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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 19 juin 2025, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00645 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DKLD
[P] [G] épouse [C]
C/
[M] [Z], [T] [O] épouse [Z]
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Madame [P] [G] épouse [C]
née le 02 Octobre 1987 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [Z]
né le 16 Mai 1949 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Madame [T] [O] épouse [Z]
née le 06 Février 1951 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LACOSTE
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 24 Avril 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 19 Juin 2025 par Catherine LACOSTE , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me BRIOUT
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [G] épouse [C] a donné à bail à M. [J] [Z] et Mme [T] [O] épouse [Z] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 6] par contrat du 13 septembre 2024, pour un loyer mensuel de 720 € et 10 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [P] [G] épouse [C] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [J] [Z] et Mme [T] [O] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 24 avril 2025, Mme [P] [G] épouse [C] – représentée par son conseil – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de M. [J] [Z] et Mme [T] [O] épouse [Z] ; et de condamner ces derniers solidairement au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 7028,77 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoqués par acte de commissaire signifiés le 17 février 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [J] [Z] et Mme [T] [O] épouse [Z] ne sont ni présents ni représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
SUR LA DEMANDE EN RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
L’action en résiliation de bail intentée par la bailleresse est recevable dès lors qu’elle justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et avoir notifié son assignation à la préfecture du NORD dans les délais prévus à l’article 24 II et III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 2023 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 13 septembre 2024 contient une clause résolutoire (article IX) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 décembre 2024, pour la somme en principal de 3378,67€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 29 janvier 2025.
SUR LA DEMANDE EN EXPULSION
La résiliation du bail étant acquise à Mme [P] [G] épouse [C] à la date du 29 janvier 2025, M. [J] [Z] et Mme [T] [O] épouse [Z] n’ont plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble objet du bail.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [J] [Z] et Mme [T] [O] épouse [Z] , ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est, le concours de la force publique à défaut de départ volontaire.
Pour compenser la perte des loyers et la non remise à disposition des locaux, il y a lieu de condamner M. [J] [Z] et Mme [T] [O] épouse [Z] à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel charges comprises en réparation du préjudice de jouissance, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux.
SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Mme [P] [G] épouse [C] produit un décompte démontrant que M. [J] [Z] et Mme [T] [O] épouse [Z] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7028.67 € à la date du 8 avril 2025 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Les défendeurs, non comparant, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Le contrat de bail prévoit expressément en son article VIII une clause de solidarité.
Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 7028.67 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3378,67 € à compter du commandement de payer (17 décembre 2024), et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [J] [Z] et Mme [T] [O] épouse [Z] , parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [P] [G] épouse [C], M. [J] [Z] et Mme [T] [O] épouse [Z] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 septembre 2024 entre Mme [P] [G] épouse [C] et M. [J] [Z] et Mme [T] [O] épouse [Z] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 6] sont réunies à la date du 29 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [J] [Z] et Mme [T] [O] épouse [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [J] [Z] et Mme [T] [O] épouse [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [P] [G] épouse [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [Z] et Mme [T] [O] épouse [Z] à verser à Mme [P] [G] épouse [C] la somme de 7028.67 € (décompte arrêté au avril 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3378,67 € à compter du 17 décembre 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [Z] et Mme [T] [O] épouse [Z] à verser à Mme [P] [G] épouse [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [Z] et Mme [T] [O] épouse [Z] à verser à Mme [P] [G] épouse [C] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [Z] et Mme [T] [O] épouse [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
La greffière, La juge,
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