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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 31 mars 2026, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00166 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZ3V
MINUTE N° : 26/00311
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— ------------------
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
prorogé au 31 MARS 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge délégué du tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon actes sous seing privé, Monsieur [Z] [V] a souscrit auprès de la SA ALLIANZ deux contrats d’assurance automobile, comme suit :
— le 20 décembre 2022, un contrat d’assurance n°[Numéro identifiant 1] pour un véhicule FORD KA immatriculé [Immatriculation 1], pour une cotisation annuelle de 1 026,86 € payable par prélèvement chaque 5 du mois ;
— le 3 juillet 2023, un contrat d’assurance n°[Numéro identifiant 2] pour un véhicule SEAT IBIZA immatriculé [Immatriculation 2], pour une cotisation annuelle de 2 654,42 € payable par prélèvement chaque 5 du mois.
Par courrier recommandé avisé le 27 juillet 2024 (pli avisé non réclamé), la SA ALLIANZ a mis en demeure Monsieur [Z] [V] de lui payer la somme de 3 903,10 € au titre des cotisations impayées sur les deux contrats d’assurance.
Par exploit de commissaire de justice du 21 mai 2025, la SA ALLIANZ a fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le tribunal de proximité de Sannois, à son audience du 18 septembre 2025, et sollicite du juge de le condamner à lui payer les sommes de :
— 3 813,10 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2024, au titre des cotisations d’assurance impayées ;
— 2 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi ;
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile et par décision du 18 septembre 2025, l’entier dossier a été transmis au tribunal de proximité de Montmorency (reçu le 25 septembre 2025) pour incompétence territoriale.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 13 janvier 2026, par courriers recommandés distribués les 22 et 24 octobre 2025 (accusés de réception signés).
À l’audience, la SA ALLIANZ, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation, à laquelle il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens, vu l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [Z] [V], régulièrement cité à étude, n’est ni comparant ni représenté, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 puis prorogée au 31 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation en paiement des impayés de cotisations d’assurance :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Dans le cas d’espèce, la SA ALLIANZ justifie que Monsieur [Z] [V] a souscrit à deux contrats d’assurance automobile, en date des 20 décembre 2022 et 3 juillet 2023, pour deux véhicules distincts, le montant des cotisations d’assurance et le mode de prélèvement étant précisé aux conditions générales des contrats respectifs.
Par courrier daté du 3 janvier 2024 (sans preuve d’envoi ou de réception), la SA ALLIANZ a sollicité de Monsieur [Z] [V] le paiement de la somme de 1 169,92 € au titre des cotisations impayées pour le contrat n°[Numéro identifiant 1].
Par courrier daté du 18 septembre 2023 (sans preuve d’envoi ou de réception), la SA ALLIANZ a sollicité de Monsieur [Z] [V] le paiement de la somme de 2 654,47 € au titre des cotisations impayées pour le contrat n°[Numéro identifiant 2].
La SA ALLIANZ justifie cependant d’une mise en demeure par courrier recommandé du 27 juillet 2024 (pli avisé non réclamé), au terme de laquelle elle sollicite de Monsieur [Z] [V] le règlement de 3 903,10 € au titre des cotisations impayées sur l’ensemble des deux contrats. Il est justifié des avis de cotisation, pour la période du 20 novembre 2023 au 19 janvier 2024 sur le contrat n°[Numéro identifiant 1], et pour la période du 3 juillet 2023 au 2 juillet 2024 sur le contrat n°[Numéro identifiant 2].
La demanderesse fait donc la preuve de sa demande et Monsieur [Z] [V] sera condamné à lui payer la somme totale demandée, soit 3 813,10 €. Les intérêts au taux légal courront à compter de la réception effective de la mise en demeure dont il est justifié par la SA ALLIANZ, soit le 27 juillet 2024.
Sur la demande de condamnation en paiement à titre de dommages et intérêts :
Vu l’article 1231-6 du code civil, il appartient au créancier qui sollicite le paiement de dommages et intérêts pour retard de paiement de démontrer qu’il subit un préjudice qui ne peut être compensé par le seul octroi des intérêts de retard. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la demande de la SA ALLIANZ sur ce fondement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [V], partie perdante à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il serait parfaitement inéquitable de laisser à la SA ALLIANZ la charge de ses frais de représentation en justice, de sorte que Monsieur [Z] [V] sera condamné à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Montmorency, statuant à juge unique, publiquement et après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la SA ALLIANZ (RCS [Localité 3] 542 110 291) la somme de 3 813,10 €au titre des cotisations d’assurance impayées pour la période du 20 novembre 2023 au 19 janvier 2024 sur le contrat n°[Numéro identifiant 1] du 20 décembre 2022, et pour la période du 3 juillet 2023 au 2 juillet 2024 sur le contrat n°[Numéro identifiant 2] du 3 juillet 2023, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2024 ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la SA ALLIANZ (RCS [Localité 3] 542 110 291) la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 4], le 31 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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