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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 16 déc. 2025, n° 24/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00910 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJXD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (85),
demeurant [Adresse 3]
Défaillant
Madame [O] [V]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (85),
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me WAGNER
— Me RAHI
Copie exécutoire à :
— Me WAGNER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT, cadre greffière, lors de l’audience de plaidoiries, et Damien LEYMONIS, greffier placé, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 03.6.2008, la Banque Populaire Val de France a consenti à [N] [F] et [O] [V] les trois prêts immobiliers suivants :
— 106 750 € au taux nominal de 4,85% (prêt 02498987),
— 12 375 € au taux nominal de 3,8% (prêt 02498988),
— 12 375 € à taux 0 (prêt 02498989).
Le 05.12.2022, la Commission de surendettement de [Localité 7] a déclaré recevable le dossier déposé par [O] [V].
Le 30.4.2024, dans ce cadre, le juge du surendettement a fixé la créance de la Banque Populaire à :
— 62 503,15 € pour le prêt 02498987,
— 717,37 € pour le prêt 02498988.
Le 03.4.2024, la Banque Populaire a assigné [N] [F] et [O] [V] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 30.11.2024, est entré en vigueur le plan d’apurement des dettes de [O] [V] prévoyant notamment :
— pour le prêt 02498987 : 10 mensualités sans paiement puis 14 de 180 €,
— pour le prêt 02498988: 4 mensualités de 179,34 €.
Le 17.4.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.10.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 16.12.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
La Banque Populaire demande au tribunal, selon dernières conclusions du 15.4.2025, de condamner solidairement les défendeurs à lui payer :
— 73 964,38 € dans la limite de 62 503,15 € concernant la défenderesse,
— 926,81 € dans la limite de 717,37 € concernant la défenderesse,
ces sommes selon comptes du 31.01.2024 avec intérêts “de droit” à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du “cpc” outre les dépens.
[O] [V] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 04.12.2024, de :
— débouter la demanderesse de toutes demandes dirigées contre elle,
— à titre subsidiaire, si la Banque justifiait lui avoir notifié la déchéance du terme, limiter la condamnation aux sommes suivantes :
— 62 503,15€ au titre du prêt n°0248987,
— 717,37€ au titre du prêt n°0249988,
— en tout état de cause, condamner la demanderesse à lui payer 1 200 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
[N] [F] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Il ne comparaît pas.
MOTIFS du jugement
Les conclusions de la Banque Populaire n’indiquent pas les pièces étayant chacune de ses assertions en dépit des prescriptions de l’article 768 alinéa 1 du code de procédure civile qui dispose :
“Les conclusions doivent formuler … avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.”
Ces dispositions sont pourtant en vigueur depuis le 11.5.2017 comme issues, depuis le 01.01.2020, de l’ancien article 752 recodifié à droit constant.
La Banque Populaire se borne à asséner quelques faits et chiffres sans viser aucun texte ni développer aucun moyen, s’abstenant en particulier de répondre à celui tiré par la défenderesse de l’absence de déchéance du terme.
Elle produit la copie de quelques courriers qu’elle dit avoir adressés au défendeur mais qui sont sans intérêt, s’agissant :
— de l’indication que le dossier a été transféré à son service contentieux dont l’un assorti d‘un décompte de son crû (ses pièces 4 et 5),
— d’un récapitulatif du plan de désendettement du défendeur (sa pièce 6) bien que sans produire ce plan,
— de morceaux de trois échéanciers établis par la Commission de surendettement pour le défendeur, les copies les occultant partiellement (sa pièce 7),
— d’un courrier demandant au tribunal l’état d’avancement de la contestation de la défenderesse (sa pièce 8)
— d’un courrier par lequel elle met le défendeur en demeure de régler 129,60 € au titre de son plan de désendettement (sa pièce 11),
— d’un courrier indiquant au défendeur qu’elle prononce la caducité de son plan, assorti de la mention “recommandé avec AR” mais dépourvu d’AR (sa pièce 12).
Or, ni la recevabilité d’un dossier de surendettement ni la fixation d’une créance dans le cadre d’un tel dossier n’ont valeur de déchéance du terme outre qu’une telle fixation est dépourvue d’autorité de chose jugée en dehors du dossier de surendettement.
En l’absence de preuve de la déchéance du terme, la demande de la Banque Populaire tendant à condamner les défendeurs au paiement de l’entier solde qui lui serait dû doit être rejetée et limitée au seul arriéré qu’ils ne justifient pas avoir réglé selon les prévisions de l’article 1315 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable à l’espèce.
Le décompte que la Banque Populaire produit concernant les prêts 02498987 (sa pièce 9) et 02498988 (sa pièce 10) sont conformes aux tableaux d’amortissement réel de leurs chefs (ses pièces 2 et 3). L’arriéré y inventorié :
— pour le 1er de ce prêt depuis le 26.4.2022 jusqu’au 26.12.2022 s’élève à 6 209,37 € (689,93 x 9).
— pour le second de ces prêts depuis le 16.10.2022 jusqu’au 16.12.2022 s’élève à 270,90€ (90,30 x 3).
La demande sera accueillie dans cette limite, les intérêts ne courant que sur la part en capital.
Compte tenu de la pauvreté de la demande et de la situation financière des défendeurs, les demandes respectives aux titres des articles 696 et 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
condamne solidairement [N] [F] et [O] [V] à payer à la Banque Populaire Val de France :
— 6 209,37 € avec intérêts au taux de 4,85 % sur 4 397,57 € à compter du 27.12.2022 jusqu’à complet paiement, le surplus sans intérêts, ce au titre du prêt 02498987,
— 270,90€ avec intérêts au taux de 3,8% sur 176,36€ à compter du 17.12.2022 jusqu’à complet paiement, le surplus sans intérêts, ce au titre du prêt 02498988,
rejette les demandes aux titre des dépens et des frais irrépétibles.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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