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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 24/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01509 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH4A
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00211
N° RG 24/01509 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH4A
Copie :
— aux parties en LRAR
SA [8] ([5])
[13] ([4])
— avocat(s)
Me August DEBOUZY (CCC + FE)
Me Luc STROHL (CCC)
Le :
Pour le Greffier
Me August DEBOUZY
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [Y] VOGEL, Assesseur employeur
— [W] [P], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [M] [O]
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A. [8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Boris LEONE-ROBIN substituant Me August DEBOUZY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 30 juin 2017, l'[11] ([12]) d’Alsace adressait une lettre d’observations à la SA [8] pour un contrôle portant sur la période du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Le 31 juillet 2017, la SA [8] formait des observations à l'[13].
Le 29 septembre 2017, l'[13] répondait à la lettre d’observations.
Le 21 novembre 2017, l'[13] adressait une mise en demeure à la SA [8].
Le 01 décembre 2017, la SA [8] versait à l'[13] la somme de 4.308.114 euros en paiement des sommes dues par rapport à la lettre d’observations en date du 30 juin 2017 et calculées dans la mise en demeure en date du 21 novembre 2017.
Le 19 janvier 2018, la SA [8] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse.
Le 20 avril 2018, la SA [8] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une contestation de la mise en demeure à titre conservatoire sans solliciter la restitution de la somme d’argent.
Le 03 décembre 2018, la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement rejetait la requête gracieuse de l’entreprise.
Le 31 janvier 2020, la SA [8] sollicitait pour la première fois le remboursement des sommes indument versées assortis des intérêts moratoires sans solliciter l’anatocisme.
Le 02 octobre 2020, le juge de la mise en état ordonnait la radiation du dossier du rôle pour non-respect du calendrier de procédure par la SA [8] qui ne concluait pas.
Le 30 août 2022, la SA [8] réintroduisait son instance contre l'[13] pour solliciter de nouveau le remboursement des sommes indument versées assorti des intérêts moratoires sans là encore solliciter l’anatocisme tout en adressant un courriel à l’organisme de recouvrement pour connaitre son positionnement suite à l’argument soulevé par rapport à la nullité de la mise en demeure pour défaut de la mention obligatoire relative au délai de paiement d’un mois.
Le 09 janvier 2023, l'[13] annulait la mise en demeure en date du 21 novembre 2017.
Le 04 octobre 2023, l'[13] remboursait la SA [8] sans lui verser d’intérêts moratoires.
Le 14 novembre 2024, la SA [8] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à la condamnation de l'[13] à lui payer la somme de 261.741 euros au titre des intérêts moratoires avec anatocisme dus à compter du 01 décembre 2017 et à titre subsidiaire à la condamnation de l'[13] à lui payer la somme de 255.781 euros au titre des intérêts moratoires avec anatocisme dus à compter du 19 janvier 2018 et dans tous les cas à la condamnation de l'[13] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil rappelait que le paiement des intérêts moratoires était de droit en vertu de l’article 1352-6 du Code civil et que la date de départ du calcul des intérêts moratoires dépendait de la bonne ou de la mauvaise foi du débiteur en vertu de l’article 1352-7 du Code civil.
N° RG 24/01509 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH4A
Le 27 janvier 2025, l'[13] concluait à titre principal au débouté de la SA [8] et à titre subsidiaire à la limitation des intérêts à taux légal à compter du 30 août 2022.
Le 05 février 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SA [8].
