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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 29 sept. 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/00001 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GMF6
NAC : 64A Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [T]
né le 03 Mai 1974 à SAINTE ADRESSE, demeurant 10 impasse Suvigny – 76600 LE HAVRE
Représenté Me Olivier JOUGLA substitué par Me Delphine THOREL, Avocats au barreau du HAVRE
Madame [B] [E]
née le 04 Février 1970 à LE HAVRE, demeurant 10 impasse Suvigny – 76600 LE HAVRE
Représenté Me Olivier JOUGLA substitué par Me Delphine THOREL, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [R]
né le 21 Février 1942 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 6 bis impasse Saint Michel – 76600 LE HAVRE
Représenté par Me Hervé ANDRIEUX, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 23 Juin 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [T] et Madame [B] [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 10 impasse Suvigny au Havre (76600), cadastrée BC n°19, acquise en 2017 et longeant un passage commun avec plusieurs autres copropriétaires, cadastré section BC n°22. Monsieur [F] [R] est propriétaire de la parcelle située au n°6 bis impasse de Suvigny dans la même commune, les deux propriétés étant séparées par l’impasse.
Depuis plusieurs années, les voisins sont en conflit au sujet des arbres situés sur la propriété de Monsieur [R] le long de l’impasse.
Par courrier du 2 juin 2023, Monsieur [V], conciliateur de Justice près la Cour d’appel de ROUEN, saisi par Monsieur [T] et Madame [E], a écrit à Monsieur [R] pour lui demander en vain d’élaguer ses arbres. Un constat d’huissier a été établi le 11 septembre 2023. Une sommation de couper ses arbres lui a été délivrée le 3 octobre 2023 sans succès.
Après avoir vainement tenté d’obtenir à l’amiable l’élagage des arbres en question, par acte de commissaire de Justice du 18 décembre 2023, Monsieur [G] [T] et Madame [B] [E] ont fait assigner Monsieur [F] [R] devant le tribunal judiciaire du HAVRE.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 18 mars 2024 puis elle a fait l’objet de plusieurs renvois successifs jusqu’à être plaidée à l’audience du 23 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [G] [T] et Madame [B] [E] étaient représentés par Maître Olivier JOUGLA, substitué par Maître Delphine THOREL qui s’est rapportée aux conclusions. Monsieur [R] était représenté par Maître Hervé ANDRIEUX qui s’est rapporté aux conclusions.
Aux termes de ses conclusions n°2, communiquées par message RPVA le 22 mai 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [T] et Madame [E] demandent au tribunal, au visa des articles 544, 651, 671 à 673 et 1240 du code civil, de :
— les déclarer recevables et bien-fondés en leurs demandes,
— débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [R] sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à élaguer et tailler les 3 arbres situés sur sa propriété et à proximité de la propriété de Monsieur [T] et Madame [E] ainsi que couper les branches dépassant de sa propriété,
— condamner Monsieur [R] à payer à Monsieur [T] et Madame [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre moral,
— condamner Monsieur [R] à payer à Monsieur [T] et Madame [E] la somme de 379,68 euros correspondant aux frais d’huissier du 11 septembre 2023,
— condamner Monsieur [R] sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à ôter la palissade installée en limite séparative et fixée côté chemin privé des consorts [T] [E],
— condamner Monsieur [R] à payer à Monsieur [T] et Madame [E] la somme de 309,20 euros correspondant aux frais d’huissier du 12 janvier 2024,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [R] à payer à Monsieur [T] et Madame [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Pour demander la condamnation de Monsieur [R] à élaguer les arbres litigieux ainsi qu’à indemniser leur préjudice, les demandeurs font valoir que de par leur nature et leur ampleur, les arbres dépassent sur leur propriété leur causant une perte d’ensoleillement et de vue. Ils risquent de céder ou créer des désordres sur leur propriété ou blesser une personne. Ils ne respectent pas les limites réglementaires ni en hauteur ni en largueur. Ils affirment être copropriétaires de l’impasse qui ne peut donc être considérée comme une voie publique. Les parties sont donc voisines et Monsieur [R] n’est pas riverain. Les arbres seraient peut-être trentenaires mais l’action ne serait pas prescrite car le délai de 30 ans court à compter de la date du dépassement de la hauteur et non pas de la date de plantation de l’arbre. De plus, le trouble s’est aggravé depuis le dernier élagage effectué par Monsieur [R] en 2019.
