieur et Madame [H] comparaissent accompagnés de leur fille et indiquent qu’ils maintiennent leurs demandent relatives à l’octroi d’un accompagnement humain individualisé.
Ils exposent que [G] présente des troubles auditifs qui engendrent des troubles du langage écrit associés à un trouble développemental du langage oral auxquels s’ajoute une grande fatigabilité. Ils estiment que l’absence d’AESH individualisé pourrait rapidement engendrer une situation d’échec.
La [Adresse 13] est représentée lequel, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de :
— Rejeter les demandes des requérants,
— Confirmer la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 3 septembre 2024,
— Condamner aux entiers dépens Madame [O] [H] et Monsieur [Z] [H].
Au soutien de ses demandes, la [16] fait valoir que [G] n’a pas besoin d’attention soutenue et continue puisque les aménagements lui ont permis d’atteindre une scolarité dans sa classe d’âge, que la grande majorité des activités est réalisée sans difficultés et sans aide ou avec des difficultés ponctuelles, qu’il n’y a aucune mise en danger, aucun besoin physiologique et aucune difficulté de socialisation.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’AESH individualisé
L’article L.114-1-1 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que « la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D.351-5 du Code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap […].
Dans ce cadre, les articles D.351-6 et D.351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du Code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation […] et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal […], sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du Code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale […]
En application de l’article D.351-16-1 du Code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés […]. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L.146-9 du Code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D.351-16-4 du Code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [G] [H], âgée de 12 ans, est en classe de 5ème au titre de l’année scolaire 2025/2026.
Il résulte du certificat médical joint au dossier déposé à la [16] renseigné par le Docteur [X] [Y], ORL, que [G] est atteinte d’une surdité de perception moyenne à sévère bilatérale, de dyslexie, de dysorthographie et de malformation de l’oreille interne bilatérale.
[G] est suivie par une orthophoniste à raison d’une fois par semaine, par un psychologique à raison également d’une fois par semaine et par un prothésiste tous les six mois. [G] a également suivi un stage en ergothérapie d’une semaine.
[G] est par ailleurs suivie par l’association [12] depuis le 1er septembre 2024 dans le cadre du [22] et bénéficie, dans ce cadre, de cours particuliers par deux professeurs spécialisés sur le temps scolaire et sur le lieu de scolarité.
[G] bénéficie de matériel pédagogique adapté (micro-cravate) et d’une AESH mutualisée à hauteur de 15 heures par semaine.
Il résulte des bulletins scolaires que [G] a d’excellents résultats.
Néanmoins, Le [10] établi le 21 novembre 2024 fait apparaitre que [G] est une élève volontaire et sérieuse mais très anxieuse et très fatigable en raison de son handicap auditif qui impacte ses apprentissages. Il est noté que [G] a des difficultés à prendre des notes et à écouter et comprendre en même temps.
L’équipe enseignante a notamment considéré que les activités suivantes étaient réalisées avec difficultés et/ou aides régulières : gérer sa sécurité, comprendre la parole en face à face, comprendre une phrase simple, écrire, utiliser des supports pédagogiques, utiliser du matériel adapté à son handicap, prendre des notes. Il est noté que l’AESH mutualisée est insuffisante et que [G] a besoin d’un accompagnement individualisé pour se faire reformuler les consignes parfois mal comprises et pour éviter que son anxiété ne se transforme en mal être.
Monsieur [P], Chef d’établissement du collège [9], atteste, par courrier du 26 juin 2025, que l’accompagnement par une AESH à hauteur de 5 heures par semaine s’est avéré insuffisant de sorte que les enseignants ont sollicité d’autres AESH pour aider exceptionnellement [G]. Il expose toutefois que la qualité et l’avenir du parcours scolaire de [G] ne peut s’inscrire durablement dans un tel contexte et que la présence d’une AESH individualisée est indispensable.
Au niveau médical et paramédical, il ressort du compte rendu du bilan orthophoniste du 17 octobre 2024 que [G] présente une dyslexie mixte qui demeure sévère et qui entraîne une lenteur et une fatigabilité importante ainsi que des zones de fragilité au niveau de la compréhension des phrases et des paragraphes.
Il résulte en outre du compte rendu d’évaluation informatique en ergothérapie que les troubles auditifs de [G] impactent le suivi de ses cours, que les micros cravates ne sont pas toujours utilisés par les professeurs et que sa concentration sur écoute entraîne une charge cognitive importante et qu’à cela s’ajoute des difficultés en lecture et orthographe qui viennent ajouter des difficultés à la double tâche. Le bilan conclut au caractère indispensable du recours à une aide humaine et préconise un suivi en ergothérapie.
Si le compte rendu de l’évaluation cognitive et psycho-affective réalisé le 8 avril 2025 par Madame [F], Psychologue, fait apparaître un potentiel cognitif globalement préservé, une bonne capacité de concentration ainsi qu’une rigueur et une persévérance, il pointe également des difficultés à suivre les consignes, des compétences langagières parfois en décalage avec le raisonnement, une vulnérabilité dans la mémoire de travail auditive et une sensibilité au stress scolaire. Le bilan psychologique établi par Madame [F] le 3 mars 2025 conclut que la présence d’une AESH individualisée est essentielle pour permettre à [G] de progresser dans ses apprentissages tout en prenant en compte ses fragilités cognitives et psycho-affectives.
Le rapport d’évolution établit par l’IRSAM le 28 février 2025, confirmé en ce sens par le courrier de Madame [I], Chef de service [21], met en exergue le caractère persistant des difficultés de [G], sa grande fragilité et la nécessité, pour elle, de bénéficier d’un AESH individualisé. Il est noté que les aménagements actuels sont insuffisants pour compenser ces difficultés.
Il résulte de ces éléments que les excellents résultats de [G] résultent non seulement de sa persévérance et de son sérieux, mais également des aménagements dont elle a bénéficié et qui ont été mis en place au-delà de ce que permettait la simple aide mutualisée.
Il en résulte que les difficultés de [G] n’ont pu être suffisamment compensées par une aide humaine mutualisée.
L’état de santé de [G] requiert une attention soutenue et continue qui seule, lui permettra de maintenir un excellent niveau de scolarité et de compenser ses difficultés et sa fatigabilité.
Le tribunal considère donc que la situation de [G] justifie l’octroi d’un accompagnement individualisé à hauteur de 15 heures par semaine pendant 3 ans.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la [Adresse 13], qui succombe, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée par Madame [O] [H] et Monsieur [Z] [H] en attribution d’un accompagnement individuel pour leur fille [G] [H],
DIT que [G] [H] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 15 heures par semaine à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 août 2028 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme ;
CONDAMNE la [14] aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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