Sur le fond
Attendu que l’article 1252-6 du Code civile dispose que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ;
Attendu que l’article 1252-6 du Code civile dispose que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement et que celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande ;
Attendu que la Cour de cassation a jugé que l’URSSAF est nécessairement de mauvaise foi à partir du moment où elle connait l’existence d’une contestation et qu’elle poursuit le recouvrement de la somme contestée (Soc, 30 mai 2002, 00-18.616) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la SA [8] rapporte bien la preuve du paiement le 01 décembre 2017 du paiement de la somme de 4.308.114 euros due au titre des sommes dues visées par la lettre d’observations en date du 30 juin 2017 et calculées dans la mise en demeure en date du 21 novembre 2017 ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la SA [8] échoue à rapporter la preuve que l'[13] a poursuivi le recouvrement de la somme de 4.308.114 euros en sachant que le redressement était contesté dans la mesure où la saisine de la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement qui informe ce dernier de la réalité de la contestation du redressement n’est intervenue que le 19 janvier 2018 ce qui empêchait de facto l'[13] de savoir que le versement de 4.308.114 euros avait été effectué dans le cadre d’un recouvrement d’une somme contestée ;
Attendu qu’en l’absence de preuve de la mise en œuvre du recouvrement par l'[13] d’une somme contestée puisque cette dernière a été versée le 01 décembre 2017 mais contestée seulement le 19 janvier 2018, la SA [8] ne peut guère bénéficier du versement des intérêts à compter du paiement du 01 décembre 2017 en l’absence de mauvaise foi de l’organisme de recouvrement ;
Attendu que face à l’absence de mauvaise foi caractérisée de l'[13], la SA [8] aurait pu bénéficier du paiement des intérêts à compter du jour de sa demande officielle de restitution de la somme versée soit le 31 janvier 2020 ;
Attendu toutefois que la SA [8] s’étant abstenue de respecter le calendrier de procédure fixé par le juge de la mise en état en ne concluant pas dans le délai imparti, elle a été sanctionnée par une radiation de l’affaire du rang des affaires en cours sur le fondement de l’article 381 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’affaire n’a été rétablie en vertu de l’article 383 du Code de procédure civile que suite aux conclusions de la SA [8] en date du 30 août 2022 ;
Attendu que si la juridiction de céans venait à considérer qu’il fallait retenir la date du 31 janvier 2020 comme la demande utile de remboursement de la somme indument versée alors même que la procédure a été radiée suite à l’absence de diligence de la SA [8], cela reviendrait à octroyer à la SA [8] le bénéficie de sa propre turpitude en violation de l’adage « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans » que la Cour de cassation a consacré comme un principe général du droit dans le cadre de la restitution d’un contrat immoral mais qui trouve parfaitement à s’appliquer ici en ce qu’il serait immoral de permettre à une société privée de s’enrichir par des intérêts moratoires qui courent car elle ne démontre aucune diligence dans la mise en œuvre de son action en justice au point d’être sanctionnée par le juge de la mise en état par une radiation ;
Attendu qu’à l’aune de cet adage et de la radiation évoquée, le point de départ de la demande officielle de restitution de la somme indument versée doit être fixé au 30 août 2022 ;
Attendu que l’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Attendu qu’à l’aune de la nouvelle rédaction de l’ancien article 1154 du Code civil, le législateur a souhaité mettre un terme à la jurisprudence de la Première chambre civile de la Cour de cassation qui ne laissait aucune marge d’appréciation au juge du fond pour apprécier de l’opportunité d’octroyer l’anatocisme (Civ. 1, 06 octobre 2011, 10-23.742) afin de redonner au juge du fond la plénitude de son pouvoir d’appréciation souverain sur l’opportunité de faire droit à une telle demande en fonction des circonstances de l’espèce et rendre ainsi la décision la plus juste possible ;
Attendu qu’en l’espèce, la juridiction de céans considère que l’octroi de l’anatocisme n’est pas une solution opportune en ce qu’elle viendrait obérer les capacités financières de l’URSSAF d’Alsace à financer le système d’État-Providence aggravant ainsi le déficit du budget de la sécurité sociale ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner l'[13] à verser à la SA [8] les intérêts moratoires à compter du 30 août 2022 dus sur la somme versée le 01 décembre 2017 d’un montant de 4.308.114 euros et remboursée le 04 octobre 2023 sans qu’il soit ordonné la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière comme prévu par l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner l'[13] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la SA [8] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits mais l’équité demande à ce que cette demande soit rejeté à l’aune de la somme d’argent qu’elle va percevoir au titre des intérêts moratoires ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SA [8] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que tout s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige même si l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 dans la mesure où la Chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 6] en charge des appels des pôles sociaux de [Localité 9] et [Localité 7] est noyée avec un délai moyen de traitement de trois ans ce qui doit dès lors conduire la SA [8] a se demander si elle se contente de ce qu’elle obtient ce jour ou si elle souhaite participer à l’embolisation du système judiciaire français ;
Qu’en conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [8] ;
CONDAMNE l'[13] à verser à la SA [8] les intérêts moratoires à compter du 30 août 2022 dus sur la somme versée le 01 décembre 2017 d’un montant de 4.308.114 euros et remboursée le 04 octobre 2023 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à ordonner la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière comme prévu par l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE l'[13] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SA [8] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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