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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 1er juil. 2025, n° 24/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01977 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4FJ
AFFAIRE : [Localité 14] des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 13] » C/ [P] [N], S.A.R.L. B.G.P. PLOMBERIE, S.A.S. ENTREPRISE THOLLET MENUISERIE ET ÉBÉNISTERIE, S.N.C. RÉGIE PEDRINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 13] », dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. B.G.P. PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN
S.A.S. ENTREPRISE THOLLET MENUISERIE ET ÉBÉNISTERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.N.C. RÉGIE PEDRINI, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Régis BERTHELON de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 01 juillet 2025
Notification le
à :
Maître [G] [K] de la SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781, CCC
Maître [C] [E] de la SARL [E] [V] & ASSOCIES – 435, CCC
Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, CCC
Me Sandrine ROUXIT – [Adresse 7]
Maître [O] [I] de la SELARL TACOMA – 2474 CCC
+service du suivi des expertises, régie expert CCCx3
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 17], dénommé « Le Rembrandt » et soumis au statut de la copropriété, dispose d’une loge à l’effet de son gardien.
Dans le cadre de travaux de rénovation de ladite loge, le Syndicat des copropriétaires a notamment fait appel à :
Monsieur [P] [N], entrepreneur individuel, en qualité d’économiste de la construction, pour l’établissement d’un cahier des charges, la réalisation de l’appel d’offre et le suivi de l’exécution des travaux ;
la SARL BGP PLOMBERIE, qui s’est vu confier l’exécution du lot n° 2 « Plomberie » ;
la SAS ENTREPRISE THOLLET MENUISERIE ET EBENISTERIE, qui s’est vu confier l’exécution du lot n° 3 « Menuiserie ».
Les travaux ont été réalisés du 28 janvier au 24 mars 2021.
La gardienne de l’immeuble s’est plainte de l’apparition de nouvelles traces d’humidité et de moisissures.
Par délibération en date du 18 décembre 2023, l’assemblée générale des copropriétaires a mandaté la société LAMY en qualité de Syndic, en remplacement de la SNC REGIE PEDRINI.
Par courriel en date du 24 janvier 2024, la gardienne de l’immeuble a mis le Syndicat des copropriétaires en demeure de procéder à de nouveaux travaux de réfection de la loge.
Le cabinet VTI INGENIERIE CONSEIL a émis un avis technique en date du 19 février 2024, aux termes duquel l’humidité de la loge serait due à des remontées capillaires, la porte fenêtre présenteraient un jour de 3 à 4 mm entre les ventaux en position fermée et le dormant, l’ancien dormant en bois n’aurait pas été traité lors de la pose de la menuiserie en rénovation, le décroché des façades en bas de l’acrotère ne serait pas protégé, favorisant la stagnation de l’eau et les dégradations consécutives, la VMC de la salle de bain a un débit d’extraction quasi-nul, voire nul.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 24 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] » a fait assigner en référé
Monsieur [P] [N] ;
la SARL BGP PLOMBERIE ;
la SAS ENTREPRISE THOLLET MENUISERIE ET EBENISTERIE ;
la SNC REGIE PEDRINI ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 14 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] », représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Monsieur [P] [N], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions, formulant des protestations et réserves quant à la demande d’expertise et rejetant toute demande de condamnation dirigée à son encontre.
La SARL BGP PLOMBERIE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions, formulant des protestations et réserves quant à la demande d’expertise et rejetant toute demande de condamnation dirigée à son encontre.
La SAS ENTREPRISE THOLLET MENUISERIE ET EBENISTERIE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter la demande formée par le Syndicat des copropriétaires à son encontre ;
condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SNC REGIE PEDRINI, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions, formulant des protestations et réserves quant à la demande d’expertise et rejetant toute demande de condamnation dirigée à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les marchés de travaux et l’avis technique du cabinet VTI INGENIERIE CONSEIL rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de Monsieur [P] [N], la SARL BGP PLOMBERIE, la SAS ENTREPRISE THOLLET MENUISERIE ET EBENISTERIE et la SNC REGIE PEDRINI dans leur survenance.
Pour contester la demande, la SAS ENTREPRISE THOLLET MENUISERIE ET EBENISTERIE fait valoir qu’une demande d’intervention amiable devrait précéder la demande d’expertise judiciaire, ce qui ne ressort d’aucun texte, légal ou réglementaire, ni d’une quelconque jurisprudence, ce d’autant moins que la Défenderesse n’a pas proposé d’intervenir volontairement, en cours d’instance, pour remédier aux désordres de la porte fenêtre.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Rembrandt » d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] » et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, de même que la SAS ENTREPRISE THOLLET MENUISERIE ET EBENISTERIE, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Port. : 06 82 81 60 70
Mél : [Courriel 12]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 15], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Adresse 16] [Localité 1], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
5 vérifier l’existence des désordre allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] » uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier l’avis technique du cabinet VTI INGENIERIE CONSEIL, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
6.4 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.5 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
8 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
9 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] », directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 aout 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] » et de la SAS ENTREPRISE THOLLET MENUISERIE ET EBENISTERIE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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