Ils affirment que les arbres ne sont pas entretenus et que les feuilles et brindilles leur causent des désagréments. Ils prétendent que leur jardin est envahi de feuilles mais aussi l’impasse qui est dangereusement praticable tant elle est glissante avec les feuilles.
Ils font valoir également que le jour même où Monsieur [R] a reçu l’assignation le 18 décembre 2023, il a fait venir une entreprise d’élagage à son domicile pour procéder à l’abattage de 8 arbres mais il n’a pas fait étêter les 3 arbres restants. Par courrier du 20 décembre 2023, il a écrit qu’il procéderait à l’élagage des arbres mais que l’intervention avait un coût sans pour autant faire le nécessaire.
Ils s’estiment donc bien fondés à demander à ce que leur voisin élague et taille les arbres litigieux à une hauteur inférieure à 2 mètres et à couper les branches dépassant sur leur propriété.
Enfin, ils exposent que le 28 décembre 2023, Monsieur [R] a fait ériger une palissade en bois, le long de la limite séparative des deux fonds et fixée sur le grillage se trouvant dans l’impasse de copropriété sans autorisation préalable ni information alors qu’ils étaient en congés. Ils invoquent un trouble anormal d’autant que la palissade serait dangereuse. De plus, l’installation aurait été faite dans le but de leur nuire et il doit la retirer s’étant approprié la partie privative.
Aux termes de ses conclusions n°2, communiquées par message RPVA le 17 février 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [R] demande au tribunal, au visa de l’article 2 de la charte de l’environnement, et des articles 1246 à 1252 du code civil, de :
— débouter Monsieur [T] et Madame [E] de l’intégralité de leurs demandes du fait du caractère non contigu des deux fonds,
A titre principal,
— condamner solidairement en application des dispositions de l’article 1247 du code civil, Monsieur [T] et Madame [E] au paiement à Monsieur [R] d’une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice écologique et environnemental causé par l’abattage injustifié,
Subsidiairement,
— condamner solidairement en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, Monsieur [T] et Madame [E] au paiement à Monsieur [R] d’une somme de 4 000 euros au titre du remboursement des frais d’élagage et d’abattage,
— condamner Monsieur [T] et Madame [E] au paiement d’une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande, Monsieur [R] prétend qu’il n’est pas voisin mais seulement riverain au motif que l’impasse qui sépare les deux propriétés serait une voie publique. Il soutient que l’article 673 du code civil s’applique dans les rapports entre propriétaires de terrains contigus, ce qui n’est pas applicable à l’espèce.
Il rappelle avoir cédé à leurs demandes à la fin de l’année 2023 et avoir fait procéder à un élagage mais qui aurait bouleversé l’équilibre de sa propriété. Or, il était dans son bon droit et il n’avait pas à se soumettre aux injonctions des demandeurs. De plus, quelque que soit le caractère de l’impasse, les propriétés ne sont pas contiguës. Or, c’est une condition nécessaire à l’élagage. Enfin, les arbres ont plus de 30 ans, l’action est donc prescrite. Il prétend avoir subi un préjudice écologique en étant été contraint à l’abattre ses arbres. L’injonction sollicitée par les demandeurs constituerait une atteinte aux articles de la Charte de l’Environnement.
S’agissant de sa clôture, il affirme que les demandeurs ne démontrent pas le trouble illicite que celle-ci provoquerait.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi qu’aux notes d’audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de Monsieur [T] et Madame [E] tendant à l’élagage des arbres litigieux
Les demandeurs fondent leurs demandes sur les articles 671 et 673 du code civil en soutenant que les arbres litigieux ne respectent pas les limites réglementaires ni en hauteur ni en largeur.
