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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 nov. 2024, n° 22/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00372 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LDQK
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00640
N° RG 22/00372 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LDQK
Copie :
— aux parties en LRAR
[T] [E] ([7])
[10] ([6])
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur
— [B] [D], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Novembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté de [I] [E], son fils
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [X] [U] munie d’un pouvoir permanent
Monsieur [T] [J] a été embauché le 29 septembre 2014 par la S.A.S [5] en qualité de coffreur intérimaire.
Il a été victime d’un accident du travail le 20 avril 2017 au cours duquel “ en décoffrant des panneaux de bois dans une cage d’escalier, [il] a marché sur une poutrelle qu’il avait stabilisée. La poutrelle étant mal stabilisée, la victime a perdu son équilibre et chuté sur une profondeur de près d’un mètre” ainsi que cela résulte de la déclaration d’accident du travail effectuée par son employeur le 21 avril 2017.
Il en est résulté une “ fracture bimalléolaire droite non déplacée” tel qu’indiqué sur le certificat médical initial établi le 20 avril 2017 par le Docteur [Y] [O], du service des urgences médico-chirurgicales du [8] à [Localité 11].
Par décision en date du 15 mai 2017, la [10] a pris en charge au titre de cet accident du travail la nouvelle lésion du 25 avril 2017 “fracture radius D” et par décision en date du 11 août 2017 la nouvelle lésion du 21 juillet 2017 “lésion de l’épaule D…”
La date de consolidation a été fixée au 30 septembre 2021.
Par décision en date du 12 octobre 2021, la [10] a fixé à 08%, à la date du 1er octobre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [J] à la suite cet accident.
Monsieur [T] [J] a saisi la Commission médicale de recours amiable qui a confirmé le 21 février 2022 l’évaluation à 08% de son taux d’IPP.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 03 mai 2022, Monsieur [T] [J] a formé un recours contre cette décision devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance en date du 22 août 2022, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Docteur [Z] [N].
Celui-ci a établi son rapport le 20 octobre 2022.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée une première fois à l’audience du 06 décembre 2023.
Par jugement mixte en date du 10 janvier 2024, le tribunal s’est déclaré incompétent pour confirmer ou infirmer une décision administrative et a essentiellement:
— déclaré le recours de Monsieur [T] [J] recevable en la forme;
— ordonné le retour du dossier au Docteur [Z] [N], médecin consultant , en l’invitant à expliquer ses choix de chiffrage au tribunal;
— sursis à statuer pour le surplus;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le Docteur [Z] [N] a déposé un nouveau rapport de consultation médicale le 02 avril 2024.
L’affaire a été plaidée une seconde fois à l’audience du 11 septembre 2024.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 21 septembre 2023, réceptionnées le 25 septembre 2023 et reprises oralement à l’audience du 11 septembre 2024 Monsieur [T] [J] sollicite:
— de constater qu’à la date du 1er octobre 2021, le taux d’IPP de 08% alloué par le médecin conseil à la suite de son accident du travail du 20 avril 2017 est sous-évalué;
En conséquence,
— l’infirmation de la décision de la [10] fixant à 8% son taux d’IPP à la date du 1er octobre 2021 à la suite de son accident du travail du 20 avril 2017;
— l’infirmation de la décision de la [10] notifiée le 12 octobre 2021;
— l’attribution d’un taux d’IPP compris entre 10 et 15%;
— la condamnation de la [10] aux entiers frais et dépens.
Il fait essentiellement valoir que:
— d’après les indications du guide-barème le taux d’incapacité de 08% retenu par la [10] est sous-évalué et il pourrait être fixé entre 25 et 30%;
— son état de santé en relation avec son accident du travail du 20 avril 2017, sa profession de maçon coffreur qui sollicite beaucoup les épaules et son bagage socio-professionnel constituent des obstacles à sa réadaptation et à son reclassement professionnel.
