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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 mars 2026, n° 25/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01383 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMKZ
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 06 janvier 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. LE VIADUC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cassandre HUCHET de la SELARL CHELLAT-PILPRE-HUCHET, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. NMB THERMYDIAGNOSTICS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 12 décembre 2025, la SCI LE VIADUC, propriétaire d’un local commercial situé à Palaiseau et donné à bail à la SARL NMB THERMYDIAGNOSTICS, a assigné en référé cette dernière devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— constater l’occupation sans droit ni titre de la SARL NMB THERMYDIAGNOSTICS,
— ordonner l’expulsion de la SARL NMB THERMYDIAGNOSTICS et de tous ses occupants de son chef des lieux qu’elle occupe au sein de l’immeuble [Adresse 3] à Palaiseau, si besoin avec l’aide de la force publique, ainsi que la séquestration chez tel garde meuble au choix de la SCI LE VIADUC de ses meubles et effets mobiliers aux frais de la défenderesse,
— dire et juger que la SCI LE VIADUC conservera la somme de 1.687,50 euros représentant le montant du dépôt de garantie conformément aux termes du bail,
— condamner la SARL NMB THERMYDIAGNOSTICS à payer à la SCI LE VIADUC :
— la somme provisionnelle de 843,75 euros par trimestre à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 19 septembre 2025 et jusqu’à la libération des lieux et la remise des clefs,
— la somme provisionnelle à parfaire de 4.438,43 au titre de l’arriéré locatif, assorti des intérêts aux taux légal à compter du 19 septembre 2025, date de délivrance du commandement de payer,
— la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, la SCI LE VIADUC expose que :
— par acte sous seing privé du 31 mai 2024, elle a donné à bail à la SARL NMB THERMYDIAGNOSTICS un local commercial situé au 1er étage d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer annuel de 3.375 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu,
— la SARL NMB THERMYDIAGNOSTICS ayant cessé de payer ses loyers depuis le mois de janvier 2025, la SCI LE VIADUC lui a adressé une mise en demeure datée du 13 juin 2025 d’avoir à payer le loyer du 1er trimestre 2025, en vain,
— le 19 septembre 2025, elle lui a donc fait délivrer un commandement de payer réclamant la somme totale de 4.597,31 euros, qui est demeuré infructueux,
— la clause résolutoire est donc acquise et le bail résilié.
A l’audience du 6 janvier 2026, la SCI LE VIADUC, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL NMB THERMYDIAGNOSTICS n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI LE VIADUC justifie, par la production du bail en date 31 mai 2024, du courrier de mise en demeure daté du 13 juin 2025, du commandement de payer délivré le 19 septembre 2025 et du décompte arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus concernant les loyers et au 1er trimestre 2026 concernant les charges, que sa locataire, la SARL NMB THERMYDIAGNOSTICS, a cessé de payer ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCI LE VIADUC a fait délivrer à la SARL NMB THERMYDIAGNOSTICS un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce le 19 septembre 2025 d’avoir à payer la somme, en principal, de 4.438,43 euros au titre des loyers impayés au 3ème trimestre 2025 inclus et charges impayées au 4ème trimestre 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 19 septembre 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 20 octobre 2025.
L’obligation de la SARL NMB THERMYDIAGNOSTICS de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur les biens mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SARL NMB THERMYDIAGNOSTICS causant un préjudice à la SCI LE VIADUC, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 20 octobre 2025.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI LE VIADUC sollicite la condamnation de la SARL NMB THERMYDIAGNOSTICS à lui payer la somme provisionnelle à parfaire de 4.438,43 au titre de l’arriéré locatif, assorti des intérêts aux taux légal à compter du 19 septembre 2025, date de délivrance du commandement de payer.
Or, il convient de déduire de cette somme les montants de :
— 100 euros facturés au titre des frais d’impayés,
— 37,37 euros au titre des intérêts de retard,
Soit un total de 137,37 euros.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SARL NMB THERMYDIAGNOSTICS sera donc condamnée à payer à la SCI LE VIADUC, au titre des loyers, charges et taxes demeurés impayés au 3ème trimestre 2025 inclus et charges impayées au 4ème trimestre 2025 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 4.301,06 (4.438,43 – 137,37) euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025, date du commandement de payer.
La demande de conservation du dépôt de garantie destinée à couvrir les réparations locatives s’analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL NMB THERMYDIAGNOSTICS qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SARL NMB THERMYDIAGNOSTICS, succombant, sera condamnée à payer à la SCI LE VIADUC la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 octobre 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de la SARL NMB THERMYDIAGNOSTICS et de tous occupants de son chef du local commercial situé au 1er étage d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SARL NMB THERMYDIAGNOSTICS, à compter de la résiliation du bail, au 20 octobre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SARL NMB THERMYDIAGNOSTICS à payer à la SCI LE VIADUC l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 octobre 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SARL NMB THERMYDIAGNOSTICS à payer à la SCI LE VIADUC la somme provisionnelle de 4.301,06 euros, correspondant aux loyers impayés au 3ème trimestre 2025 inclus et charges impayées au 4ème trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL NMB THERMYDIAGNOSTICS à payer à la SCI LE VIADUC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL NMB THERMYDIAGNOSTICS aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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