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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 6 mai 2025, n° 25/02621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02621 – N° Portalis DB3R-W-B7J-Z435
AFFAIRE : [L] [T] / La SA ORANGE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Jessica ALBERT
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Aurélien WULVERYCK de l’AARPI OMNES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J091
DEFENDERESSE
La SA ORANGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alain LERICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0015
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 25 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 19 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 6] a notamment :
— condamné la S.A Orange à payer à M. [L] [T] les sommes suivantes :
* 22 183, 02 euros à titre de rappel de primes sur objectifs du 1er semestre 2017 au 1er semestre 2019 inclus ;
* 4 536, 04 euros à titre de rappe de primes sur affaires ;
* 60 000 euros d’idemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le remboursement par la S.A Orange à Pôle Emploi des indemnités chômages versées à M. [L] [T] dans la limite de 6 mois ;
— ordonné la remise par la S.A Orange d’un bulletin de paye récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;
— condamné la S.A Orange aux dépens d’instance et d’appel.
Ce jugement a été signifié par acte de commissaire de justice du 7 février 2024.
Par acte en date du 18 octobre 2024, Monsieur [L] [T] a assigné la S.A ORANGE devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins d’assortir, principalement, la condamnation de la cour d’appel de [Localité 6] à une astreinte de 500 euros par document et par jour de retard.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025.
Aux termes de son assignation, Monsieur [T] demande :
— de constater que la société défenderesse refuse d’exécuter l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 6] et signifié le 7 février 2024 et notamment de remettre les documents légaux ;
en conséquence,
— d’assortir la condamnation de remettre un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi d’une astreinte de 500 euros par document et par jour de retard ;
— de condamner la Société à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [T] indique notamment que la S.A ORANGE ne lui a toujours pas délivré les documents mentionnés dans l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6], à l’exception du bulletin de paie qu’il ne réclame donc plus. Il souligne avoir, par ailleurs, reçu très tardivement le virement relatif à la condamnation pécuniaire.
La S.A ORANGE, représentée à l’audience, indique quant à elle s’en rapporter à la décision du tribunal, soulignant que le bulletin de paie a été transmis et que le surplus des documents sera communiqué d’ici peu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de fixation d’une astreinte
Selon l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
En l’espèce, il résulte des écritures de Monsieur [T] et des échanges à l’audience que la S.A ORANGE n’a toujours pas remis au demandeur son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi, conformément à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 19 décembre 2023, et malgré la signification de l’arrêt du 7 février 2024.
Malgré la présente instance, la S.A ORANGE a reconnu à l’audience que ces documents n’étaient toujours pas communiqués.
Il convient dès lors de fixer une astreinte provisoire, afin que Monsieur [T] puisse enfin recevoir les documents précités, de 50 euros par document et par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, pour une durée de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, il convient de relever que la S.A ORANGE n’a pas exécuté la condamnation de la cour d’appel de [Localité 6] du 19 décembre 2023 en s’abstenant de remettre certains documents depuis plus d’un an, lesquels constituent pourtant des documents classiques que tout employeur devrait être en mesure de remettre avec célérité.
Cette résistance constitue indéniablement une faute, au préjudice de Monsieur [T] qui ne dispose toujours pas de ces documents, dont certains sont pourtant indispensables pour certaines formalités administratives.
Par conséquent, la S.A ORANGE sera condamnée à verser à Monsieur [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la S.A ORANGE, qui sera par ailleurs condamnée à verser à Monsieur [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ASSORTIT d’une astreinte provisoire l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 19 décembre 2023, et plus précisément la remise du certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt, à hauteur de 50 euros par document et par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, pour une durée de six mois ;
CONDAMNE la S.A ORANGE à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A ORANGE à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A ORANGE aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5], le 6 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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