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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, juge des libertes, 19 janv. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° RG 26/00024 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GJU3
N° DE L’ORDONNANCE : 26/36
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE LA NÉCESSITÉ
D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2026
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique – mesures de soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de Pau, assistée de Martine JOANTAUZY, Greffière, étant en transport dans les locaux du centre hospitalier des Pyrénées,
Vu les articles L3211-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
VU l’hospitalisation complète de Madame [W] [T]
née le 11 novembre 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
en date du 10 janvier 2026 sur réintégration après interruption du programme de soins,
non comparante,
Curatrice (curatelle renforcée) : A.S.F.A. – [Adresse 2],
non comparante,
VU la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 14 janvier 2026 et les pièces transmises par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 3],
non comparant,
VU les avis médicaux,
VU les réquisitions du Procureur de la République,
VU l’attestation de ce jour indiquant de Madame [W] [T] refuse de se présenter à l’audience,
Me Jean-Baptiste LAPEBIE, avocat au barreau de PAU, avocat commis d’office, entendu en ses observations,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[W] [T] était hospitalisée au CH des Pyrénées de [Localité 4] sans son consentement le 13/10/2013
sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [M] faisant état de « Décompensation d‘allure psychotique avec troubles du comportement et des idées délirantes. Refus de soins. »
L’hospitalisation complète de [W] [T] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s était mis en place le 15/02//2022.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [E] le 01/04/2022
constatait « Cette patiente bénéficie d’un programme de soins ambulatoire pour un trouble psychiatrique chronique. Elle présente ce jour, en demande de réintégration devant la recrudescence d’hallucinations et d’un vécu délirant de persécution au domicile. Le discours est désorganisé, la conscience des troubles absentes. La demande d‘hospitalisation semble donc adaptée. Dans ce contexte, ll est nécessaire de procéder a une réintégration en hospitalisation complète. »
Un programme de soins était mis en place le 21/04/2022.
Le collège tripartite indiquait le 20/10/2025 « le quorum n’étant pas complet le collège n’a pu être effectué.
Le Docteur [Z] signale que la patiente est en demande de changement de traitement, un rendez vous médical est prévu le 13 novembre prochain. »
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [I] le 10/01/2026 constatait « Patiente souffrant d‘un trouble psychiatrique chronique sévère ayant nécessite de multiples hospitalisations en services spécialisés. Réintégration du fait de troubles comportementaux au domicile dans un contexte de rupture thérapeutique. Ce jour la patiente est de contact fluctuant, alternant entre hostilité et ludisme. Le discours est sublogorrhéique, le verbe haut. Le tableau clinique est essentiellement marque par une exaltation thymique avec tachypsychie, labilité émotionnelle, syntonie et ludisme. La patiente n’a pas conscience des troubles et s’oppose aux soins manifestement nécessaires. »
[W] [T] était réintégrée en hospitalisation complète le 10/01/2026.
La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 11/04/2022.
L’avis motivé établi par le Dr [P] le 14/01/2026 indiquait « Patiente de 45 ans de nouveau hospitalisée suite a des troubles du comportement sévères au domicile et sur la voie publique dans un contexte de rupture thérapeutique.
L’examen clinique ce jour montre un contact étrange, une discordance idéo-affective et une excitation psychomotrice. Elle banalise et rationalise sur un mode délirant les troubles du comportement et des conduites.
Son état nécessite la poursuite de la mesure pour mise a l’abri et adaptation thérapeutique. »
L’avis précisait que l’état de santé de [W] [T] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [W] [T] refusait de se présenter à l’audience1.
Le conseil de [W] [T] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et s’en rapportait aux certificats médicaux et à l’AMM.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [W] [T] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [W] [T] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience le refus de la patiente de se présenter à l’audience fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM sur fond de contact fluctuant avec hostilité et éléments délirants avec une alliance thérapeutique relative ce qui permet de constater l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure,
Confirmons à la date de ce jour la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [W] [T],
Ordonnons la notification de la présente décision conformément aux articles R3211-32 et R3211-16 du code la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Martine JOANTAUZY, Greffière Christine PICCININ, Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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