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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 26 juin 2025, n° 24/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
Minute :
N° RG 24/00824 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752PY
JUGEMENT
DU : 26 Juin 2025
[G] [W]
[H] [K] épouse [W]
C/
S.E.L.A.S. PERSPECTIVES mandataire ad litem de la SAS LB
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
Jugement rendu le 26 Juin 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [G] [W]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Catherine PFEFFER avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2937 du 24/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
Mme [H] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Catherine PFEFFER,avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
S.E.L.A.S. PERSPECTIVES mandataire ad litem de la SAS LB, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 24 Avril 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00824 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752PY et plaidée à l’audience publique du 24 Avril 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 26 Juin 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile et selon bon de commande accepté le 15 octobre 2018, M. [G] [W] et Mme [H] [W] née [K] ont conclu avec la société par actions simplifiée LB (« Envie d’agir ») un contrat de fourniture et d’installation de menuiseries, moyennant le prix de 23 900,00 euros.
Selon offre acceptée le même jour, la société BNP Personal Finance agissant sous son enseigne Cetelem, par l’intermédiaire de la société LB « Envie d’agir » a consenti à M. [G] [W] un crédit affecté n°42369500179002 au financement de la fourniture et de l’installation de menuiseries susvisés pour un montant de 23 900,00 euros, remboursable en 180 échéances, au taux débiteur fixe de 4,84% et au taux annuel effectif global de 4,95%.
L’installation a été livrée le 05 février 2019.
Par jugement rendu le 10 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a déclaré M. [G] [W] et Mme [H] [W] née [K] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 mai 2024 à la société BNP Paribas Personal Finance et le 21 mai 2024 à la société LB, représentée par son mandataire ad litem, la SELAS Perspectives en la personne de Maitre [O] [F], M. [G] [W] et Mme [H] [W] née [K] ont assigné la société LB, représentée par son mandataire ad litem, la SELAS Perspectives en la personne de Maitre [O] [F] et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
— prononcer la nullité du bon de commande du 5 octobre 2018 ;
— constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté ;
— juger que la société BNP Paribas Personal Finance est privée de sa créance de restitution du capital prêté ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur restituer la somme de 1233,57 euros ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 4 juillet 2024, où les parties étaient représentés par leur conseil. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 10 octobre 2024.
À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 avril 2025.
À cette audience, M. [G] [W] et Mme [H] [W] née [K], représentés par leur conseil, s’en réfèrent oralement à leurs dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, ils sollicitent de :
à titre principal :
— constater que tout action en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance à leur égard est forclose ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l’instance ;
à titre subsidiaire :
— déclarer recevable l’action en nullité du bon de commande du 15 octobre 2018 ;
— prononcer la nullité du bon de commande du 15 octobre 2018 ;
— constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté ;
— juger que la société BNP Paribas Personal Finance est privée de sa créance de restitution du capital prêté ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur restituer la somme de 1233,57 euros ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l’instance.
A l’appui de leur demande de forclusion de toute action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE, les époux [W] font valoir qu’ils ont d’abord bénéficié d’un plan conventionnel de redressement entré en application le 30 novembre 2019, lequel prévoyait notamment un moratoire de 5 mois puis 20 mensualités. Ils exposent avoir ensuite redéposé une nouvelle demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, cette demande étant déclarée recevable par jugement du 10 janvier 2023 du juge des contentieux de la protection. Ils soutiennent que, depuis cette date, aucun plan conventionnel de redressement n’est intervenu, le dossier étant toujours pendant devant le juge des contentieux de la protection dans le cadre d’une procédure de contestation de créance. Au regard de ces éléments, les demandeurs estiment, se fondant sur l’article R.312-35 du code de la consommation, que la demande en paiement de l’établissement prêteur est forclose puisque le dernier paiement est intervenu le 5 novembre 2021 dans le cadre du plan conventionnel de redressement définitif.
En réponse à la société BNP Paribas Personal Finance, M. [G] [W] et Mme [H] [W] née [K] font valoir que leur demande de nullité du bon de commande n’est pas prescrite. En effet, ils précisent que le bon de commande ne comportait pas de verso, de conditions générales et de reproduction des dispositions du code de la consommation, de sorte qu’ils ne pouvaient prendre conscience de l’irrégularité du contrat.
