Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains, Jcp, 16 septembre 2025, n° 24/02851
TJ Thonon-Les-Bains 16 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que le défaut de paiement de Monsieur [P] [C] constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a jugé que la résiliation du contrat était justifiée en raison des manquements répétés de Monsieur [P] [C] à ses obligations de paiement.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a constaté que Monsieur [P] [C] devait être expulsé des locaux en raison de son statut d'occupant sans droit ni titre.

  • Accepté
    Montant des loyers impayés

    La cour a ordonné le paiement des arriérés de loyers, constatant que Monsieur [P] [C] n'avait pas acquitté ses obligations de paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que Monsieur [P] [C] devait payer une indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité au titre des frais irrépétibles à la société ADOMA.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné Monsieur [P] [C] aux dépens, conformément à la règle de droit.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 16 sept. 2025, n° 24/02851
Numéro(s) : 24/02851
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains, Jcp, 16 septembre 2025, n° 24/02851