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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 20/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 16 ] c/ CPAM 01, SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
Affaire :
Mme [S] [N]
contre :
S.A. [28], Me [H] [F] es qualité de mandataire judiciaire de la société [28], [25], SCP [20] es qualité de mandataire liquidateur de la société [28]
Me [T] [A], en sa qualité de co-liquidateurs judiciaires
S.A. [16]
Dossier : N° RG 20/00029 – N° Portalis DBWH-W-B7E-FJHZ
Décision n°
611/2025
Notifié le
à
— [S] [N]
— Me [H] [F]
— SCP BTGS
— CPAM 01
— Me [A]
— SA [15]
Copie le:
à
— SELARL CHARTIER FREYCHET AVOCATS
— Me KALCZYNSKI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : Jean-Michel BOUCHISSE
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
S.A. [28]
[Adresse 6]
[Adresse 30]
[Localité 11]
représentée par Maître [H] [F] es qualité de mandataire judiciaire de la société [28]
[Adresse 7]
[Localité 10]
et par SCP [20] es qualité de mandataire liquidateur de la société [28]
Prise en la personne de Me [T] [A]
[Adresse 5]
[Localité 12]
ayant pour avocat Maître Christophe KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
non comparants, ni représentés
[23]
[Adresse 29]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [B] [J], muni d’un pouvoir
PARTIES INTERVENANTES :
Maître [T] [A], en sa qualité de co-liquidateurs judiciaires de la S.A. [27]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
S.A. [16]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître VIGIE, de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date du recours : 14 janvier 2020
Plaidoirie : 24 mars 2025
Délibéré : 26 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 juillet 2022, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— Dit que l’accident du travail dont Madame [N] a été victime le 18 juin 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [28], son employeur,
— Dit que le capital versé par la [24] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Madame [S] [N], ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [V] aux fins d’évaluer son préjudice corporel,
— [Localité 14] à Madame [N] la somme de 2 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— Dit que la [24] versera directement à Madame [N] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée,
— Déclaré le jugement commun et opposable à la société [16],
— Sursis à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réservé les dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 27 mars 2023, la mission confiée à l’expert a été étendue à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent. Par ordonnance en date du 15 mars 2024, le Docteur [D] a été désigné en remplacement du Docteur [V] pour procéder aux opérations d’expertise. Ce dernier a établi son rapport définitif le 29 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mars 2025.
A cette occasion, Madame [N] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de :
— Dire et juger que la société [28] a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail,
— Dire et juger que la SCP [21], prise en la personne de Maître [A] et Maître [F] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [28] doit répondre des conséquences de l’accident du travail dont elle a été victime le 18 juin 2018 outre le bénéfice de la majoration du capital qu’elle a perçu.
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [28] représentée par la SCO [21] prise en la personne de Maître [A] et Maître [F] ès qualité de mandataire liquidateur :
○ 4 420,00 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
○ 4 035,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
○ 6 000,00 au titre de la réparation des souffrances endurées,
○ 1 000,00 euros au titre du préjudice esthétique
○ 2 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
○ 2 000,00 euros au titre du préjudice sexuel.
— Dire et juger que les dommages et intérêts versés au titre des préjudices lui seront versés directement par la [24] qui en récupérera le montant auprès de la SCP [21] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [28] ou de la société [16],
— Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [28] représentée par la SCP [21] ès qualité de mandataire judiciaire sa créance d’un montant de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la [26],
— Dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la société [17],
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [16] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de :
— Fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [N] comme suit :
○ 2 457,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
○ 5 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
○ 700,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
○ 3 503,36 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
○ 1 000,00 euros au titre du préjudice sexuel,
— Débouter Madame [N] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— Déduire la provision de 2 000,00 euros déjà allouée au titre des préjudices personnels,
— Ordonner que la [24] fera l’avance des sommes qui seront allouées à Madame [N],
— Ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens,
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [16] et à la [24].
La [24] se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle s’en rapporte à justice sur les demandes de Madame [N] et demande que le jugement soit déclaré commun et opposable à la société [16], assureur de l’employeur.
