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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le neuf Janvier deux mil vingt six
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 25/00032 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DPW
Jugement du 09 Janvier 2026
IT/MB
AFFAIRE : Société [10]/[8]
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat, dispensé de comparaître
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [P] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 17 Octobre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du tribunal le 27 janvier 2025, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime son salarié, M. [H], le 5 juillet 2024 (RG n°25/00032).
Par requête reçue au greffe du tribunal le 11 février 2025, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable (ci-après [6]) du 9 janvier 2025, confirmant la décision de la [Adresse 5] (ci-après [7]), relative à l’imputabilité au sinistre des arrêts de travail et soins prescrits à M. [H] suite à l’accident dont celui-ci a été victime le 5 juillet 2024 (RG n°25/00051).
Par ordonnance du 11 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances sous le RG n°25/00032.
Par courriel adressé au greffe le 1er octobre 2025, la société [10] s’est désistée de l’instance et a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 17 octobre 2025.
A l’audience du 17 octobre 2025, la [7] a accepté le désistement d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, prévoient que la procédure est orale mais que, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui lui permet de s’abstenir de se présenter à l’audience.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080).
En l’espèce, l’audience ayant été fixée au 17 octobre 2025, la société [10] a été dispensé de comparaître en application de l’article R. 142-10-4 précité, les parties ayant justifié de l’échange régulier de leurs conclusions avant l’audience.
Sur le désistement
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance et le défendeur a accepté ce désistement.
Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de la société [10], l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.
Sur les dépens
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens d’instance seront dès lors supportés par la société [10].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe :
DECLARE parfait le désistement d’instance ;
CONSTATE le désistement d’instance de la société [10] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que la société [10] supportera les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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