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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 19 janv. 2026, n° 25/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
Affaire: N° RG 25/01309 N° Portalis DBXY-W-B7J-FMQ4
Minute : 26/00020
Le 19/01 /2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Me PAUBLAN
— M. [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE QUIMPER
JUGEMENT
EN DATE DU 19 JANVIER 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 décembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
Madame [O] [F] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°49 en date du 2 mars 2024, Mme [O] [F] épouse [M] a confié à M. [U] [N] la réalisation de travaux de carrelage dans sa résidence secondaire sise [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement de la somme de 4 477€.
Mme [M] s’est acquittée d’un acompte d’un montant de 3200€.
M. [N] proposait l’établissement d’un devis complémentaire d’un montant de 1485€, lequel était refusé par Mme [F] épouse [M].
M. [N] indiquait ne pas pouvoir commencer les travaux en l’absence de la signature de ce second devis.
Mme [M] sollicitait la restitution de l’acompte, M. [N] demandait la formalisation d’un échéancier à raison de 400 euros par mois pendant 8 mois.
Un procès-verbal de non conciliation était finalement dressé le 25 mars 2025.
A défaut de règlement amiable, Mme [M] a saisi la présente juridiction par requête reçue au greffe le 26 juin 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er décembre 2025, date de son examen.
A l’audience, Mme [M], représentée par son conseil, développe oralement ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Elle sollicite du tribunal de :
— Prononcer la résolution du contrat conclu le 2 mars 2024 entre M. [U] [N] et Mme [M],
— Condamner M. [N] à lui payer la somme de 3200€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner en outre M. [N] à lui payer la somme de 1000€ pour la résistance abusive opposée,
— Déclarer irrecevable la demande de M. [N] en dommages et intérêts s’agissant d’une demande nouvelle et subsidiairement l’en débouter,
— Condamner M. [N] à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose être bien fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat en raison de l’inexécution contractuelle de M. [N], indiquant que M. [N] n’a réalisé aucuns travaux et qu’il a sollicité la signature d’un second devis représentant une augmentation de plus de 30% du prix, qu’il s’agit ainsi d’une modification substantielle du contrat qui requiert l’accord des deux parties. Elle ajoute que les parties devant être replacées dans leur état initial, M. [N] devra lui restituer l’acompte versé. Elle fait valoir que M. [N] s’était engagé à rembourser l’acompte en 8 échéances et qu’il n’y a pourtant pas procédé, l’obligeant à saisir la présente juridiction et caractérisant une résistance abusive de sa part.
Pour sa part, M. [N], comparant personnellement, dépose ses pièces à la barre et sollicite du tribunal de débouter Mme [M] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 600€ à titre de dommages et intérêts.
Il fait valoir au soutien de ses prétentions que la signature du second devis était impérative pour permettre le commencement des travaux dès lors que les carreaux choisis par Mme [M] devaient être modifiés pour pouvoir être installés. Il ajoute que Mme [M] s’était engagée dans les travaux et qu’elle ne peut se dédire du contrat signé. Il indique avoir subi un préjudice du fait de la rupture des relations contractuelles imposées par Mme [M] exposant qu’il avait commandé une partie du matériel. Il précise que Mme [M] a versé un acompte supérieur à celui qu’elle aurait dû verser.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution judiciaire du contrat et la restitution de l’acompte
L’article 1217 du code civil dispose : «La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.»
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 code civil dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Enfin, il résulte de l’article 1193 du code civil que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Au vu de ces articles du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat. Lorsque les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécutions complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Une partie qui a verse un acompte a valoir sur une prestation dont l’inexécution a entraîné la résolution du contrat est par conséquent fondée a en obtenir restitution par le débiteur de la prestation non exécutée auquel elle l’a payée.
