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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 mai 2025, n° 23/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E c/ S.A. LA POSTE, ] met en cause la responsabilité de la SA LA POSTE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00573 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H63Z
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [G] [Y] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fatiha LARABI-HADI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-42218-2023-1536 du 03/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
S.A. LA POSTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par MME [I] [V], juriste
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En vue de la célébration de son mariage, Monsieur [G] [Y] [E] a confié le 12 juillet 2021 à la SA LA POSTE un pli adressé au consulat de France à [Localité 3] contenant une demande de certificat de capacité de mariage. Ce pli n’est jamais parvenu à son destinataire.
Monsieur [G] [Y] [E] met en cause la responsabilité de la SA LA POSTE, et demande l’indemnisation de son préjudice matériel (perte de documents légalisés d’une valeur de 500 euros) et de son préjudice moral (stress réactionnel).
Les tentatives de médiation auprès du Médiateur du groupe La poste puis auprès d’un conciliateur de justice n’ont pu aboutir.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 septembre 2023, Monsieur [G] [Y] [E] a fait assigner la SA LA POSTE devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, demandant au tribunal de :
— Juger recevable et bien fondée l’action entreprise,
— Condamner la SA LA POSTE à lui payer la somme de 507,00 euros en réparation des préjudices matériels ;
— Condamner la SA LA POSTE à lui payer une indemnité de 2 000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la SA LA POSTE au versement d’une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 37 Loi 1991 entre les mains de la SELAS INTUITU AVOCAE prise en la personne de Me [D] [F], laquelle pourra directement la
recouvrer ;
— De donner acte à Me [D] LARABI-HADI de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la SA LA POSTE la somme allouée, et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
— De condamner la SA La Poste aux entiers dépens.
A l’audience du 08 mars 2024, Monsieur [G] [Y] [E], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, la SA LA POSTE n’a pas comparu, ni été représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
Par jugement avant dire-droit du 17 mai 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats invitant :
— Monsieur [G] [Y] [E] à produire contradictoirement tout élément de preuve de l’envoi dont il se prévaut ;
— Monsieur [G] [Y] [E] et la SA LA POSTE à s’exprimer sur l’applicabilité des plafonds d’indemnisation prévus par l’article R.2-1 du code des postes et des communications électroniques ;
Renvoyant l’affaire à l’audience du 26 juin 2024.
A l’audience du 26 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 8 novembre 2024.
A l’audience du 8 novembre 2024, le conseil de la SA LA POSTE a demandé un renvoi afin de dégager sa responsabilité.
A l’audience du 7 février 2025 Monsieur [G] [Y] [E], est représenté par son conseil qui indique ne pouvoir fournir les éléments de preuve demandés par le jugement du 17 mai 2024 et se réfère à ses conclusions.
La SA LA POSTE, est représentée par Madame [V] [I], Juriste, porteur d’un pouvoir spécial établi par Madame [X] [Z], en sa qualité de juriste-coordonnateur droit des affaires de l’Antenne Auvergne Rhône-Alpes de LA POSTE SOLUTIONS JURIDIQUES. Elle indique que s’agissant d’un envoi fait en juillet 2021, l’usager disposait d’un délai de 6 mois pour contester. Il n’est pas possible pour la société LA POSTE de fournir des preuves, celle-ci n’ayant aucune obligation de conserver les documents au-delà de 7 mois. Elle considère que la preuve d’une faute lourde n’est pas rapportée et que la SA LA POSTE ne peut indemniser au-delà de 37,40 euros s’agissant ‘un envoi à l’international.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est signalé que la demande tendant à ce qu’il soit donné acte à Me [D] [F] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle aux conditions qu’elle décrit, ne constitue pas une demande en justice au sens des articles 53 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la réparation des préjudices matériels
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article L. 7 du Code des postes et des communications électroniques, la responsabilité des prestataires de services postaux est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation.
Aux termes de l’article L. 10 du même code, les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L.7 et L.8 sont prescrites dans le délai d’un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l’envoi.
Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d’affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine des plafonds d’indemnisation.
