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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 5 déc. 2025, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ordonnance du : 05 Décembre 2025
N° R.G. N° RG 25/00690 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32ZM
N° Minute : 25/726
JUGEMENT
selon la procédure accélérée au fond
ENTRE
Madame [X] [B] épouse [U]
[Adresse 5]
[Adresse 4] – SENEGAL
Représentée par Me Liliane TCHAKOTEU MESSABIEM, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Patrick GERVAIS avocat au Barreau de TOULOUSE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.C.I. [6] [U]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante – non représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 18 Novembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 1844-8 du code civil,
Vu l’article 1380 du code de procédure civile,
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [X] [B] épouse [U], en date du 30 octobre 2025, de la société civile immobilière [6] [U], prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommé SCI [6] [U]), afin de voir nommer un administrateur en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [6] [U], avec la mission de vérifier la comptabilité sociale et de faire les comptes entre les parties, de procéder aux formalités légales visant à la liquidation de la société, de juger que les honoraires du liquidateur judiciaire seront à la charge de la SCI [6] [U], enfin de voir condamner cette dernière à lui payer une somme de 3.750,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de la SCI [6] [U], régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 18 novembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Madame [X] [B] épouse [U] ont été reprises et lors de laquelle elle a été autorisée à déposer le second original de l’assignation le 18 novembre 2025 avant 16 heures.
Vu la note en délibéré reçue le 18 novembre 2025, aux intérêts de Madame [X] [B] épouse [U], qui a produit le second original de l’assignation,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
In limine litis, sur la nullité de l’assignation
L’article 1844-8 du code civil dispose que : « la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. »
En outre l’article 1380 du code de procédure civile prévoit que : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
En l’espèce, les cas de saisine du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, sont limitativement prévus par la loi ou le règlement. Or, il ressort que les dispositions de l’article 1844-8 du code civil et 1380 du code de procédure civile, ne permettent pas cette saisine. En outre les statuts de la société, reprennent in extenso l’article 1844-8 du code civil en la matière. Dès lors, il appartient à Madame [X] [B] épouse [U] d’engager une action classique au fond, afin qu’il soit statué sur ses demandes.
En conséquence, il y a lieu de constater que la loi et le règlement ne permettent pas à Madame [X] [B] épouse [U] de saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 1844-8 du code civil.
Ainsi, il conviendra de prononcer la nullité de l’assignation.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [B] épouse [U], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire de Béziers, statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prononce la nullité de l’assignation signifiée le 30 octobre 2025 à la société civile immobilière [6] [U], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la demande de Madame [X] [B] épouse [U] ;
Condamne Madame [X] [B] épouse [U] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le greffier, Le président,
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