Par conclusions en date du 05 juin 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 11 septembre 2024, la [10] sollicite:
— de constater qu’à la date du 1er octobre 2021, le taux de 08% d’IPP alloué par le médecin conseil à Monsieur [T] [J] à la suite de son accident du travail du 20 avril 2017 est correctement évalué;
En conséquence:
— la confirmation de:
* sa décision du 12 octobre 2021;
* ce que l’évaluation des taux par son médecin conseil sont conformes au barème;
— que Monsieur [T] [J] soit débouté de son recours;
— la condamnation de Monsieur [T] [J] aux entiers frais et dépens.
Elle se prévaut de l’avis de son médecin conseil en date du 24 mai 2024 émis à la suite du rapport de consultation médicale du Docteur [Z] [N] et fait essentiellement valoir que:
— en définitive, la seule divergence d’appréciation entre le Docteur [N], médecin consultant, et son médecin conseil porte sur l’évaluation du taux d’incapacité relatif à l’épaule droite et au poignet droit;
— s’agissant de l’épaule droite, conformément aux indications du guide-barème, seule la périarthrite est à prendre en considération en l’absence de limitation de tous les mouvements de l’épaule mais uniquement de certains mouvements;
— s’agissant du poignet droit, son médecin conseil rappelle qu’il existe une pathologie interférente qui n’a pas à être prise en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité et que l’expert n’a pas pu procéder à un examen complet du poignet en raison d’une anxiété anticipatoire à l’égard des douleurs;
— le rapport du médecin consultant ne s’impose ni au tribunal , ni aux parties.
A l’audience du 11 septembre 2024, Monsieur [T] [J] a confirmé son accord avec le second rapport de consultation médicale du Docteur [N] du 02 avril 2024 évaluant à 15% son taux d’incapacité.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,“le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à [10%], la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
Le barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit que, indépendamment de la prise en compte des éléments strictement médicaux pour apprécier l’incapacité, il doit également être tenu compte du fait que les séquelles de l’accident paraissent devoir entraîner une modification de la situation professionnelle de l’intéressé.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [T] [J] conteste la fixation à 08% par la [10] du taux d’incapacité permanente qui lui a été attribué à la suite de la consolidation le 30 septembre 2021 de son accident du travail du 20 avril 2017.
Monsieur [T] [J] était âgé de 47 ans à la date de consolidation.
Dans son rapport de consultation médicale en date du 20 octobre 2022, le Docteur [Z] [N], après avoir repris les antécédents de Monsieur [T] [J], ses traitements, ses doléances, les constatations médicales du médecin conseil de la [10] lors de son examen ainsi que les siennes dans le cadre de sa mission, concluait comme suit:
“On retient des séquelles de l’accident du travail du 20 avril 2017:
— une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante, opérée, avec une limitation douloureuse légère des mouvements cependant en secteur largement utile: 06%;
— limitation légère des mouvements de la cheville droite en flexion-extension dans les suites d’une fracture bi-malléolaire: 02%;
— une limitation modérée des mouvements de flexion-extension avec discrète diminution de la pronation du poignet droit et une diminution de l’inclinaison radiale dans les suites d’une fracture de l’extrémité distale du radius droit: 02%
Présence d’un syndrome du canal carpien bilatéral à prédominance sensitive sans répercussion motrice et sans lien direct avec l’accident du 20 avril 2017.”
Il proposait de porter le taux d’IPP de Monsieur [T] [J] de 08 à 10%.
Dans un second rapport de consultation médicale en date du 02 avril 2024 faisant suite au jugement du 10 janvier 2024 ordonnant le retour du dossier au médecin consultant en l’invitant à expliquer ses choix de chiffrage au tribunal, le Docteur [Z] [N] indique que:
“On rappelle la survenue d’un accident du travail en date du 20 avril 2017 avec pour séquelles:
— une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante, opérée, avec une limitation douloureuse légère des mouvements cependant en secteur utile;
— limitation légère des mouvements de la cheville droite en flexion-extension dans les suites d’une fracture bi-malléolaire;
— une limitation modérée des mouvements de flexion-extension avec discrète diminution de la pronation du poignet droit et une diminution de l’inclinaison radiale dans les suites d’une fracture de l’extrémité distale du radius droit;
On note également la présence d’un syndrome du canal carpien bilatéral à prédominance sensitive sans répercussion motrice et sans lien direct avec l’accident du 20 avril 2017.