Les arbres concernés par les demandes de Monsieur [T] et de Madame [E] et plantés sur la propriété de Monsieur [R], sont matérialisés dans les pièces communiquées notamment par le constat d’huissier en date du 11 septembre 2023. Il s’agit des arbres que l’huissier a décrit comme étant de « grande ampleur plantés en limite séparative le long de l’impasse et en tout état de cause, à moins de deux mètres de ladite clôture et dépassant de deux mètres de haut. »
Monsieur [T] et Madame [E] sollicitent l’élagage de ces trois arbres plantés à moins de deux mètres de la limite séparative de la clôture de Monsieur [R].
L’article 671 du code civil dispose, en son premier alinéa que : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. »
L’article 672 du code civil dispose que : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. »
Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.
Il est constant que cette obligation ne s’applique qu’entre fonds contigus, la jurisprudence ayant spécifiquement exclu de son champ d’application l’hypothèse dans laquelle les fonds respectifs du demandeur et du défendeur sont séparées par la voie publique (Cass. civ. 3e, 20 juin 2019).
Pour s’opposer à la taille des arbres litigieux, Monsieur [R] conteste en premier lieu sa qualité de voisin soutenant que l’impasse serait une voie publique et que par conséquent, cette obligation ne s’appliquerait pas.
Force est de constater que dans l’acte notarié d’acquisition de la propriété des consorts [T] [E] en date du 29 septembre 2017, il est indiqué : « observation étant ici faite que la parcelle vendue bénéficie d’un passage commun cadastré BC n°22 lieudit « impasse Suvigny » pour une contenance de 184 m2 avec les copropriétaires des parcelles cadastrées section BC numéros 10,12, 14 à 16, 18 à 21, 119,123 et 156 ».
L’acte de propriété établit donc la propriété indivise de l’impasse aux parcelles susvisées qui ne dessert au demeurant que les propriétés privées ci-dessus numérotées puisqu’il s’agit précisément d’une impasse.
Pour s’opposer à son caractère privatif, Monsieur [R] produit une délibération du conseil municipal de la ville du Havre du 30 novembre 1959 indiquant la liste dressée des voies urbaines dont l’impasse Suvigny ferait partie mais ce document est inexploitable car tronqué outre le fait que le défendeur ne démontre pas qu’il serait toujours d’actualité puisque la mairie du Havre a confirmé dans un courrier en date du 20 août 2019, le caractère privatif de l’impasse.
Monsieur [R] a donc la qualité de voisin des demandeurs et non de riverain.
En second lieu, Monsieur [R] évoque la prescription trentenaire de l’article 672 du code civil.
Or, selon une jurisprudence constante, le point de départ de cette prescription pour la réduction des arbres à la hauteur déterminé par l’article 671 n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise. Or, Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve que ses arbres auraient dépassé la hauteur autorisée depuis plus de 30 ans.
Dès lors, la prescription de l’action n’est pas acquise.
Par les pièces versées aux débats et notamment du constat d’huissier en date du 11 septembre 2023, Monsieur [T] et Madame [E] établissent que les arbres plantés à moins de deux mètres de la clôture de Monsieur [R] dépassent de plus de deux mètres, ce que ne conteste pas Monsieur [R]. De la même façon, les demandeurs démontrent par les attestations produites que des branches sont si longues qu’elles atteignent leur muret et leur jardin.
Certes, Monsieur [R] a procédé à l’arrachage de 8 arbres mais pas à l’élagage des trois arbres litigieux restants. Cet entretien lui a été demandé maintes fois mais il s’y est toujours opposé. Il ne démontre donc pas avoir procédé à l’entretien régulier de ses arbres invoquant dans ses différents courriers le coût de cet entretien au vu de sa petite retraite alors que cet entretien fait partie de ses obligations de propriétaire.
Monsieur [T] et Madame [E] sont donc bien fondés à demander à ce que leur voisin élague et taille les arbres litigieux. Au vu de la hauteur des arbres, il ne pourrait s’agir que des branches les plus hautes, ce qui n’est pas précisé dans le dispositif de leurs conclusions.
