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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 3 févr. 2026, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : /2026
N° RG 25/00721 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ37
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 03 Février 2026
Entre :
SYNDICAT DES COPROPREITAIRES DE LA RESIDENCE BEAUSEJOUR Z représenté par son syndic en exercice la Société LEMAIRE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non constitué
Expédition et Formule exécutoire le :
à Maître Géraldine [Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Marine RAVEL
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 02 Décembre 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Février 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
N° RG 25/00721 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ37 – jugement du 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [J] est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble situé à [Adresse 7], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, le [Adresse 8], représenté par son syndic, la société LEMAIRE IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [Y] [J] à lui payer la somme de 21 365,88 avec intérêts au taux légal sur la somme de 13 348, 60 euros à compter du 19 février 2024 puis sur le surplus à compter de l’assignation ;
— Dire et juger que les intérêts échus pour au moins une année entière se capitaliseront conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner Monsieur [Y] [J] à lui payer la somme de 2052 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût du présent acte ;
— Prononcer qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par Monsieur [Y] [J].
Monsieur [Y] [J], cité à domicile, n’a pas constitué avocat. La décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par le demandeur, à la lecture de l’acte introductif d’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 21 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifiée par la loi n °2014-366 du 24 mars 2014, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 comme dans celle issue de la loi n°2018-1021, prévoit que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] produit notamment :
Une lettre recommandée valant mise en demeure en date du 7 février 2024 (pli avisé le 9 février 2024)
Un avis de crédit CARPA justifiant de deux opérations faites par Monsieur [Y] [J], un de 3000 euros en date du 10 avril 2024 et un deuxième de 500 euros en date du 23 mai 2024
Des lettres de relances en date des en date des 03/03/2023, 24/05/2023, 03/08/2023 et 28 janvier 2025
Des lettres recommandées en date des 24 avril 2020, 4 novembre 2021
Les relevés de comptes individuels de copropriété de Monsieur [Y] [J] pour la période de 2018 à 2024 et pour le premier trimestre 2025 ;
Les appels de fonds de 2020 au deuxième trimestre 2025 ;
Les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de 2018 et de 2021 à 2024 ;
Des décomptes des charges de 2020 à 2023 ;
Au vu de ces pièces, la demande en paiement apparaît justifiée à hauteur de la somme de 21 365,88 euros (solde du compte au 5 mai 2025) correspondant aux charges de copropriété impayées à la date du 16 avril 2024 pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2025.
En conséquence, Monsieur [Y] [J] sera condamné au paiement de la somme de 21 365,88 euros selon le décompte arrêté au 5 mai 2025, avec intérêt légal à compter du 10 juillet 2025, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Y] [J] succombant, il devra supporter les dépens et se trouve redevable de ce fait, envers la [Adresse 8], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 1200 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence BEAUSEJOUR Z, représenté par son syndic, la société LEMAIRE IMMOBILIER, la somme de 21 365,88 euros selon décompte arrêté au 5 mai 2025, au titre des charges de copropriété impayées pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025, date de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer au [Adresse 8], représenté par son syndic, la société LEMAIRE IMMOBILIER, la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens lesquels ne comprennent pas le droit proportionnel de l’huissier prévu à l’article A444-32 du Code de commerce (ancien article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale).
Ainsi jugé et remis au greffe le 3 février 2026.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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