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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 16 janv. 2026, n° 25/02076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CREATIS |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02076 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EY7W
S.A. CREATIS
C/
[S] [L]
[Z] [J]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. CREATIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée 8 octobre 2021, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [J] un prêt de type regroupement de crédits (n°28902001254738) de 45 900 euros au taux débiteur fixe de 3,23 %, remboursable en 120 mensualités de 448,10 euros chacune hors assurance.
Par décision du 3 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la Marne (ci-après la « Commission ») a élaboré des mesures consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des dettes de Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [J], et notamment de la créance de la SA CREATIS sur une durée maximum de 78 mois avec le versement de mensualités 49,43 euros au taux de 0,00 % les trois premiers mois suivies de 75 mensualités de 522,84 euros au taux de 0,00 %.
Les mesures sont entrées en vigueur le 30 novembre 2024.
Se prévalant du non-paiement des échéances, la SA CREATIS, par l’intermédiaire du Groupement Européen d’Intérêt Economique SYNERGIE, a adressé à Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [J], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 avril 2025 (reçues le 17 avril 2025), une mise en demeure les sommant de payer l’intégralité des échéances impayées sous quinze jours.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la SA CREATIS, par l’intermédiaire du Groupement Européen d’Intérêt Economique SYNERGIE, a adressé à Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [J], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 21 mai 2025, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
La SA CREATIS a ensuite fait assigner Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2025 pour demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal :
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 42 506,31 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,42% l’an à compter du 12 juin 2025, date d’arrêté du décompte ;
— dans l’hypothèse de délais de paiement accordés :
— de les condamner solidairement au paiement de ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû à la 24ème mensualité,
— à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, de prononcer la déchéance du terme et les condamner solidairement à payer l’intégralité des sommes restant dues ;
— à titre subsidiaire :
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— de les condamner solidairement en conséquence au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil ;
— à titre plus subsidiaire :
— dans l’hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, de les condamner solidairement au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés ;
— en tout état de cause :
— de les condamner « in solidum » au paiement de la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, la SA CREATIS – représentée par son Conseil – maintient l’intégralité de ses demandes.
Le tribunal soulève d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 18 juillet 2025 à personne, Monsieur [S] [L] ne comparaît pas, n’est pas représenté et ne fait parvenir aucune pièce au Tribunal.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 18 juillet 2025 à domicile, Madame [Z] [J] ne comparaît pas, n’est pas représentée et ne fait parvenir aucune pièce au Tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I- Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement a eu lieu le 31 octobre 2023.
Toutefois, il est constant que la Commission a élaboré des mesures de rééchelonnement du prêt sur une durée maximum de 78 mois.
Le plan, entré en application le 30 novembre 2024, prévoyait que les défendeurs s’acquitteraient de leur dette comme suit :
— paiement de mensualités de 49,43 euros chacune au taux de 0,00 % les 3 premiers mois ;
— paiement de mensualités de 522,84 euros chacune au taux de 0,00% les 75 mois restant.
Ainsi, ces mesures ont reporté le point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement intervenu après le rééchelonnement, soit au 5 mars 2025 conformément à la pièce n°38 intitulée « Historique du compte ».
Ainsi, l’action en paiement de la SA CREATIS se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 5 mars 2025, puisqu’elle a été engagée le 18 juillet 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette
— Sur les conséquences de l’absence du résultat des consultations du Fichier des Incidents de Paiement (FICP)
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En outre, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable au cas d’espèce, précise qu’en « application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier (…)
Au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges. »
En l’espèce, la SA CREATIS verse aux débats les documents suivants :
— « Interrogation FICP du 5 octobre 2021 Monsieur [L] » (pièce n°15) ;
« Interrogation FICP du 15 octobre 2021 Monsieur [L] » (pièce n°16) ;
— et « Interrogation FICP du 15 octobre 2021 Madame [L] » (pièce n°17).
Cependant, force est de constater que ces documents ne permettent pas de savoir quelles réponses ont été apportées aux demandes de consultation faites par la SA CREATIS ; de sorte qu’ils ne peuvent suffire à justifier que la SA CREATIS a respecté les prescriptions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues par Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [J]
Aux termes des articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Dès lors, la créance de la SA CREATIS s’établit comme suit :
— Capital total emprunté : 45 900 euros
— Déduction des versements : 12 957,36 euros
Soit une somme totale de : 32 942,64 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En conséquence, Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [J] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 32 942,64 euros, sans que cette somme ne produise d’intérêts.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [J], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [J] seront condamnés in solidum à verser à la SA CREATIS la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA CREATIS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°28902001254738 conclu entre la SA CREATIS d’une part, et Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [J] d’autre part, le 8 octobre 2021 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [J] à payer à la SA CREATIS la somme de 32 942,64 euros (trente-deux mille neuf cent quarante-deux euros et soixante-quatre centimes) ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêts ;
DEBOUTE la SA CREATIS de ses autres et/ou plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [J] à payer à la SA CREATIS la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame C. SCHNEIDER, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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