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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 3 déc. 2024, n° 24/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
03 Décembre 2024
RG N° RG 24/01442 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4MX / 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [R] épouse [M]
C / [N] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 3 décembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [J] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
et
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Yann DUCROS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2984
NOTIFICATION :
Copie exécutoire et expédition le :
à :
— Me Yann DUCROS, vestiaire : 2984
— Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée le 22 février 2024,
Vu l’acte sous signature privée signé le 9 février 2024,
DECLARE recevable la demande en divorce de Monsieur [N] [M] et de Madame [J] [R],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [J] [R], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8]
et de
Monsieur [N] [M], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 22 février 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [N] [M] et Madame [J] [R] ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à la fixation d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [J] [R] et Monsieur [N] [M] à l’égard de l’enfant : [G] [D], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 9] (MAROC).
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRECISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de la mère, Madame [J] [R] et au domicile du père, Monsieur [N] [M] tel que :
En période scolaire :
Les semaines paires, du lundi au mardi au domicile du père, du mercredi au jeudi au domicile de la mère, et du vendredi au dimanche au domicile du père,
Inversement les semaines impaires, du lundi au mardi au domicile de la mère, du mercredi au jeudi au domicile du père, et du vendredi au dimanche au domicile de la mère,
En période de petites vacances scolaires :
Les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
Inversement les années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
En période de vacances d’été : une alternance par quarts, tel que :
Les années paires : le premier et troisième quarts chez le père et le deuxième et quatrième quarts chez la mère,
Inversement, les années impaires, le premier et troisième quart chez la mère et le deuxième et quatrième quart chez le père ;
à charge pour le parent qui exerce son droit de visite d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou à leur résidence de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la première demi-journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [D], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 9] (MAROC),
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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