En l’espèce, il est versé au débat le devis n°49 en date du 2 mars 2024 établi par M. [N] et accepté par Mme [M] et prévoyant la dépose des plinthes, de la moquette, du carrelage existant et la pose d’un nouveau carrelage avec ragréage préalable. Il était mentionné que les joints et les profilés de finition restaient à définir, ces deux derniers postes étaient néanmoins chiffrés par M. [N]. Le devis prévoyait également le versement d’un acompte représentant 30% du prix soit la somme de 2300€. Il n’était fait aucune mention du carrelage effectivement choisi par Mme [M] et des caractéristiques de ce dernier.
M. [N] produit un second devis en date du 14 mars 2024, non accepté par Mme [M], pour un prix de 1485€ faisant état de la dépose de l’ancien carrelage, de la pose et de l’achat des plinthes. Il convient de préciser que le poste le plus important de ce second devis soit la dépose de l’ancien carrelage était déjà devisé dans le cadre du premier devis.
Aucun élément émanant du premier ou du second devis ne permet d’une part de définir la raison pour laquelle ce poste a connu une augmentation importante et d’autre part, la raison pour laquelle M. [N] aurait été dans l’impossibilité d’accomplir les travaux confiés sans la signature de ce second devis.
Il convient ainsi de constater que Mme [M] rapporte la preuve de l’inexécution contractuelle de M. [N], ce dernier échouant à démontrer l’existence d’une exception d’inexécution qui justifierait qu’il n’ait pas réalisé les travaux pour lesquels les parties s’étaient mis d’accord. Les deux devis, en l’absence de mentions plus précises ne permettent pas non plus de considérer que la signature du second était impérative pour permettre le commencement des travaux, la modification substantielle nécessitant en tout état de cause, l’accord des deux parties.
Par conséquent, l’inexécution contractuelle étant suffisamment grave, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Il n’est pas contesté que Mme [M] s’est acquittée d’un acompte d’un montant de 3200€ tel que cela ressort des échanges de courriels entre les parties et ce même si ces dernières avaient prévu le versement d’un acompte d’un montant de 2300€. La résolution judiciaire entraîne la remise des parties dans leur état initial, M. [N] sera donc condamné à verser à Mme [M] la somme de 3200€ au titre de la restitution de l’acompte et ce avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, précision faite que M. [N] s’était engagé à rembourser cette somme par courriel en date du 2 juillet 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-4 du même code précisant que, dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce, il est constant que M. [N] n’a pas exécuté les travaux devisés et qu’il s’était engagé à restituer l’acompte à Mme [M] par 8 versements d’un montant de 400€, ce qu’il n’a pas fait.
Cependant, il appartient à Mme [M] de démontrer qu’elle a subi un préjudice qui soit distinct du seul retard dans le paiement de la somme, étant observé que Mme [M] a introduit la présente instance le 26 juin 2025 soit antérieurement à l’engagement pris par M. [N] le 2 juillet 2025.
Par conséquent, Mme [M] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En l’espèce, M. [N] sollicite que Mme [M] soit condamnée à lui verser la somme de 600€ à titre de dommages et intérêts, cette demande n’a jamais été formulée avant l’audience, ne respectant pas le principe du contradictoire, il convient de rappeler que s’agissant d’une procédure orale, M. [N] étant en droit de formuler une telle demande et qu’il appartenait, le cas échéant à Mme [M] de solliciter un nouveau renvoi pour pouvoir y répondre. Cette demande apparait donc recevable.
En tout état et de cause et dès lors qu’il a été fait droit à la demande principale de Mme [M], M. [N] ne peut qu’être débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [N], succombant à l’instance, supportera les entiers dépens et devra en outre verser à madame [M] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre madame [O] [F] épouse [M] et monsieur [U] [N] suivant devis en date du 2 mars 2024 ;
En conséquence,
CONDAMNE monsieur [U] [N] à rembourser à madame [O] [F] épouse [M] la somme de 3 200 € (trois mille deux cent euros) au titre de l’acompte versé ;
DIT que la dette sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
DÉBOUTE madame [O] [F] épouse [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE monsieur [U] [N] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [U] [N] à verser à madame [O] [F] épouse [M] la somme de 800€ (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur [U] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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