Tribunal Judiciaire d'Évry, Pprox fond, 17 juin 2025, n° 24/01911
TJ Évry 17 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations de paiement

    La cour a constaté que les mensualités n'avaient pas été régulièrement et intégralement payées, justifiant la résolution du contrat de crédit et le remboursement du capital restant dû.

  • Accepté
    Non-respect des obligations d'information précontractuelle

    La cour a jugé que la société FRANFINANCE n'avait pas satisfait aux obligations d'information précontractuelle, entraînant la déchéance de son droit aux intérêts.

  • Rejeté
    Application de la clause pénale

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la déchéance du droit aux intérêts exclut le paiement de l'indemnité prévue par la clause pénale.

  • Rejeté
    Demande de capitalisation des intérêts

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la législation ne prévoit pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé que Monsieur [S] [R] doit être condamné à payer une somme pour couvrir les frais engagés par la société FRANFINANCE dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, pprox fond, 17 juin 2025, n° 24/01911
Numéro(s) : 24/01911
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire d'Évry, Pprox fond, 17 juin 2025, n° 24/01911