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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 27 janv. 2026, n° 25/01877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires « [ Adresse 10 ] » sis [ Adresse 4 ] c/ S.A. CABINET LOISELET [ Localité 12 ] FILS ET DAIGREMONT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me BOURON
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me LIEGES
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 25/01877 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C63QS
N° MINUTE :
Assignation du :
31 janvier 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 janvier 2026
DEMANDEUR AU FOND ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
Le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 10] » sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.S. ATRIUM GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Valentin BOURON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC107
DÉFENDERESSE AU FOND ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT
S.A. CABINET LOISELET [Localité 12] FILS ET DAIGREMONT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0279
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 2]), dénommé « [Adresse 10] », est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SA CABINET LOISELET [Localité 12] ET FILS ET DAIGREMONT a été le syndic de la copropriété de janvier 2017 jusqu’à l’assemblée générale des copropriétaires du 21 décembre 2023, qui a désigné pour lui succéder la SAS CABINET ATRIUM GESTION.
Reprochant à la SA CABINET LOISELET [Localité 12] ET FILS ET DAIGREMONT la souscription d’un nouveau contrat de fourniture de gaz sans autorisation ni urgence, par acte du 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires l’a fait assigner devant ce tribunal en indemnisation de son préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, la SA CABINET LOISELET [Localité 12] ET FILS ET DAIGREMONT demande de :
« RECEVOIR la société CABINET LOISELET [Localité 12] FILS ET DAIGREMEONT en ses écritures,
ORDONNER au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de communiquer le « contrat de 3 ans fixe » EDF évoqué en pièce 15,
ORDONNER que la communication ci-dessus visée devra intervenir dans un délai maximum de 8 jours à compter du prononcé du jugement sur incident à intervenir, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant 3 mois.
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer au CABINET LOISELET [Localité 12] FILS ET DAIGREMEONT la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
LE CONDAMNER aux entiers dépens »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite de :
« DIRE ET JUGER que la demande de communication soulevée par voie d’incident par la société LOISELET & DAIGREMONT porte sur une pièce inexistante et non utile aux débats,
DEBOUTER la société LOISELET & DAIGREMONT de sa demande de communication de pièce sous astreinte,
CONDAMNER le CABINET LOISELET [Localité 12] ET FILS ET DAIGREMONT à verser au syndicat des copropriétaires "[Adresse 10]", sis [Adresse 1] la somme de 2.500,00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
CONDAMNER le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT à verser au syndicat des copropriétaires " [Adresse 10] ", sis [Adresse 1] la somme de de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi qu’aux dépens de l’incident. »
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 15 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièce
Au soutien de sa demande, le syndic fait valoir que la pièce n°15 communiquée par le syndicat des copropriétaires, relative aux estimations de l’évolution du prix du gaz en 2020, mentionne un contrat de trois ans fixe avec 20% de marge de commercialisation qui n’est pas versé aux débats. Le syndic précise que cette pièce lui est nécessaire alors que le syndicat des copropriétaires fonde son préjudice sur le prix résultant de cette marge de 20%.
Le syndicat des copropriétaires réplique que le contrat dont le syndic sollicite la communication n’existe pas et que cette mention dans la pièce n°15 ne correspond qu’à l’application des marges couramment pratiquées par les fournisseurs d’énergie. Il ajoute qu’il justifie de son préjudice par d’autres pièces permettant d’apprécier les prix du gaz sur la période considérée.
Sur ce, aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En vertu des dispositions de l’article 11 du même code, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Aux termes de l’article 142 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Les articles 138 et 139 dudit code prévoient que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Il est par ailleurs constant que la demande de communication forcée de pièces ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Elle doit être légitime, utile à la solution du litige, nécessaire et indispensable à la manifestation de la vérité. Elle doit constituer l’unique moyen pour obtenir une pièce déterminée et identifiée.
En l’espèce, le « contrat de 3 ans fixe » EDF évoqué en pièce 15 dont la communication est sollicitée par la SA CABINET LOISELET [Localité 12] ET FILS ET DAIGREMONT se rapporte à la sixième colonne du tableau produit par le syndicat des copropriétaires intitulé « Extrait des données de marché gaz en 2020 pour les années futures, fournies par email par EEX » qui constitue sa pièce numéro 15.
Cette colonne, présentant l’évolution des prix moyens du gaz en 2020, est introduite par la mention suivante « Avec 20% de marge de commercialisation (€ HT / MWh), contrat de 3 ans FIXE ».
Le graphique reprenant les données du tableur et reproduit à côté de celui-ci est légendé ainsi « Tarifs des contrats gaz fixes en 2020 pour 3 ans, €/MWh, HT (marge typique EDF incluse) ».
La référence à une marge commerciale usuelle est également accréditée par le courriel du 24 septembre 2024 de Mme [Z] [E], responsable commerciale chez EDF confirmant que la construction des offres de gaz était alors établie sur le même principe qu’en 2020, ce qui, en référence au précédent courriel adressé par M. [K] [L] le 22 septembre 2024, se comprend comme une offre intégrant la moyenne des cours futurs augmentée d’une marge fournisseur.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que la sixième colonne du tableau produit en pièce 15 par le syndicat des copropriétaires ne fait pas référence à un contrat précis comme l’interprète le défendeur mais constitue, comme l’affirme le syndicat des copropriétaires, une projection selon une offre commerciale usuelle.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de ce contrat qui n’existe pas.
Les éléments de preuve apportés par le syndicat des copropriétaires au soutien de sa demande indemnitaire seront par ailleurs librement appréciés par le tribunal statuant au fond.
La demande de communication de pièce de la SA CABINET LOISELET [Localité 12] ET FILS ET DAIGREMONT sera ainsi rejetée.
Sur les autres demandes
La SA CABINET LOISELET [Localité 12] ET FILS ET DAIGREMONT, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de l’incident.
La SA CABINET LOISELET [Localité 12] ET FILS ET DAIGREMONT, tenue aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande réciproque sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes de la SA CABINET LOISELET [Localité 12] ET FILS ET DAIGREMONT ;
CONDAMNE la SA CABINET LOISELET [Localité 12] ET FILS ET DAIGREMONT aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la SA CABINET LOISELET [Localité 12] ET FILS ET DAIGREMONT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS CABINET ATRIUM GESTION, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mars 2026 à
10 heures pour conclusions au fond du défendeur ;
Faite et rendue à [Localité 11] le 27 janvier 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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