Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 22 oct. 2024, n° 24/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01119 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYO3
MINUTE : 24/00599
ORDONNANCE
rendue le 22 octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [R] [I]
née le 03 Novembre 2000 à [Localité 7] -HAITI-
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et assistée de Me Emel KARTAL, avocat au barreau de Clermont Ferrand
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 18/10/2024, a fait des observations écrites
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [8]
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [R] [I] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [R] [I] a été admise depuis le 12-10-2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [V] [I] ;
Attendu que par requête reçue le 18 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 18/10/2024 qu’il a constaté : “Admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), le 12 octobre 2024.
Patiente suivie en psychiatrie depuis l’adolescence et régulièrement hospitalisée dans la région où elle a été adoptée, ou dans le puy de Dôme. Tableau clinique en faveur d’une psychose chronique nécessitant un traitement neuroleptique au long cours.
Ce jour, la remise en place du traitement neuroleptique permet d’obtenir quelques
phrases de la part de la patiente. Elle demande sa sortie d’hospitalisation expliquant
ne pas comprendre la raison de sa prise en charge. Le discours est compliqué avec des barrages témoignant de la poursuite des hallucinations auditives envahissantes.
Le comportement reste étrange et désorganisé.
Projet thérapeutique : Son état actuel continue de présenter un risque de mise en
danger en absence de soins et nécessite le maintien de la sunreillance constante en
hospitalisation complète avec poursuite de la réimprégnation neuroleptique Madame [R] [I] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers
(dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en
hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12~1 du Code de la Santé Publique.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [R] [I] a déclaré : “Je suis suivie sur le plan psychiatrique régulièrement. Je n’ai pas entendu des voix, j’ai fait une crise, j’ai des problèmes sur le comportement alimentaire, j’ai des périodes ou je ne mange plus ou des périodes ou je mange trop. J’ai un traitement qui ne me convient pas, je ne le prenais plus car je ne pouvais plus marcher. Ils n’ont pas revu les choses depuis mon hospitalisation. Je n’ai pas le souvenir que ca me soit arrivé avant. Je ne demande pas une sortie aujourd’hui mais une hospitalisation en service ouvert. Selon moi la procédure n’a pas été respecté, on ne m’a pas fait resigner les papiers. Ils ne sont pas revenus me refaire signer les papiers. Vous me dites que j’ai refusé de signer: ils ne sont pas revenus.”
Le conseil a été entendu en ses observations : “je n’ai pas plus de choses à dire que ce que Mme [I] a dit. Elle ne comprend pas pourquoi elle a subi cette hospitalisation, ce n’est pas parce qu’on retrouve des paniers de linge sales chez elle qu’on doit l’interner. Elle est surprise du comportement de ses parents, avec qui elle n’a pas plus de contact. Contrairement a ce qui est indiqué dans les certificats médicaux, je n’ai pas eu le sentiment d’avoir eu une personne en face de moi avec qui il est difficile de communiquer, peut être que le nouveau traitement fait effet. Le précédent traitement l’a bloqué, ce qui peut expliquer qu’on l’ait retrouvé dans cet état quand les pompiers sont venus chez elle. Elle demande a ce que cette hospitalisation se poursuivre en hospitalisation libre.”
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier que Madame [I] est suivie depuis l’adolescence pour une psychose chronique et qu’elle a été admise dans un contexte de rupture de traitement ayant entrainé des épisodes d’hallucinations visuelles et auditives ainsi qu’une problématique d’incurie ;
Qu’il ressort également du certificat médical du Docteur [M] du 18 octobre 2024, qu’elle présente toujours des hallucinations et qu’il existe toujours un risque de mise en danger en cas de défaut de soins ;
Qu’il convient donc d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [I] ;
Attendu que Madame [R] [I] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [R] [I].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 22 octobre 2024
Le greffier
La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Représentant des travailleurs ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Mer ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Travailleur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Gaz ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Communication ·
- Marge de commercialisation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Production
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Parking ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Chaudière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Sursis à statuer ·
- Gendarmerie ·
- Surseoir ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Décret ·
- Immobilier ·
- Date ·
- Lot ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Rééchelonnement ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consultation ·
- Forclusion ·
- Fichier
- Orange ·
- Astreinte ·
- Document ·
- Exécution ·
- Pôle emploi ·
- Certificat de travail ·
- Juge ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Parking ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Résiliation
- Société anonyme ·
- Résidence ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Signification ·
- Résiliation ·
- Inexecution
- Viaduc ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Meubles ·
- Mobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.