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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. d, 28 janv. 2025, n° 23/03678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/74
AUDIENCE DU 28 Janvier 2025
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 23/03678 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJRJ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[M] [Z] épouse [V]
C/
[R] [Y] [V]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 5] (MALI)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-noëlle ADAM, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5242 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [Y] [V]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 10] (MALI)
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Mme Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 mai 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Déclare être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
Déclare recevable la demande en divorce présentée par Madame [M] [Z] ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [M] [Z],
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 5] (MALI) ;
et
Monsieur [R] [Y] [V],
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] ;
Mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 5] (MALI) ;
Ordonne la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [M] [Z] et Monsieur [R] [V], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Reporte les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [M] [Z] et de Monsieur [R] [V] , à la date du 19 janvier 2022 ;
Dit que Madame [M] [Z] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Déboute Madame [M] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Madame [M] [Z] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Constate que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale suppose :
— que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants ;
— que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
— que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec la parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M] [Z] ;
Rappelle que le parent chez qui l’enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [V] à l’égard des enfants ;
Condamne Monsieur [R] [V] à payer à Madame [M] [Z] la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 450 euros au titre de l’entretien et l’éducation des enfants ;
Ecarte le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire de l’organisme débuteur des prestations familiales compte tenu de la résidence du débiteur à l’étranger ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, au domicile du créancier, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [R] [V], chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
Montant actuel x Nouvel indice mensuel
Montant revalorisé = -----------------------------------------------------
Ancien indice mensuel
pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [R] [V] d’informer, par courrier recommandé avec accusé de réception de la modification du montant de la contribution ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Condamne Madame [M] [Z] aux entiers dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
Dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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