On rappelle que le principe de l’évaluation des séquelles est régie par une évaluation globale d’une fonction articulaire, du secteur utile de sa mobilité appréciée au regard des douleurs lors de la mobilisation (douleur dite mécanique) pour évaluer ce qui revient aux séquelles fonctionnelles et ce qui revient à la limitation d’ordre algique.
En reprenant le dossier, je précise les éléments suivants:
— pour la cheville droite: les mouvements de flexion-extension sont comparables à droite et à gauche . La flexion dorsale normale est d’environ de 25° et l’extension (flexion plantaire) environ 40°. Je note à droite comme à gauche chez ce patient une extension à 30° et une flexion dorsale à 25°. Ces amplitudes articulaires sont donc largement au-delà des 15° de part et d’autre de l’angle droit. Seule l’extension, par rapport à la normale théorique, peut-être considérée comme déficitaire (de 10°). Je remarque cependant que l’extension est également de 30° à gauche, c’est-à-dire parfaitement comparable. Il paraît difficile d’attribuer l’intégralité des 05% et je propose un taux de 2%, c’est-à-dire un peu moins de la moitié.
— pour le poignet droit: l’extension normale est de 45° en actif et de 70 à 80° en passif et la flexion normale de 80°.
Concernant le patient, l’extension est de 30° et la flexion de 40° en actif (pas d’étude de la fonction passive en raison des mêmes raison pour l’épaule: anxiété anticipative à l’égard des douleurs.) L’inclinaison cubitale est normale. Quelques degrés (ébauche) pour l’inclinaison radiale.
Le secteur utile d’un poignet est de 70° entre la flexion et l’extension, ce qui est le cas chez ce patient (30 + 40).
Au niveau du poignet non dominant à gauche, l’extension est de 60° et la flexion de 60°. Il existe donc au niveau du poignet droit une perte de 30° d’extension et de 20° de la flexion. Il existe également un syndrome du canal carpien responsable de paresthésies et de douleurs, constituant une pathologie intriquée, indépendante de l’accident du travail.
Il paraît par conséquent difficile d’attribuer l’intégralité du taux plancher de 10%.
Cependant, le taux de 02% que je proposais dans mon rapport précédent est peut-être insuffisant et je propose de le porter à 05%.
— pour l’épaule droite: il existe une limitation légère de l’ensemble des mouvements actifs en secteur utile et favorable (sauf pour l’abduction). Par ailleurs, les mouvements passifs n’ont pu être étudiés en raison de l’anxiété du patient qui s’est opposé à l’étude des mouvements en raison de l’appréhension liée aux douleurs provoquées potentielles.
Il existe donc bel et bien une limitation des amplitudes articulaires en lien avec les douleurs.
L’absence d’amyotrophie du membre supérieur droit au bras, à l’épaule et à l’avant-bras suggère un usage normal dans la vie quotidienne.
Il paraît là aussi difficile d’attribuer l’intégralité du taux plancher de 10%. L’étude globale révèle une diminution de 30 à 40% des amplitudes articulaires (en fonction des mouvements) et une fois encore en secteur utile (c’est-à-dire pour un usage courant dans la vie quotidienne.)
Néanmoins, je propose de porter le taux à 08%.”
Il en conclut que: “Au total, je propose donc de retenir, au titre des séquelles liées à l’accident du travail du 20 avril 2017, un taux de 08% pour l’épaule droite dominante; un taux de 05% pour le poignet droit et un taux de 02% pour la cheville droite.
Ainsi, je propose de porter au titre des séquelles de l’accident du travail du 20 avril 2017, le taux d’IPP de 08 à 15% (14,5% avec application de la règle de Batlhazar, arrondis à 15%).”
