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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 16 sept. 2025, n° 24/02851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02851 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCBC
AFFAIRE : Société ADOMA / [P] [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 24 juin 2025, décision mise en délibéré au 16 septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
Société anonyme ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme ADOMA a, par contrat de résidence signé le 11 janvier 2023, mis à la disposition de Monsieur [P] [C] un logement n°A207 au sein de la résidence sociale située [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 612, 74 euros.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 novembre 2024, remis à étude, la société anonyme ADOMA a fait assigner Monsieur [P] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 24 juin 2025, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, afin de :
— constater que, malgré mise en demeure, Monsieur [P] [C] reste redevable de la somme de 1 673,42 euros selon compte arrêté au 24 octobre 2024 sauf à parfaire au jour de l’audience ;
— constater et si besoin est prononcer la résiliation du contrat de résidence en application de la [4] Intérieur ;
— autoriser la société anonyme ADOMA à expulser Monsieur [P] [C] et tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [P] [C] à payer à la société anonyme ADOMA, la somme de 1 673,72 euros sauf à parfaire au jour de l’audience, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle en vigueur dans le foyer, mois par mois, à compter de la résiliation de plein droit du contrat de résidence, et ce, jusqu’à son départ effectif ou de celui de l’occupant ;
— condamner Monsieur [P] [C] à payer à la société anonyme ADOMA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [P] [C] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 24 juin 2025, la société anonyme ADOMA a réitéré ses prétentions et déposé un décompte arrêté à la date du 20 juin 2025 actualisant le montant de la dette à la somme de 1 479,85 euros. Elle a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi des délais de paiement compte tenu des paiements effectués par le défendeur.
Monsieur [P] [C] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L.632-3 du code de la construction et de l’habitation, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne s’applique pas aux logements-foyers. Les règles de droit commun du code civil sont applicables.
A cet égard, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En outre, l’article 1104 dudit code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, s’agissant des obligations des parties à un contrat de bail, l’article 1728 2° du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Enfin, s’agissant de l’inexécution du contrat, l’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 dudit code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, l’article 11 du contrat de résidence stipule que celui-ci sera résilié de plein droit "en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat (…), la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception", tandis que l’article 8 stipule que le résident s’engage notamment à payer la redevance aux termes convenus.
La société anonyme ADOMA a, par courrier en date du 20 novembre 2024 signifié à l’étude par Commissaire de justice le 24 septembre 2024, mis en demeure Monsieur [P] [C] de payer sa dette locative, s’élevant alors à la somme de 1 774,01 euros, dans un délai de huit jours à compter de la signification, sous peine de résiliation du contrat de résidence à l’issue du mois suivant.
Monsieur [P] [C] n’a pas acquitté la dette locative dans le délai de huit jours. De plus, s’il a repris le paiement des loyers et de sommes complémentaires depuis le mois de novembre 2024, ces versements demeurent irréguliers et la dette locative demeure donc conséquente au jour de l’audience.
Dans ces conditions, le défaut de paiement est avéré et constitue un manquement grave et répété à ses obligations contractuelles de sorte que la société anonyme ADOMA est fondée à se prévaloir de l’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence. La résiliation du contrat de résidence sera donc prononcée à la date du 25 octobre 2024.
Monsieur [P] [C] étant devenu occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours d’un serrurier et de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon le décompte établi par la société anonyme ADOMA en date du 20 juin 2025, Monsieur [P] [C] reste devoir la somme de 1 479,85 euros. En l’absence de preuve d’un paiement libératoire, Monsieur [P] [C] sera condamné à payer cette somme avec intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement.
En vertu de l’article 6 de l’annexe 2 de l’article R353-159.III du code de la construction et de l’habitation « les dispositions des articles 1342-4 alinéa 1er et 1343-5 s’appliquent. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus en cas de délai accordé par le juge judiciaire ». L’article 1343-5 du code civil dispose dans son premier alinéa que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, étant observé que Monsieur [P] [C] paraît en capacité de verser des sommes, complémentaires aux loyers, d’un montant mensuel de 150 euros, qu’il a repris le paiement des loyers et le versement de sommes complémentaires destinées à apurer l’arriéré locatif et que la société anonyme ADOMA ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, il y a lieu d’échelonner le paiement des sommes dues selon les modalités qui seront définies dans le dispositif du présent jugement.
Monsieur [P] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment les frais d’assignation et de signification de mise en demeure et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
PRONONCE la résiliation, à la date du 25 octobre 2024, du contrat de résidence conclu le 11 janvier 2023 entre la société anonyme ADOMA et Monsieur [P] [C] concernant le logement n°A207 au sein de la résidence sociale située [Adresse 3] à [Localité 7] ;
ORDONNE à Monsieur [P] [C] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [P] [C] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à la société anonyme ADOMA la somme de 1 479,85 euros, correspondant aux redevances mensuelles et aux indemnités mensuelles d’occupation laissées impayées à la date du 20 juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [P] [C] pourra s’acquitter de cette somme en 12 versements mensuels et successifs de 150 euros, outre un treizième et dernier versement pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à la société anonyme ADOMA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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