Au soutien de leur demande de nullité du contrat de vente, les époux [W] exposent, sur le fondement des articles L.221-5 et L.221-9 du code de la consommation que, dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel doit communiquer aux consommateurs de manière lisible et compréhensible les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2. Ainsi, ils relèvent que le bon de commande ne contient pas certaines mentions obligatoires sous peine de nullité telles que les indications du matériels commandés (marque, caractéristiques techniques), les précisions sur la ventilation entre le coût du matériel et celui de la main d’œuvre, les dates de livraison, le droit de rétractation, la possibilité d’avoir recours à un médiateur ou encore les coordonnées téléphoniques du vendeur.
Les demandeurs exposent que l’annulation du contrat de vente principal entraine, selon l’article L.312-55 du code de la consommation, annulation de plein droit du contrat de crédit affecté.
Les époux [W] font enfin valoir que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas, avant de verser les fonds, si le contrat conclu hors établissement était affecté d’une cause de nullité. Les demandeurs arguent ainsi que cette faute est de nature à priver la société CA CONSUMER FINANCE de la restitution du capital prêté, ladite société devant dès lors leur payer la somme de 1 233,57 euros correspondant aux mensualités déjà versées par les demandeurs.
Au soutien de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, les demandeurs font valoir qu’ils ne sont pas bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et qu’ils ont dû mandater un mandataire judiciaire.
La société BNP Personal Finance, représentée par son conseil, s’en réfère oralement à ses dernières conclusions. En vertu de celles-ci, elle sollicite de :
à titre principal :
— déclarer les demandeurs irrecevables en leurs prétentions, pour cause de prescription de leur action ;
à titre subsidiaire :
— débouter, en conséquence, M. [G] [W] et Mme [H] [W] née [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
à titre très subsidiaire, si l’annulation du contrat était prononcée entraînant l’annulation du contrat de crédit affecté :
condamner M. [G] [W] et Mme [H] [W] née [K] à lui rembourser le montant du capital emprunté au titre du crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs ;
à titre infiniment subsidiaire, s’il était considéré qu’elle a commis une faute dans le déblocage des fonds :
— condamner M. [G] [W] et Mme [H] [W] née [K] à lui rembourser le montant du capital emprunté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs ;
à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les demandeurs et condamner solidairement à tout le moins M. [G] [W] et Mme [H] [W] née [K] à lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté ;
en tout état de cause :
— condamner solidairement M. [G] [W] et Mme [H] [W] née [K] à lui payer la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [G] [W] et Mme [H] [W] née [K] aux entiers frais et dépens.
Aux fins de déclarer irrecevable les prétentions des demandeurs, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir, sur le fondement des articles 1304 ancien du code civil et 2224 du code civil, que l’action en nullité du contrat de vente des demandeurs est prescrite. Elle souligne ainsi que la demande de nullité d’un contrat est soumise à la prescription quinquennale, le point de départ de cette prescription étant fixée au jour de la signature du bon de commande, soit le 15 octobre 2018 en l’espèce.
S’agissant de l’absence de nullité du contrat de vente et de l’absence de nullité subséquente du contrat de prêt, la société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que l’une des trois conditions de validité du contrat posées à l’article 1128 du code civil ne serait pas remplie et qu’ils ont exécuté le contrat. La société soutient par ailleurs que les travaux de pose de menuiserie commandés ont bien été réalisés et qu’ils ne sont affectés d’aucun désordre.
S’agissant de l’absence de faute pouvant lui être imputable, la société BNP Personal Finance soutient qu’elle ne peut être considérée comme fautive car elle a procédé à la délivrance des fonds suivant un certificat de livraison et que la demande de déblocage des fonds était parfaitement claire et précise.
Au soutien de sa demande formée à titre infiniment subsidiaire, la société BNP Personal Finance soutient que la perte de chance de ne pas contracter ne donne jamais lieu à la réparation intégrale du préjudice.
