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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 22 juil. 2025, n° 23/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/01384
N° RG 23/01353 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IV6P
Affaire : [A] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Monsieur [S] [A] [J]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 18]
Comparant, concluant et plaidant par Me Elise HOCDE de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocats au barreau de TOURS – 108 #
DEMANDEUR
ET :
— Madame [H] [Y] épouse [A] [J]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 17], demeurant [Adresse 14]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-001667 du 29/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
Comparant, concluant et plaidant par Me Albane HARDY de la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU, avocats au barreau de TOURS – 8 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 22 Mai 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 21 mars 2023,
Prononce pour faute aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
M. [S] [D] [E] [G],
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] ([Localité 13]),
et de
Mme [H] [P] [L] [Y],
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 16],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] ([Localité 13]-et-[Localité 15]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 février 2023 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne M. [S] [G] à payer à Mme [H] [Y] la somme de 25 000,00 € (VINGT-CINQ MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Déboute M. [S] [G] de sa demande de suppression de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeur [U] ;
Condamne M. [S] [G] à payer à Mme [H] [Y] la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [U] [G] née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 11] ([Localité 13]) ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [B] désormais majeure ;
Déboute M. [S] [G] de sa demande de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeur [B] ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par M. [S] [G] et Mme [H] [Y] sur l’enfant mineur [W] [G] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 10] ([Localité 13]-et-[Localité 15]) ;
Maintient la résidence de l’enfant mineur [W] au domicile de Mme [H] [Y] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [S] [G] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
Pendant la période scolaire :
une fin de semaine entre chaque période de vacances scolaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, à charge pour le père d’avertir la mère de la fin de semaine au cours de laquelle il entend exercer son droit au moins 15 jours à l’avance par tout moyen susceptible de laisser une trace ;
lorsqu’un jour férié sera attenant à la fin de semaine choisi, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ;
Pendant les vacances scolaires :
la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
les vacances d’été par quarts alternés : le premier et le troisième quarts les années paires et le deuxième et le quatrième quarts les années impaires ;
A charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, le ou les enfants au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de le faire ramener ;
Rappelle que chacun des parents est libre d’accéder par téléphone aux enfants lorsqu’ils sont au domicile de l’autre parent et dit que M. [S] [G] pourra exercer ce droit notamment le mercredi de chaque semaine entre 18 heures et 18 heures 30 ;
Condamne M. [S] [G] à payer à Mme [H] [Y] la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [W] ;
Dit que les pensions alimentaires dues pour les enfants [U] et [W] sont payables d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que ces contributions sont dues même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que ces contributions sont dues pendant les douze mois de l’année ;
Dit que ces contributions seront revalorisées à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX02] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que les contributions à l’entretien et l’éducation des enfants seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] [Y] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Condamne M. [S] [G] à payer à maître Albane HARDY, avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 200,00 € (DEUX MILLE DEUX CENTS EUROS) ;
Rappelle que maître [C] [N] dispose d’un délai de quatre ans pour recouvrer cette somme et que, à l’issue de ce délai, s’il n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ;
Condamne M. [S] [G] aux dépens ;
Dit qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, M. [S] [G] sera tenu de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Jugement prononcé le 22 Juillet 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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