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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 3 déc. 2024, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00424 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU6F
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 03 Décembre 2024
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Rep/assistant : Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
C /
Monsieur [Y] [A]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 03 Décembre 2024
A :Maître Laurie FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 03 Décembre 2024
A :Maître Laurie FURLANINI
Monsieur [Y] [A],
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est 53 Rue du Port – CS 90201 – 92724 NANTERRE CEDEX, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE substitué par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [A], demeurant 20 rue du Torpilleur Sirocco – 63100 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 11 octobre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à [Y] [A] un prêt personnel pour un montant en capital de 4.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,35% remboursable en 36 mensualités.
Par acte du 6 mai 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner [Y] [A] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand et demande :
— de condamner [Y] [A] au paiement de la somme de 3.803,56 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure
— d’ordonner la capitalisation des intérêts
— de mettre les éventuels frais d’exécution forcée à la charge du débiteur (article R444-55 du code de commerce)
— de condamner [Y] [A] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner [Y] [A] au paiement des entiers dépens de l’instance
Au soutien de ses prétentions, la SAS SOGEFINANCEMENT se prévaut de la déchéance du terme (ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle) pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation.
* *
Lors de l’audience du 8 octobre 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
[Y] [A], quant à lui, indique qu’il reconnait sa dette envers la SAS SOGEFINANCEMENT et affirme qu’il verse la somme de 50 euros par mois pour s’acquitter des sommes restant dues.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Attendu qu’en l’espèce, il apparait qu'[Y] [A] reconnait être redevable de la somme sollicitée par la SAS SOGEFINANCEMENT ; Qu’en conséquence, [Y] [A] sera condamné au paiement de la somme de 3.803,56 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 8 août 2023 ; Qu’en revanche, aucun élément ne justifie de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts et de mettre à la charge du débiteur les seuls frais que la loi a expressément mis à la charge du créancier aux termes de l’article R. 444-55 du Code de Commerce ;
Sur les autres demandes
Attendu qu'[Y] [A] succombe au moins pour partie à l’instance et supportera donc la charge des dépens ; Qu’il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [Y] [A] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 3.803,56 euros au titre des sommes restant dues pour le contrat de crédit conclu entre les parties le 11 octobre 2022, outre intérêts au taux contractuel de 3,35% à compter de la mise en demeure du 8 août 2023,
CONDAMNE [Y] [A] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
S. BENHAMMOUDA G. KOERCKEL
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