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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 22 oct. 2024, n° 24/03483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/03483 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JW6J
NAC : 48O 5H
JUGEMENT JEX
Du : 22 Octobre 2024
Madame [I] [U]
C/
Société [8] aux droits de la SCIC [10]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
CCC DÉLIVRÉES
LE :
A :
la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
CCC notifiées LRAR + LS
LE :
A :
Madame [I] [U]
Société [8] aux droits de la [11]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 22 Octobre 2024 ;
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution, assisté de Sandrine DUMONT lors des débats, Greffier, et de Bérénice Andriot lors du délibéré, greffier ;
Après débats à l’audience du 01 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 22 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [I] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Société [8] aux droits de la SCIC [10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VALENCE
***
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 22 août 2024, Mme [I] [U] a saisi le Juge de l’exécution en suspension de l’expulsion engagée à leur encontre suivant commandement de quitter les lieux délivré le 22 juillet 2024 à l’initiative de leur ancien bailleur, la Société [8] aux droits de la SCIC [10], en exécution d’un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] le 4 juillet 2024.
A l’audience du 01/10/2024, Mme [I] [U], représentée par son conseil, sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux à hauteur de 12 mois pendant lesquels elle demande qu’il soit sursis à son expulsion.
Elle explique que son expulsion aurait des conséquences d’une exceptionnelle dureté, qu’elle a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers, et qu’elle est à la recherche d’un logement.
La Société [8] aux droits de la SCIC [10] s’oppose à tout nouveau délai.
Elle souligne que la demanderesse ne justifie pas avoir effectué de recherche de logement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de délais
Conformément à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ;
L’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion est régi par les articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution ; Que l’article L. 412-4 prévoit notamment que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement” ;
Par ailleurs, l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que “lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois” ;
En l’espèce, il ressort des termes mêmes du jugement d’expulsion que Madame [U] s’est séparée de son conjoint dans un contexte de violences courant juin 2023, date à laquelle, le couple était déjà redevable d’arriérés locatifs, le commandement visant la clause résolutoire ayant été délivré le 24 juillet 2023. Il est par ailleurs établi que Madame [U] a été déclarée recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement par décision du 4 juillet 2024 et qu’elle n’a pas de situation professionnelle stable. Il sera souligné que si la demanderesse ne justifie pas avoir effectué des recherches de relogement, ce critère ne saurait toutefois être exclusif, et il sera rappelé que le commandement de quitter les lieux est intervenu dans le courant de l’été, à une période où les recherches de relogement peuvent être particulièrement difficile. Il n’est donc pas établi que la demanderesse serait de mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations.
Il convient de permettre à la demanderesse de finaliser ses démarches de relogement dans des conditions correctes en accordant un délai supplémentaire de 6 mois.
— Sur les demandes accessoires
La procédure étant suivie au bénéfice exclusif du locataire sans faute du bailleur, la demanderesse supportera donc la charge des dépens de l’instance. En revanche, pour des considérations d’équité eu égard à la situation financière difficile de la demanderesse, le bailleur sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
SUSPEND la procédure d’expulsion de Mme [I] [U] initiée par la Société [8] aux droits de la SCIC [10] en suite du jugement rendu le 4 juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9],
L’AUTORISE à se maintenir dans les lieux pour 6 mois à compter du présent jugement, soit jusqu’au 22/04/2025 inclus – sauf pour l’intéressée à trouver une solution de relogement avant cette date – ,à l’issue de quoi la procédure d’expulsion reprendra son cours normal,
RAPPELLE que la suspension de l’expulsion n’arrête pas le cours de l’indemnité d’occupation prononcée,
DEBOUTE la Société [8] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [U] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 22 Octobre 2024. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Bérénice Andriot Vincent CHEVRIER
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