Dans son avis en date du 24 mai 2024 faisant suite au rapport de consultation médical du Docteur [Z] [N] en date du 02 avril 2024, le médecin conseil de la [10] constate l’existence d’une divergence d’appréciation du taux d’incapacité de Monsieur [T] [J] concernant uniquement l’épaule droite et le poignet droit.
S’agissant de l’épaule droite :
Le barème indicatif (accident du travail) pris en application de l’article R. 434-2 Code de la sécurité sociale prévoit en son chapitre 1.1.2:
— un taux d’incapacité de compris entre 10 et 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante tel qu’en l’espèce;
— un taux de 5% en cas de périarthrite douloureuse en précisant que ce taux peut s’ajouter à celui alloué au titre de la limitation des mouvements.
Le médecin conseil de la [10] estime qu’aucun taux d’incapacité ne peut être retenu en l’espèce au titre de la limitation des mouvements de l’épaule droite de Monsieur [T] [J] au motif que seuls certains mouvements sont limités et non tous les mouvements comme le prévoit le guide-barème.
Le Docteur [Z] [N] retient cependant une limitation légère de l’ensemble des mouvements en actifs ( sauf pour l’abduction) en secteur utile et favorable, donc lors d’un usage courant dans la vie quotidienne.
Le fait que l’ensemble des mouvements ne soient pas limités n’implique pas l’absence de prise en considération de cette limitation mais uniquement de retenir un taux inférieur au taux plancher prévu pour une limitation de tous les mouvements.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir un taux d’incapacité de 08% tel qu’évalué dans le rapport de consultation médicale du Docteur [N].
S’agissant du poignet droit :
Le barème indicatif (accident du travail) pris en application de l’article R. 434-2 Code de la sécurité sociale prévoit en son chapitre 1.1.2 un taux d’incapacité compris entre 10 et 15% s’agissant du membre dominant tel qu’en l’espèce, en cas d’atteinte de la prono-supination en fonction de la position et de l’importance de cette limitation.
Le médecin conseil de la [10] constate que les examens pratiqués initialement par le médecin conseil et par le Docteur [Z] [N] divergent, indique qu’il ne peut pas se prononcer et rappelle l’existence d’une autre pathologie au niveau du poignet qui interfère sur la mobilité.
Il est constaté que dans la décision de la [10] en date du 12 octobre 2021 aucune séquelle n’est retenue au niveau du poignet droit.
La rapport médical d’évaluation du taux d’IPP n’est pas produit par la [10].
Il résulte du rapport de consultation médicale initial du 20 octobre 2022 du Docteur [Z] [N] reprenant les données transmises par le médecin conseil que celui-ci notait une perte moyenne de force à droite au Handgrip test et indiquait que les pinces digitales sont toutes tenues avec absence de raideur du poignet droit et signe de Tinel négatif.
Toutefois aucune indication n’est donnée sur l’amplitude de la mobilité du poignet alors que le Docteur [Z] [N] constate une limitation de la prono-supination.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir un taux d’incapacité de 05% tel qu’évalué par le médecin consultant, qui tient compte de l’élément interférent constitué par le syndrome du canal carpien droit.
Ces évaluations apparaissent d’autant plus justifiées en fonction de l’âge de Monsieur [T] [J] (47 ans à la date de consolidation), du fait qu’il exerce une activité manuelle de maçon coffreur et qu’une réorientation professionnelle apparaît difficile, notamment en raison du fait qu’il maîtrise très peu la langue française.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [T] [J] et de fixer à 15% son taux d’IPP au 1er octobre 2021 résultant des séquelles de son accident du travail du 20 avril 2017.
Pour le surplus :
La [10] qui succombe partiellement en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la [9].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
FIXE à 15 % à compter du 1er octobre 2021 le taux d’incapacité permanente de Monsieur [T] [J] à la suite de son accident du travail du 20 avril 2017 ;
DÉBOUTE pour le surplus les parties de leurs demandes ;
CONDAMNE la [10] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ;
DIT que la [9] supportera les frais de consultation médicale; au besoin, l’Y CONDAMNE.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
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