En l’absence de précision dans leur demande, des branches dont ils demandent la coupe, il est nécessaire de tenir compte de la protection des arbres dont aucun élément n’a été produit à ce sujet.
En effet, une taille trop importante au vu de leur grandeur telle qu’elle apparaît sur les photographies produites pourrait les affaiblir, les fragiliser et réduire leur espérance de vie. En conséquence, cette taille doit être raisonnée tout en conservant l’équilibre de l’arbre. Il faut donc une taille douce (et régulière) permettant aux arbres de continuer à vivre. En effet, les arbres litigieux ont un équilibre biologique, racinaire et structurel bien établi. Une taille trop sévère pourrait les fragiliser irrémédiablement voire les tuer.
L’élagage et la taille doivent être ordonnés en tenant compte de ces éléments.
Monsieur [R] sera donc condamné à procéder à la taille de ses trois arbres litigieux situés directement en face du fonds des demandeurs et à les élaguer en coupant les branches les plus hautes, les branches mortes ou fragilisées ainsi que toutes celles qui dépassent sur le fonds voisin des demandeurs et à proximité dans le respect et la protection de ceux-ci.
Il est accordé à Monsieur [R] un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision pour procéder à l’élagage sus cités. A l’issue de ce délai, une astreinte de 50 € par jour de retard sera appliquée.
Sur la demande de Monsieur [T] et Madame [E] tendant à l’enlèvement de la palissade
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par le constat d’huissier en date du 12 janvier 2024, il est établi que Monsieur [R] a installé une palissade non pas chez lui sur son grillage mais du côté de l’impasse Suvigny empiétant ainsi sur une propriété privée. Cette installation a été faite curieusement le 28 décembre 2023 pendant l’absence de Monsieur [T] et Madame [E] alors en congés.
Cette impasse étant privée, il n’avait donc pas le droit d’y apposer une palissade même sur son grillage.
Il sera donc condamné à enlever la palissade dans les conditions précisées au dispositif.
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [T] et Madame [E]
Les demandeurs invoquent un trouble anormal de voisinage supérieur aux inconvénients normaux du voisinage du fait de la très grande hauteur des arbres entraînant pour eux un préjudice dont ils réclament réparation.
Le trouble anormal de voisinage est une nuisance qui excède l’inconvénient normal. Il peut être sanctionné même si l’auteur n’a commis aucune faute. Il peut être caractérisé s’il est répétitif, intensif, s’il dure dans le temps et/ou si est caractérisée une atteinte à la sécurité du voisinage.
Il convient, en l’espèce, d’apprécier l’ensemble des inconvénients allégués par les consorts [T] [E] pour déterminer si, dans leur globalité, ils constituent un trouble supérieur aux inconvénients normaux du voisinage et justifiant le préjudice allégué.
En effet, ils prétendent subir un trouble anormal du voisinage du fait de la présence des arbres qui diminuent l’ensoleillement de leur maison et de leur jardin d’autant que leur parcelle est située plein sud. Ils s’estiment privés d’un rayonnement solaire surtout en fin de journée. Ils invoquent également une perte d’agréement de vue car ils sont privés de tout panorama en raison de l’essor des arbres et des branches d’autant que la vue est particulièrement remarquable car donnant sur l’Estuaire de la Seine. Enfin, les désagréments liés aux feuilles et brindilles se sont accentués car leur jardin est envahi lors de la chute des feuilles et l’impasse est dangereusement praticable en devenant glissante.
Enfin, ils invoquent le trouble anormal dû à la pose de la palissade dans l’impasse Suvigny qui aurait faite dans le but de leur nuire de façon à alimenter le conflit de voisinage outre son aspect dangereux car mal arrimée.