La SELAS Perspectives, mandataire judiciaire de la société LB, ne comparait et n’est pas représentée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience et reprenant leurs entiers moyens et arguments.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE :
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, contrairement aux dires des époux [W], la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance ne constitue pas une demande en paiement soumis à un délai biennal de forclusion mais constitue la conséquence de la demande de prononcé de la nullité du contrat de crédit, cette nullité entrainant la remise en état des parties avec pour l’emprunteur obligation de restitution du capital emprunté.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les époux [W] sera rejetée.
Sur la prescription de l’action en nullité des époux [W] :
En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En principe, la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
Aux termes de l’article L111-1 du code de la consommation, dans sa version alors applicable, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État ;
Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
Dans sa décision du 12 mars 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation (1re Civ., 12 mars 2025, pourvoi n°23-22.043) a affirmé que la seule lecture des conditions générales du contrat ne permet pas à l’acquéreur de connaître des irrégularités au code de la consommation affectant le contrat de vente, de sorte que le point de départ du délai de la prescription quinquennale, en-dehors d’autres circonstances, ne peut être fixé au jour de la conclusion du contrat.
En l’espèce, la société BNP Paribas Personal Finance soutient que l’action en nullité pour violation des dispositions du code de la consommation est prescrite, le point de départ de ce délai devant être fixé à la date de signature du bon de commande, soit le 15 octobre 2018.
En défense, M. [W] et Mme [W] font valoir qu’il leur était impossible, en tant que profane, de déceler les irrégularités entachant le bon de commande dans la mesure où les conditions générales, ainsi que les dispositions du code de la consommation applicables n’étaient pas reproduites au verso du bon de commande.
Il ressort de la lecture du bon de commande que celui-ci était effectivement dépourvu des conditions générales du contrat, ainsi que des dispositions du code de la consommation applicables.
Dès lors, si les conditions générales sont insuffisantes, à elles seules à permettre à l’acquéreur d’apprécier les irrégularités du contrat de vente au regard des dispositions du code de la consommation, leur absence ainsi que celles des dispositions permettant de déterminer l’existence d’irrégularités, ne permet pas à défaut, d’autres circonstances, à considérer que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de conclusion du contrat de vente.
Même s’il ressort que M. [W] a allégué une pratique frauduleuse de la part de M. [M] [Y], commercial qui a effectué le démarchage à domicile notamment du contrat litigieux, en déposant plainte à la gendarmerie de [Localité 11] le 25 février 2019, il ne pouvait, en tant que profane, connaître des irrégularités au code de la consommation pouvant entachés le contrat de vente. En effet, il a reproché à M. [M] [Y] d’avoir promis que le coût des contrats conclus avec lui serait bien moindre, en raison du versement d’aides d’État.
Toutefois, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a rendu deux jugements en date du 13 juillet 2023, après avoir été saisi par les banques ayant accordés des crédits affectés à M. [W] et Mme [W]. Ces contrats de crédits affectés ont été conclus par l’intermédiaire de la société LB « Envie d’agir » et leur annulation a été prononcée en raison des irrégularités au code de la consommation par le juge.
Ainsi, il y a lieu de considérer qu’à compter du 13 juillet 2023, M. [W] et Mme [W] était en mesure de connaître des irrégularités entachant le contrat de vente litigieux.
Par conséquent, leur action en nullité est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la nullité du contrat de vente :
Aux termes de l’article L242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L211-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il est constant que ces dispositions sont prévues à peine de nullité, sans qu’il soit en outre nécessaire, pour que cette sanction puisse être prononcée, que les conditions de droit commun de la nullité du contrat, prévues par l’article 1128 du code civil, soient remplies.
Conformément à l’article L221-7 du code de la consommation, la charge de la preuve du respect des obligations d’informations mentionnées aux articles L221-5 à L221-7 du même code pèse sur le professionnel.
Aux termes de l’article L221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Aux termes de l’article L221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
Aux termes de l’article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
Aux termes de l’article L111-2 du code de la consommation, outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.
Ces exigences ont vocation à permettre au consommateur d’être pleinement informé de la portée de ses droits et de son engagement et, le cas échéant, de pouvoir avoir recours à son droit de rétractation.
