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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 19 mai 2025, n° 24/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 24/01013 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTR6
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU
19 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [U]
né le 17 Avril 1978 à [Localité 10]
De nationalité française,
Profession : Opérateur cariste,
demeurant [Adresse 5]
— [Adresse 2] [Localité 9]
Madame [B] [M] épouse [U]
née le 22 Décembre 1981 à [Localité 13] (Val d’Oise) ([Localité 6]
De nationalité française,
Profession : Secrétaire médicale,
demeurant [Adresse 5]
— [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 15]
Représentés par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
S.C.I. DE LA RAPEE
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 338 574 478
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
— [Localité 4] [Adresse 12]
Représentée par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE
S.A.S. SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS-SRTP
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 395 137 235
Dont le siège social est sis :
[Adresse 14]
— [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Louis-philippe BIRRA, avocat au barreau de ROUEN
N° RG 24/01013 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTR6 – Ordonnance du 19 MAI 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame [N] [S]
En présence de Monsieur [V] [F], auditeur de justice
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 07 avril 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— rédigée par Madame [N] [S],
— signée par Madame [N] [S], première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Courant 2015, M. et Madame [U] (ci-après les époux [U]) ont acquis un terrain à bâtir dans un lotissement appartenant à la Sci Immobilière de la râpée (ci-après la Sci), sis à Bezu Saint Eloi (27) – lot n°8. Ils y ont fait construire leur maison d’habitation.
Courant mai 2017, la Sci a fait réaliser par la société Srtp des travaux de voirie dans le lotissement et notamment l’aménagement d’un bassin de rétention.
Les époux [U] se sont plaints de l’empiètement sur leur parcelle des pentes du talus de soutènement du bassin.
Ils ont fait diligenter une expertise amiable à l’issue de laquelle aucun accord n’a été trouvé entre les parties quant à la question de l’implantation du bassin de rétention, les époux [U] se plaignant que l’ouvrage empiète sur leur terrain et qu’il est à l’origine d’inondations et d’infiltrations, outre le fait qu’ils ont dû faire installer un système d’assainissement individuel alors qu’il était prévu un système d’assainissement collectif qui n’a pas été réalisé.
C’est dans ce contexte qu’ils ont sollicité en référé une expertise judiciaire laquelle a été confiée à M. [R] par ordonnance du 16 janvier 2019. L’expert a déposé son rapport le 17 août 2020.
Par acte en date des 29 février et 5 mars 2024, ils ont fait assigner la Sci et la société Srtp devant ce tribunal, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, aux fins de les voir condamner in solidum à exécuter les travaux décrits comme nécessaires par l’expert judiciaire pour remédier aux désordres (réfection et prolongement de la canalisation sur un géotextile, répartiteur de charges, reposant sur un lit de sable) et à les indemniser de leur préjudice moral.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par Rpva le 20 décembre 2024, la Sci demande de déclarer les demandes des époux [U] irrecevables, dès lors qu’ils ne justifient pas, conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, d’une tentative de conciliation ou médiation préalable à l’action en justice alors que leurs demandes à son encontre qui ne peuvent être fondées sur l’article 1792 du code civil en l’absence de contrat de louage d’ouvrage conclu avec eux, sont fondées sur le trouble anormal de voisinage. Elle conclut également au débouté des époux [U] de leurs demandes et sollicite leur condamnation à lui payer une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par Rpva le 13 décembre 2024, la société Srtp demande de déclarer les demandes des époux [U] irrecevables, de les débouter et des les condamner à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 1 500 euros aux motifs que :
— les époux [U] n’ont aucun droit d’agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil dès lors qu’ils n’ont pas la qualité de maître de l’ouvrage ni celle de propriétaire de celui-ci ;
— l’action fondée sur l’article 1240 du code civil est prescrite, le délai ayant commencé à courir à la date de l’ordonnance désignant l’expert, soit le 16 janvier 2019, et étant relevé que les travaux dont l’exécution est réclamée n’étaient pas visés dans l’ordonnance de référé et qu’ils ne justifient d’aucun dommage.
Par dernières conclusions d’incident en réponse notifiées par Rpva le 9 mars 2025, les époux [U] demandent de débouter la Sci et la société Srtp de leurs demandes, fins et prétentions et de les condamner in solidum à leur payer chacune une indemnité de 1 500 euros et les dépens de l’instance. Ils font valoir que :
— la Sci est réputée constructeur pour leur avoir vendu le terrain litigieux ;
— la Sci ne démontre pas qu’elle a cédé l’ouvrage à l’association syndicale ;
— ils ne fondent pas leur action, à titre subsidiaire, sur le trouble anormal de voisinage, mais sur la responsabilité civile délictuelle, la faute de la Sci consistant à avoir réalisé un ouvrage en toute illégalité ;
— les travaux de la Srtp dont ils se plaignent ont été réalisés le 7 novembre 2019 qui fait courir le délai de prescription quinquennale.
Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile ;
MOTIFS
1.Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux [U] sur le fondement de l’article 1792 du code civil
L’action en garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil est ouverte au maître ou au propriétaire (acquéreur) de l’ouvrage.
En l’espèce, il ressort des débats et des conclusions des demandeurs que l’ouvrage en cause est le bassin de rétention réalisé par la société Srtp.
Or, il est constant que l’ouvrage a été réalisé sur une parcelle de terrain n’appartenant pas aux époux [U], ceux-ci se plaignant d’ailleurs de l’empiètement de l’ouvrage sur leur terrain, et que les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la Sci.
Il en résulte que les époux [U], en dépit du fait qu’ils ont acquis auprès de la Sci leur parcelle de terrain qui jouxte celle où a été construit l’ouvrage en cause, ne sont pas propriétaires de celui-ci, ni à l’origine de sa réalisation.
Ils n’ont donc aucune qualité pour agir sur le fondement de la garantie décennale tant à l’encontre de la Sci qui demeure propriétaire et maître de l’ouvrage et qui ne saurait avoir la qualité de réputée constructeur, que de la société Srtp qui a la qualité de constructeur à l’égard de la seule Sci.
Les demandes des époux [U] fondées sur la garantie décennale seront donc déclarées irrecevables.
2.Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir des époux [U] sur le fondement du trouble anormal de voisinage
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans le cadre d’une 'action fondée sur le trouble anormal de voisinage, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
En l’espèce, si l’action en réparation des époux [U] est fondée sur l’article 1240 du code civil duquel découle l’action prétorienne au titre d’un trouble anormal de voisinage qu’ils auraient pu invoquer en qualité de voisin de la parcelle sur laquelle a été édifié l’ouvrage litigieux, force est de relever qu’ils n’ont pas invoqué ce fondement tant dans leur assignation que dans leurs conclusions d’incident.
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de tentative de conciliation ou de médiation préalable à l’action en justice est inopérant et sera rejeté.
3.Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité civile délictuelle des époux [U] à l’égard de la société Srtp
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
Dans le cadre d’une action en responsabilité civile délictuelle, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance
Le délai de prescription est interrompu et suspendu par les causes prévues par la loi.
L’assignation en référé expertise est interruptive jusqu’à la date de la décision ordonnant l’expertise et le délai est suspendu jusqu’au dépôt du rapport.
En l’espèce, aux termes de leur assignation et dans le cadre de leurs conclusions d’incident les époux [U] font valoir plusieurs dommages pour lesquels ils recherchent la responsabilité de la Sci et de la société Srtp :
— implantation irrégulière du bassin de rétention fuyard et à l’origine d’inondation de leur parcelle,
— absence de réalisation des travaux de raccordement à l’assainissement collectif,
— empiètement sur leur parcelle des terres et remblais du bassin de rétention.
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la réalisation des travaux du bassin de rétention ou à la date à laquelle les époux [U] ont été en mesure de constater l’empiètement allégué.
En l’espèce, la Sci et la société Srtp ne produisent aucune pièce permettant de dater précisément la réalisation des travaux. En revanche, il ressort des pièces produites par les époux [U] et notamment du courrier daté du 28 février 2018 adressé à la Sci (pièce 4) qu’ils ont constaté au mois d’août 2017 que le bassin de rétention dépassait leur propriété.
Le point de départ de la prescription sera donc fixé à cette date et force est de relever qu’il a été interrompu par l’assignation en référé expertise aux fins de voir analyser les désordres allégués au titre de l’implantation du bassin de rétention (assignation non communiquée mais ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2019) puis suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 17 août 2020.
Un nouveau délai de 5 ans a donc commencé à courir à compter du 17 août 2020.
L’assignation devant le tribunal ayant été délivrée antérieurement au 17 août 2025, l’action en responsabilité formée à l’encontre de la société Srtp au titre de l’empiètement du bassin de rétention n’est pas prescrite.
4.Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens seront réservés en fin d’instance laquelle se poursuit.
Les moyens des parties ayant été accueillis et rejetés partiellement, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par M. et Madame [U] à l’égard de la Sci de la Râpée et de la société Srtp sur le fondement de la responsabilité civile décennale,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de conciliation ou de médiation préalable soulevée par la Sci de la Râpée,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité civile délictuelle soulevée par la société Srtp,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes fondées de ce chef,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025 à 9h30 pour les conclusions au fond des sociétés défenderesses avant cette date,
RESERVE les dépens en fin d’instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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