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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 16 févr. 2026, n° 26/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 26/00271 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PEAV
N° MINUTE : 26
Le 16 Février 2026, Nous, Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier de Pontoise ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU VAL D’OISE reçue au greffe le 12 Février 2026, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [Q] [Y]
né le 12 Février 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Assisté / Représenté Me Florie GALLIOT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 87
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Non Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au [Q], au tiers, au conseil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [Q] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 15 septembre 2025, par décision du préfet du VAL-D’OISE, sur le fondement d’un certificat médical.
Par décision du 22 septembre 2025, le juge de [Localité 1] a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
Un programme de soins a été mis en place par arrêté du 20 novembre 2025. Monsieur [Q] [Y] a été réintégré le 10 février 2026.
Par requête du 12 février 2026 le préfet a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’avis du ministère public en date du 13 février 2026 est versé aux débats. Il est sollicité le maintien de la mesure au regard des troubles du comportement.
L’audience s’est tenue le 16 février 2026 dans la salle d’audience de l’hôpital, en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, Monsieur [Q] [Y] n’a pas comparu.
L’avocat de Monsieur [Q] [Y] a été entendu en ses observations.
***
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
S’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. La motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il est relevé que la procédure est régulière.
Par ailleurs, s’agissant du bien-fondé de la mesure, les certificats médicaux détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [Q] [Y]. Il résulte de l’avis médical que Monsieur [Q] [Y] est en rupture de soins depuis le 13 janvier 2026. Lors de la visite à domicile du 29 janvier, il a été constaté un appartement non entretenu, un contact inadapté et une suspicion de non prise du traitement. Il est expliqué que l’état clinique actuel traduit une décompensation psychiatrique avérée avec altération du discernement. La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Le risque de trouble grave à la sureté des personne/ de trouble grave à l’ordre public est manifeste en ce que Monsieur [Q] [Y] est en décompensation psychiatrique et ne respecte plus son programme de soins. Un suivi dans le cadre ambulatoire s’avère actuellement prématuré et les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. En conséquence, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète dont Monsieur [Q] [Y] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
FAISONS droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation Monsieur [Q] [Y] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Préfet par mail ou télécopie
Le Ministère public
Le greffier
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