En l’espèce, il ressort du bon de commande versé au débat par M. [W] et Mme [W], que l’objet de ce contrat est le suivant :
« 4 fenêtres, largeur 1400 mm, hauteur 1260 mm, système VEKA PF. Classic et VR électrique ; 1 porte d’entrée, largeur 1040 mm, hauteur 2220 mm, système VEKA PF. »
Or, ces seules indications, en l’absence de mention s’agissant du modèle des menuiseries, sont insuffisantes pour satisfaire à l’exigence d’indication tant des caractéristiques essentielles du bien.
De plus, aucune mention n’est faite concernant la possibilité d’avoir recours à un médiateur de la consommation, aucune mention n’est faite des coordonnées électroniques du vendeur et des conditions générales du contrat.
Encore, la seule clause de reconnaissance de remise des conditions générales et du formulaire de rétractation ne suffit à prouver que le vendeur a rempli ses obligations. Au demeurant, mise à part cette clause, le bon de commande ne comporte aucune indication concernant les modalités du droit de rétractation des consommateurs.
Ainsi, l’ensemble de ces manquements aux dispositions d’ordre public susvisées a privé M. [W] et Mme [W] d’une véritable réflexion sur leur achat, sur l’étendue de leur engagement et sur leur faculté de rétractation. La nullité du contrat de vente est donc encourue.
Sur la confirmation :
Il résulte de l’article 1182 du code civil que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonné à la double condition de l’exécution volontaire du contrat et la connaissance du vice affectant ce contrat.
Or, il n’est pas démontré par la société CA CONSUMER FINANCE la connaissance effective par les époux [W] du vice résultant de l’inobservation des dispositions du code de la consommation. Au contraire, en l’absence de conditions générales au contrat et de reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permettaient pas aux demandeurs, au regard notamment de leur qualité de simples profanes, d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et caractériser la confirmation tacite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 15 octobre 2018 entre M. [G] [W] et Mme [H] [W] d’une part et la société LB « Envie d’agir », d’autre part.
Sur la demande de prononcé de la nullité du contrat de prêt accessoire n°42369500179002 :
En application du principe d’interdépendance des contrats posé à l’article L312-55 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, il convient de tirer de la nullité du contrat de vente principal l’annulation de plein droit du contrat de crédit n°42369500179002.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt :
Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal de vente :
Dans les rapports entre le vendeur et son contractant consommateur, l’annulation de la vente commande en principe au mandataire ad litem de la société LB « Envie d’agir » de restituer le prix de vente à M. [W] et Mme [W] (restitution du prix qui ne peut être effective car la société LB « Envie d’agir » n’est pas in bonis), conséquence juridique normale de l’annulation du contrat de vente.
Par ailleurs, M. [W] et Mme [W] devront restituer le matériel.
Ainsi, il sera ordonné la restitution de l’installation par mise à disposition à Maitre [O] [U] es qualité de mandataire judiciaire pour représenter la société LB « Envie d’agir » par ordonnance du 11 octobre 2022 du président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat accessoire de crédit affecté :
Sur la prétendue faute de la société CA CONSUMER FINANCE dans le déblocage des fonds, dans l’hypothèse d’une annulation du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire, il convient d’opérer les restitutions en application des articles 1353 et suivants du code civil. Ainsi, les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l’emprunteur de restituer le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur. De la même façon, si le contrat de crédit a reçu un commencement d’exécution, chacun doit restituer ce qu’il a reçu.
Néanmoins, l’emprunteur peut toutefois échapper à une telle restitution s’il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds, laquelle lui permet d’obtenir des dommages-intérêts venant se compenser avec le capital emprunté.
Une telle responsabilité du prêteur suppose la réunion de conditions à savoir une faute du prêteur, un préjudice pour l’emprunteur en lien avec la faute du prêteur.
S’il est constant que le prêteur ne commet de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’un certificat de livraison qui lui permet de s’assurer l’exécution complète du contrat principal. En l’occurrence la société CA CONSUMER FINANCE produit un procès-verbal de réception signé le 05 février 2019 par M. [W] faisant ressortir que les travaux avaient été effectués. Il n’est d’ailleurs pas prétendu par les demandeurs que tel n’aurait pas été le cas.