Au vu des pièces produites notamment du constat d’huissier, des photographies qui y sont annexées et des témoignages, il est établi que les arbres litigieux arrêtent net la vue des demandeurs, qu’ils surplombent l’impasse ainsi que leur jardin déposant nécessairement multitudes de feuilles à l’automne. Sur les photographies, à la belle saison alors que le feuillage est vert, ils apparaissent comme étant particulièrement touffus et denses, les branches de haut jet partent dans tous les sens, ceci relevant d’un manque d’entretien récurrent et ancien.
Dans son attestation de témoin, Monsieur [O] indique avoir a habité au 10 impasse Suvigny de 2000 à 2017 et que Monsieur [R] n’a jamais entretenu spontanément les arbres situés à moins de deux mètres de la clôture séparant sa propriété et l’impasse Suvigny. Il ajoute avoir entrepris sans succès des démarches amiables pour le convaincre de la nécessité d’entretenir ses arbres et lui a même proposé de l’aider, ce qu’il a refusé selon son témoignage. Les autres voisins avaient déjà fait en vain des démarches en ce sens auprès de lui.
Il résulte de l’examen de ces éléments que les demandeurs rapportent la preuve du rôle des arbres litigieux dans les préjudices allégués ainsi que la pose de la palissade sur une propriété privée.
En définitive, il est établi que les consorts [T] [E] subissent :
* Une perte d’ensoleillement et de rayonnement solaire dus à la hauteur et l’épaisseur des arbres,
* Un trouble de jouissance résultant de la fréquente chutes des feuilles et brindilles dans leur jardin ainsi que des glissades dans l’impasse Suvigny et des difficultés pour y circuler en toute sécurité obligeant les demandeurs à ratisser les feuilles,
* Un risque de chutes de branches par vents forts,
* Un trouble de jouissance par rapport à la pose de la palissade posée dans l’impasse le 23 décembre 2023, en leur absence, sans aucune autorisation et alors que l’assignation avait été délivrée à Monsieur [R] à peine quelques jours auparavant, soit le 18 décembre 2023
L’absence d’entretien des arbres par Monsieur [R] nuit donc aux voisins et cause un trouble anormal de voisinage. De même, les circonstances de la pose de la palissade démontrent l’intention de nuire de Monsieur [R] à ses voisins.
A ce titre, il sera condamné à leur verser la juste somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi.
Sur le préjudice écologique de Monsieur [R] et la demande de remboursement des frais d’élagage et d’abattage
Monsieur [R] prétend avoir procédé à l’abattage de ses arbres pour répondre aux injonctions des demandeurs alors qu’il aurait été dans son bon droit. Il réclame un préjudice écologique et le remboursement des frais d’abattage.
Monsieur [R] n’établit pas qu’il aurait été contraint de couper ses propres arbres en raison du conflit de voisinage alors qu’il lui incombe d’entretenir sa végétation afin de ne pas nuire à ses voisins.
De même, il n’est pas fondé à réclamer les frais qu’il a engagés alors que ceux-ci relèvent de ses obligations de propriétaire à qui il incombe d’entretenir la végétation présente sur son fonds en veillant constamment à ce qu’elle ne devienne pas envahissante au détriment du voisinage.
Dès lors, les demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [R], partie perdante, est condamné aux dépens en ce compris le coût des deux constats d’huissier.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [R] sera condamné à payer aux demandeurs la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à tailler ses trois arbres litigieux situés en face du fonds de Monsieur [G] [T] et Madame [B] [E] et à les élaguer en coupant les branches les plus hautes, les branches mortes ou fragilisées ainsi que toutes celles qui dépassent sur le fonds voisin des demandeurs et à proximité, notamment dans l’impasse Suvigny, dans le respect et la protection de ceux-ci, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai deux mois suivant la signification du présent jugement, l’astreinte courant sur six mois ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à enlever la palissade installée sur l’impasse Suvigny au Havre sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, l’astreinte courant sur six mois ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à Monsieur [G] [T] et Madame [B] [E] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour le trouble anormal de voisinage ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux entiers dépens en ce compris le coût des deux constats d’huissier ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à Monsieur [G] [T] et Madame [B] [E] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé le 29 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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