Les organes de la procédure collective ne comparaissent pas. Aux termes d’un courrier transmis le 17 février 2025 au greffe de la juridiction, ils indiquent faire leur les conclusions de la société [16] et s’en remettre à justice.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont régulièrement soutenues lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que le tribunal s’étant déjà prononcé sur la faute inexcusable de l’employeur dans le jugement mixte rendu le 11 juillet 2022, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau de ce chef.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [N] :
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur est fondée à solliciter, indépendamment de la majoration de la rente, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte par ailleurs de la réserve d’interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel aux termes de sa décision du 18 juin 2010 que la victime est en droit de demander devant les juridictions de la sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices qui n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient d’apprécier les demandes de la victime poste par poste.
Sur la demande au titre des frais divers : assistance par tierce personne temporaire :
Madame [N] sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de la nécessité d’être assisté par une tierce personne afin de retrouver son autonomie avant la consolidation. Elle chiffre sa demande sur la base du besoin tel qu’il a été objectivé par l’expert judiciaire et d’un taux horaire de 20,00 euros. La société [18] formule une offre d’indemnisation sur la base du besoin tel qu’il est évalué par le Docteur [D] et d’un taux horaire de 16,00 euros.
Sont indemnisées au titre des frais divers les dépenses résultant de la nécessité d’assistance par une tierce personne consécutivement à la perte d’autonomie entre le dommage et la consolidation.
L’évaluation doit se faire in concreto au regard des conclusions de l’expertise médicale et de la justification des besoins par le demandeur. Il n’y a pas lieu de tenir compte des dépenses effectivement engagées par la victime afin d’indemniser l’aide apportée au titre de la solidarité familiale.
En l’espèce, le besoin en assistance par une tierce personne sera évalué sur les bases retenues par l’expert qui ne sont pas critiquées par les parties et que le tribunal fera siennes soit :
— Pendant une heure par jour du 18 juin 2018 au 22 octobre 2018 soit pendant 127 jours soit 127 heures,
— Pendant quatre heures par semaine du 23 octobre 2018 au 31 janvier 2019 soit pendant durant quatorze semaines et deux jours soit 57,16 heures,
— Pendant deux heures par semaine du 1er février 2019 au 3 juin 2019 soit pendant durant dix-sept semaines et trois jours soit 34,86 heures,
Soit 219,02 heures.
S’agissant du taux horaire, au regard de l’importance du déficit de la victime et considérant qu’elle n’a pas eu besoin d’une aide spécialisée, un taux horaire de 18,00 euros sera retenu.
Dès lors, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 3 942,36 euros calculée de la manière suivante : 219,02 heures x 18,00 euros.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel :
Madame [N] fonde ses demandes sur la base de l’évaluation du déficit faite par l’expert judiciaire et d’un taux de 33,00 euros par jour de déficit fonctionnel total. La société [16] fait valoir que ce poste de préjudice peut être calculé sur les bases retenues par l’expert et d’un taux journalier de 26,00 euros pour un déficit de 100%.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de l’incapacité fonctionnelle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime avant sa consolidation.
En l’espèce, les conclusions expertales seront entérinées par le tribunal s’agissant de l’évaluation des périodes et du taux de déficit. Au regard de l’importance des gênes subies par Madame [N] dans sa vie courante avant la consolidation, ce poste de préjudice sera justement indemnisé sur la base de 26,00 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 2 457,00 euros calculée de la manière suivante :
— 127 jours x 40% x 26,00 euros,
— 101 jours x 25% x 26,00 euros,
— 123 jours x 15% x 26,00 euros.
Sur la demande au titre des souffrances physiques et morales endurées :
Madame [N] formule sa demande sur la base de la cotation de 2,5/7 retenue par l’expert. La société [16] formule une offre d’indemnisation sur la base de cette cotation.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime suite à l’accident et jusqu’à la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, l’expert a qualifié les souffrances morales et physiques endurées par la victime à la suite de son accident du travail de légères à modérées en retenant la cotation de 2,5 sur l’échelle de sept termes. Ces conclusions, qui ne sont pas critiquées par les parties, seront entérinées par le tribunal s’agissant de l’évaluation des souffrances endurées.