Aux termes de l’article R. 2-1 du Code des postes et des communications électroniques, les indemnités susceptibles, en application de l’article L. 7, d’être mises à la charge des prestataires de services postaux du fait de la perte ou de l’avarie des envois postaux, autres que les colis, qui leur ont été confiés, ne peuvent excéder :
1° Pour les envois ordinaires, une somme égale à deux fois le tarif d’affranchissement ;
2° Pour les envois bénéficiant, à la demande de l’expéditeur, d’un procédé de suivi entre leur dépôt dans le réseau du prestataire et leur distribution, une somme égale à trois fois le tarif d’affranchissement ;
3° Pour les envois faisant l’objet, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des postes, de formalités attestant leur dépôt et leur distribution, la somme de 16 euros ;
4° Pour les envois comportant des valeurs déclarées, le montant déclaré.
Sur la réalité de la remise du pli pour un envoi international
Malgré la demande qui a été faite par le jugement du 17 mai 2024, les pièces produites par Monsieur [G] [Y] [E] ne contiennent pas le récépissé de dépôt de son dossier auprès des services de la SA LA POSTE.
Toutefois, Monsieur [G] [Y] [E] justifie d’un courrier en date du 16 septembre 2021 qui lui a été adressé par le service Réclamations internationales de la SA LA POSTE faisant référence à un envoi 1A17359538849 destiné à l’ambassade de France au Congo. Ce service ne conteste pas la réalité de l’envoi, mais précise que les multiples recherches effectuées sont restées vaines. Si le numéro communiqué par Monsieur [G] [Y] [E] n’avait pas correspondu à un envoi réel, la SA LA POSTE l’aurait indiqué et n’aurait pas effectué des recherches approfondies.
L’existence dudit envoi ne peut en conséquence être contesté, même si le demandeur ne peut en apporter la preuve formelle.
Sur le délai de prescription
En application de l’article L.10 du code des postes et des communications électroniques précédemment cité, l’envoi ayant été effectué le 12 juillet 2021, l’action devait être introduite le 13 juillet 2022 au plus tard.
Deux saisines du médiateur du groupe La poste sont intervenus le 23 juin 2022 et 21 février 2023, la saisine de ce médiateur étant suspensive en termes de délais.
La prescription découlant de l’article L.10 du code des postes et des communications électroniques soulevée par la SA LA POSTE sera donc écartée.
Sur l’existence d’une faute lourde
Le demandeur soutient qu’il y a eu une faute lourde de la part de la SA LA POSTE, celle-ci ayant commis une erreur manifeste dans l’exécution de sa prestation.
Selon Monsieur [G] [Y] [E] l’erreur serait liée à une confusion commise par le préposé ayant réceptionné le pli, entre l’envoi d’un recommandé international et celui d’un recommandé national, l’erreur ayant directement conduit à la perte du courrier.
Toutefois aucune preuve matérielle de cette présumée confusion n’est apportée dans les pièces fournies par le demandeur.
En conséquence, la faute lourde ne sera pas retenue.
Sur le montant de l’indemnisation
Monsieur [G] [Y] [E] n’apporte pas la preuve que l’envoi était un envoi suivi ou un envoi en recommandation. L’importance du contenu et les recherches effectuées par la SA LA POSTE laissent supposer qu’il s’agissait d’une lettre recommandée internationale. Dans ses conclusion la SA LA POSTE mentionne que l’indemnité due en cas de perte d’une lettre recommandée internationale est plafonnées à la somme de 37,20 euros.
La SA LA POSTE sera condamnée à verser à Monsieur [G] [Y] [E] le somme de 37,20 euros.
Sur la réparation du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code indique que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l’article 1242 du code précité précise qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il n’est pas contestable qu’une faute a été commise par la SA LA POSTE.
Monsieur [G] [Y] [E] demande la condamnation de la SA LA POSTE à la somme de 2 000,00 euros et produit un certificat médical daté du 21 avril 2023 évoquant un état de stress émotionnel et des déclarations du patient sur des insomnies.
Le certificat médical ayant été établi plus de 21 mois après les faits, et les autres causes d’un préjudice moral étant insuffisamment établies, la demande de dommages et intérêts sera écartée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LA POSTE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONDAMNE la SA LA POSTE à payer à Monsieur [G] [Y] [E] la somme de 37,20 euros en réparation de son préjudice matériel ;
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LA POSTE aux entiers dépens.
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
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