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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 oct. 2024, n° 24/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 22 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00680 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU6Y
du rôle général
[I] [P]
[K] [H]
c/
S.A. BPCE IARD ASSURANCE
S.E.L.A.R.L. [G]
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
GROSSES le
— Me Mohamed KHANIFAR
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies électroniques :
— Me Mohamed KHANIFAR
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du prononcé de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
— Madame [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A. BPCE IARD ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.E.L.A.R.L. [G], prise en sa qualité de liquidateur de la SARL TIMUR placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND du 6/03/2015, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté en date du 3 février 2014, Monsieur [I] [P] et Madame [K] [H] ont confié à la S.A.R.L. TIMUR, assurée auprès de la S.A. BPCE IARD ASSURANCE, la construction d’une villa et d’une piscine sur une parcelle située [Adresse 3]) pour la somme de 81.207,30 €.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été régularisé le 22 septembre 2014.
En 2020, les consorts [B] ont constaté l’apparition de moisissures et d’une humidité anormale au sous-sol de leur immeuble.
Ils ont déclaré le sinistre à la S.A. BPCE IARD ASSURANCE qui a mandaté un expert aux fins de réaliser une expertise amiable.
La S.A. BPCE IARD a refusé de prendre en charge le sinistre.
Les consorts [B] ont déploré une aggravation des désordres.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [T] [M] le 18 mars 2023.
Par assignations en date des 19 et 22 juillet 2024, Monsieur [I] [P] et Madame [K] [H] ont assigné la S.E.L.A.R.L. [G], prise en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. TIMUR, et la S.A. BPCE IARD ASSURANCE devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins suivantes :
— Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 14], aux fins de faire la liste des travaux qui sont affectés de malfaçons et d’en chiffrer le coût de la reprise, avec mission proposée,
— Dire que les requérants feront l’avance des frais d’expertise à consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à une somme qui ne sera pas supérieure à 1.500 € dans les 60 jours à compter du prononcé de la décision,
— Condamner in solidum la S.A.R.L. TIMUR et la Société BPCE IARD à payer et porter la somme de 1.500 € HT sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A. BPCE IARD ASSURANCE a formulé des protestations et réserves et conclu au débouté de la demande de condamnation formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.E.L.A.R.L. [G] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un devis établi par la S.A.R.L. TIMUR en date du 3 février 2014,
— Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve en date du 22 septembre 2014,
— Une facture émise par la S.A.R.L. TIMUR en date du 22 septembre 2014,
— Un courrier de la S.A. BPCE IARD ASSURANCE en date du 6 avril 2021,
— Un procès-verbal de constat dressé par Maître [T] [M] le 18 mars 2024,
— Une attestation d’assurance souscrite auprès de la S.A. BPCE IARD ASSURANCE au bénéfice de la S.A.R.L. TIMUR,
— Un extrait Kbis de la S.A.R.L. TIMUR à jour au 11 juillet 2024.
Il est constant que Monsieur [P] et Madame [H] ont confié à la S.A.R.L. TIMUR, assurée auprès de la S.A. BPCE IARD ASSURANCE, la construction d’une villa et d’une piscine.
Par ailleurs, Maître [M] relève, aux termes du procès-verbal de constat précité, que de la moisissure s’est formée sur plusieurs murs du sous-sol de la villa.
En conséquence, l’examen des frais et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés et in solidum, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les consorts [B], demandeurs, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [J] [Z]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [C] [W]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Adresse 12] ([Adresse 6]), en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [T] [M] le 18 mars 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [I] [P] et Madame [K] [H] feront l’avance des frais d’expertise in solidum et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) TTC avant le 31 décembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [P] et Madame [K] [H] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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