L’importance des douleurs physiques et morales résultant des lésions et la durée pendant laquelle celles-ci se sont manifestées justifient qu’il soit alloué à la victime une somme de 5 000,00 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire :
Madame [N] formule ses demandes sur la base de la cotation retenue par l’expert judiciaire (1,5/7). La société [19] formule une proposition d’indemnisation sur la base des conclusions expertales.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique subi par la victime consécutivement à l’accident avant la consolidation.
Compte-tenu de l’importance du préjudice esthétique temporaire évalué 1,5/7 par l’expert et de la durée pendant laquelle il s’est manifesté (un peu moins d’un an), le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 700,00 euros.
Sur la demande au titre du préjudice d’agrément :
Madame [N] sollicite une indemnisation au titre de l’impossibilité de pratiquer la randonnée avec port d’un sac à dos. La compagnie d’assurance soutient que la preuve de la pratique antérieure n’est pas rapportée de sorte que le poste de préjudice n’est pas établi.
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
En l’espèce, Madame [N] ne justifie pas qu’elle s’adonnait spécifiquement à la randonnée.
Dans ces conditions, le préjudice d’agrément n’est pas démontré. Madame [N] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice sexuel :
Madame [N] sollicite une indemnisation au titre de ce poste de préjudice en faisant état d’une gêne positionnelle due aux douleurs lombaires. La société [16] formule une offre sur la base de ce constat.
Ce poste de préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement et en totalité ou partiellement : l’aspect morphologique résultant de l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même et l’aspect fonctionnel résultant d’une atteinte à la fonction de reproduction.
Les conclusions de l’expert judiciaire, qui a retenu un tel préjudice, ne sont pas contestées par les parties et seront entérinées par le tribunal.
Compte tenu du caractère limité de l’attente liée à l’acte sexuel lui-même et de l’âge de la victime, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2 000,00 euros.
*
Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées à la victime lui seront versées par la caisse déduction faite de la provision de 2 000,00 euros versée en exécution du jugement rendu le 11 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Il n’y a dans ces conditions pas lieu de fixer au passif de la procédure collective de la société [28] une créance de Madame [N]. Ce d’autant plus que celle-ci n’allègue ni ne démontre avoir régularisé une déclaration de créance dans les délais prévus par le code de commerce.
Sur mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire peut être ordonnée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas interdite et est compatible avec la nature de l’affaire. Elle apparaît en outre nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige. Elle sera en conséquence ordonnée.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [28] apparaît être la partie qui succombe dans le cadre de la présente instance. Cependant, la créance de dépens, qui trouve sa cause avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, est soumise à déclaration et les demandes à ce titre ne peuvent que tendre à la fixation de la créance au passif de la procédure collective. En l’absence de demande en ce sens et, en tout état de cause, de déclaration de créance justifiée, les dépens seront laissés à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la créance au titre de l’indemnité de procédure, qui trouve sa cause avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, est soumise à déclaration. En l’absence de déclaration de créance justifiée, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Madame [N] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation de Madame [S] [N] au titre des frais divers : assistance par tierce personne temporaire à la somme de 3 942,36 euros,
FIXE l’indemnisation de Madame [S] [N] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 2 457,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Madame [S] [N] au titre des souffrances endurées à la somme de 5 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Madame [S] [N] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 700,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Madame [S] [N] au titre du préjudice sexuel à la somme de 2 000,00 euros,
DEBOUTE Madame [S] [N] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
DIT que la [22] s’acquittera des sommes allouées à Madame [S] [N] en réparation de son préjudice complémentaire, déduction faite de la provision versée en exécution du jugement rendu le 11 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
DECLARE le jugement commun à la [23] et à la SA [16],
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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