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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 4 nov. 2024, n° 24/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00105 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHST
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 04 Novembre 2024
Société ERILIA
C/
[L] [I]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me LAMORA
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [I]
Minute n° : /2024
ORDONNANCE DE REFERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 04 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 07 octobre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE
DEMANDEUR :
Société ERILIA
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie LAMORA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me DESMURS Benjamin, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 07 Octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 30 août 2016, la société d’HLM ERILIA a donné en location à Monsieur [L] [I] un appartement n°7 Bat A et un parking n° E15990028K dont elle est propriétaire situé [Adresse 9], moyennant un loyer actualisé de 256,52 euros, 53,40 euros pour le parking, 166,30 euros de charges pour le logement et 7,55 euros de charges pour le parking.
Le locataire ne réglant plus son loyer, la société ERILIA lui délivrait une mise en demeure le 22 juillet 2020 suivi le 16 février 2024 d’un commandement de payer la somme de 1524,31 € en principal. Celui-ci est cependant resté infructueux.
Au 30 avril 2024 il restait à devoir la somme de 2713,25 euros.
La société ERILLIA a dès lors fait assigner Monsieur [L] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé par acte du 29 mai 2024.
En application de l’article 114 de la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience, par EXPLOC du 10 juin 2024.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CAF le 19 avril 2023.
La société ERILIA demande au Tribunal sous bénéfice de l’exécution provisoire ce qui suit :
— la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise et le prononcé de la résiliation du bail.
— l’expulsion du locataire du local d’habitation et du parking avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut de départ volontaire, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux, prévue aux articles L411-1 et suivants du code des Procédures Civiles d’exécution.
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde-meuble ou local du choix du bailleur et ce aux frais, risques et périls du défendeur.
— la condamnation provisionnelle du défendeur à lui payer :
a) la somme de 2713,25 € au titre de l’arriéré de loyers et de charges échus impayés au 30 avril 2024 intérêt légal à compter du commandement de payer
b) une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 avril 2024 égale au loyer courant plus charges jusqu’à la reprise des lieux.
La société ERILIA sollicite en outre le paiement d’une somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamnation du défendeur aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer, l’assignation et tous les actes subséquents.
Lors des débats de l’audience du 7 octobre 2024 la société ERILIA représentée par son avocat, a actualisé la dette à la somme de 4102,07 € mois de septembre 2024 inclus et s’est opposé sur les délais,
Monsieur [L] [I] cité à étude ne comparaissait pas ni n’était représenté.
Lecture faite du rapport social du 30 juillet 2024 préconisant un échéancier sur un base de 120 euros mensuel en plus du loyer.
Le délibéré a été fixé au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’État dans le département ayant été régulièrement avisé le 10 juin 2024.
La CAF a été saisie le 19 avril 2023.
L’action est ainsi recevable.
Sur la résiliation du bail
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [L] [I] locataire d’un logement n° 7 Bat A et du parking au [Adresse 2] suivant acte sous seing privé contenant une clause résolutoire, était redevable d’un arriéré de loyers et de charges de 1524,31 € arrêté au 12 février 2024.
Le commandement de payer qui lui a été délivré le 16 février 2024 lui a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL
Il apparaît qu’à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, le locataire n’a ni réglé l’intégralité de la dette dans le délai légal de deux mois, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 6 avril 2024.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers
Il résulte des justificatifs que Monsieur [L] [I] est redevable de la somme de 2713,25 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 avril 2024, montant ne pouvant être actualisé en son absence par respect du contradictoire.
Monsieur [I] sera donc condamné à payer ladite somme à titre provisionnel avec intérêts à compter du 16 février 2024 sur la somme de 1524,31 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Compte tenu du rapport social plébiscitant un plan d’apurement et des versements déjà effectués, il convient, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 de lui accorder les délais sollicités.
Monsieur [I] pourra alors s’acquitter de la dette en 22 versements mensuels de 120 euros, les versements devant être fait avant le 20 de chaque mois et la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente décision, et un dernier et 23ème versement correspondant au solde de la dette plus frais,
Les frais de procédure, après compte arrêté par le bailleur, feront l’objet d’un ultime règlement mensuel.
Si les modalités de paiement échelonné sont respectées, et le loyer courant régulièrement payé, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir joué.
Par contre, en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son échéance ou en cas de non-paiement du loyer courant, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans ce cas, l’expulsion pourra être mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et Monsieur [L] [I] sera en outre tenu de payer à la société ERILIA une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer de l’appartement et du parking actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter de la résiliation du bail , jusqu’à la libération effective des lieux.
En cas d’expulsion, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles pourront être mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus pourront être déclarés abandonnés, conformément aux dispositions de l’article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Monsieur [I] reste tenu des dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ce compris le coût du commandement de payer et l’assignation,
Il devra verser à la société ERILIA la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition des effets de la clause résolutoire inscrite au bail à la date du 16 avril 2024,
EN SUSPENDONS toutefois les effets
CONDAMNONS Monsieur [L] [I] à payer à la société ERILIA la somme provisionnelle de 2713,25 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 30 avril 2024 avec intérêt légal à compter du 16 février 2024 sur la somme de 1524,31 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
L’AUTORISONS à échelonner le paiement de l’arriéré en 22 versements mensuels de 120 euros, les versements devant être fait avant le 20 de chaque mois et la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente décision, et un dernier et 23ème versement correspondant au solde de la dette plus frais,
— Disons que si les modalités de paiement échelonné sont respectées et le loyer courant régulièrement acquitté, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir été acquis,
— Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet. Dans ce cas, l’expulsion pourra être mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et Monsieur [L] [I] sera en outre tenu de payer à la société ERILIA une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer de l’appartement actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter de la résiliation du bail , jusqu’à la libération effective des lieux.
RAPPELONS qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles est réglé par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNONS Monsieur [L] [I] et au paiement des dépens de l’instance, ce compris le coût du commandement de payer de 124,56 euros et l’assignation.
LE CONDAMNONS à la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE
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