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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 9 c/ CPAM DE LA COTE D' OPALE |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le six Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00085 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FB6
Jugement du 06 Février 2026
IT/MB
AFFAIRE : [F] [M]/S.A.S. [9]
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
né le 23 Août 1963 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Carine PICCIO, avocate au barreau de Paris,
ayant pour avocate postulant Me Emmanuelle DEHEE, avocate au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée à l’audience par Me Jennifer VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTERVENANTS :
CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [L] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 05 Décembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2023, M. [N] [M], travaillant en qualité d’ouvrier en exécution en génie civil au sein de la société [9], a été victime d’un accident du travail mortel à la suite d’une électrocution, lequel a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 16 mars 2023, M. [F] [M], père de M. [N] [M], a déposé plainte auprès de la gendarmerie pour homicide involontaire dans le cadre du travail.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 7 mars 2025, M. [F] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [9] dans la survenance de l’accident de son fils.
A l’audience du 5 décembre 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs écritures.
M. [M] demande au tribunal de :
A titre principal :
— surseoir à statuer dans l’attente du rapport de la gendarmerie sur les circonstances du décès de M. [N] [M] ;
A titre subsidiaire :
— dire que l’accident du travail dont a été victime M. [N] [M] le 9 mars 2023 est dû à la faute inexcusable de la société [9] ;
— condamner la société [9] à rembourser à la CPAM l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— condamner la société [9] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à son intégrité psychique ;
— condamner la société [9] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’affection ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
— condamner la société [9] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de la SELARL [8].
Au soutien de ses demandes, il expose que :
— M. [N] [M], qui a été embauché par la société [9] en qualité d’ouvrier d’exécution en génie civil et avait une formation de maçon, n’avait aucune compétence en matière d’intervention sur des câblages électriques ;
— son employeur ne s’est pas préalablement assuré que sa formation était suffisante pour lui permettre d’intervenir en toute sécurité ;
— la faute inexcusable est une faute d’une gravité exceptionnelle découlant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, et de l’absence de toute cause justificative ;
— selon la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque l’employeur a la conscience du danger auquel est exposé le salarié et qu’il ne prend pas les mesures propres à l’en préserver, l’établissement de sa bonne foi ne peut aboutir à écarter l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ;
— l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé de résultat, le manquement à cette obligation ayant le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
— il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenus au salarié, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage ;
— compte tenu de la nature de l’intervention à l’origine du décès, la société [9] ne pouvait qu’avoir conscience du risque et du danger auquel elle a exposé son salarié ;
— en raison de l’instruction pénale en cours, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente du rapport de la gendarmerie.
La société [9] sollicite du tribunal de :
— la juger recevable et bien fondée en sa demande de sursis à statuer ;
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’enquête de la gendarmerie concernant les circonstances du décès de M. [N] [M] ;
— réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que :
— le sursis à statuer est une exception de procédure et doit être prononcé toutes les fois que l’objet de l’instance en cours dépend de la survenance d’un élément à intervenir ;
— il peut être décidé de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
— la suspension de l’instance se justifie par la nécessité d’attendre le dénouement d’une autre procédure intrinsèquement liée à celle faisant l’objet de la demande de sursis, et dont l’issue peut influer sur la compréhension et l’appréhension de l’affaire au cours de laquelle le sursis est demandé ;
— elle sollicite qu’il soit sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure dans l’attente du rapport d’enquête de la gendarmerie concernant les circonstances du décès de M. [N] [M].
La CPAM n’est pas opposée à la demande de sursis à statuer formée par M. [M] et la société [9].
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis.
Hors les cas où le sursis à statuer est prévu par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, M. [F] [M] indique qu’il a déposé plainte pour homicide involontaire suite à l’accident du travail mortel dont a été victime son fils, et que l’enquête pénale est toujours en cours.
Il apparaît ainsi dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’attente de la décision pénale à intervenir afin de trancher les responsabilités de la société [9] dans la survenance de l’accident du travail de M. [N] [M].
L’instance sera reprise à l’initiative du demandeur.
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
SURSOIT A STATUER sur les demandes dans l’attente de la décision pénale à intervenir sur les responsabilités de l’entreprise [9] dans la survenance de l’accident du travail du 9 mars 2023 de M. [N] [M] ;
DIT que l’instance reprendra à l’initiative du demandeur après que la décision pénale ait été rendue ;
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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