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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 oct. 2024, n° 24/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CITYA [ Localité 4 ], Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [ Adresse 5 ] c/ S.A.R.L. OCD 34 |
|---|
Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 22 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00934 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYE2
du rôle général
S.A.R.L. CITYA [Localité 4]
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5]
c/
S.A.R.L. OCD 34
GROSSES le
— la SCP CALAUDI BEAUREGARD CALAUDI BENE
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SELARL DIAJURIS
Copies électroniques :
— la SCP CALAUDI BEAUREGARD CALAUDI BENE
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SELARL DIAJURIS
Copies :
— Expert (M. [S])
— Dossier rg 24-498
— Dossier rg 22-358 (min 22/429)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madme Catherine Grosjean, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON,greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. CITYA [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. OCD 34
[Adresse 2]
[Localité 3]
Vu l’ordonnance de référé rg 24-498 rendue le 8 octobre 2024 par la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle établie le 8 octobre 2024 par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY, déposée au greffe le 11 octobre 2024,
Attendu que l’examen de la requête et des pièces justificatives qui l’accompagnent amène effectivement à faire droit à la demande rectificative, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente du tribunal judiciaire, statuant sur pièces,
VU les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile.
DIT que l’ordonnance de référés du 8 octobre 2024 est entachée d’une erreur matérielle,
DIT que la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND représentait lors de l’audience la société OCD 34,
MAINTIENT inchangé le restant de la décision précitée rg 24-498,
ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente décision rectificative en marge de la minute de la décision de justice susmentionnée ainsi que de toutes les expéditions qui en seront délivrées.
LAISSE les frais et dépens de la présente instance à la charge de l’État.
Le Greffier, La Présidente,
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