Toutefois, il est aussi de principe que commet une faute de nature à le priver de sa créance de restitution des fonds, l’établissement prêteur qui verse les fonds prêtés au vendeur sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation alors que les irrégularités du bon de commande retenues étaient manifestes.
En l’espèce, il a été précédemment relevé que le bon de commande comporte des irrégularités formelles apparentes et manifestes à savoir notamment l’absence de conditions générales du contrat, de formulaire de rétraction ou encore de mention sur le recours possible à un médiateur. Ces irrégularités auraient dû conduire la société BNP Paribas Personal Finance, professionnelle des opérations de crédit, à ne pas libérer les fonds entre les mains du vendeur.
En conséquence, en versant les fonds entre les mains du vendeur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du bon de commande, la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute de nature à la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital prêté.
Sur le préjudice subi par les époux [W] :
Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° du pourvoi 23-15.802).
La Cour suprême estime ainsi qu’en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d’autre part, l’emprunteur a subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel. Elle en déduit que la banque dans ce cas doit être condamnée à restituer à l’emprunteur à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au capital emprunté.
En l’espèce, force est de constater que la faillite de la société LB « Envie d’agir » doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet, du fait de cette déconfiture, M. [W] et Mme [W] se verront incontestablement dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société placée en liquidation judiciaire, alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l’annulation du contrat de vente. Il convient de souligner que cette liquidation judiciaire suivie d’une clôture pour insuffisance d’actif rend absolument certaine et non pas seulement probable la non restitution du prix par cette société ayant fait l’objet d’une procédure collective.
La faute de la société BNP Paribas Personal Finance a causé à M. [W] et Mme [W] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution. Il y a lieu en effet en l’espèce de faire application du principe fondamental dans la sphère de la responsabilité civile de la réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice.
Ainsi, la société BNP Paribas sera privée totalement de sa créance de restitution à hauteur de la somme de 23 900,00 euros.
Par ailleurs, M. [W] et Mme [W] font valoir qu’ils ont réglé la somme totale de 1233,57 euros dans le cadre du rééchelonnement de leurs dettes décidé par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais.
Toutefois, l’affirmation du respect de leur plan de rééchelonnement est insuffisante pour corroborer les versements effectués.
M. [W] et Mme [W] ne prouvent alors pas le montant des sommes versées au prêteur, alors que la charge de la preuve leur incombe, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile.
Par conséquent, leur demande de condamnation au paiement de la somme de 1233,57 euros sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner la société BNP Paribas Personal Finance, partie perdante, au paiement des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Succombant à l’instance, la société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à verser à M. [W] et Mme [W] la somme de 1 500,00 euros et sa demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire et le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature du litige.
En l’espèce en raison de la nature du litige, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de forclusion formée par M. [G] [W] et Mme [H] [K] épouse [W] ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action en nullité du contrat de vente conclu le 15 octobre 2018 formé par M. [G] [W] et Mme [H] [W] née [K] ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 15 octobre 2018 conclu entre la société par actions simplifiée LB « Envie d’agir », d’une part, et M. [G] [W] et Mme [H] [W] née [K], d’autre part ;
DIT que M. [G] [W] et Mme [H] [W] née [K] devront laisser à la disposition de Maitre [O] [U], mandataire judiciaire de la société LB « Envie d’agir » l’ensemble des menuiseries installées pendant le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et que tout enlèvement sera à la charge de Maitre [O] [U], mandataire judiciaire de la société LB « Envie d’agir » ainsi que la remise en état des lieux ;
DIT qu’à défaut pour Maitre [O] [U], mandataire judiciaire de la société LB « Envie d’agir » de remplir son obligation de reprise et de remise en état dans ce délai d’un mois, M. [G] [W] et Mme [H] [W] née [K] auront la libre disposition de l’ensemble du matériel et de l’installation ;
PRONONCE la nullité subséquence du contrat de crédit n°42369500179002 conclu le 15 octobre 2018 entre la société anonyme BNP Paribas Consumer Finance d’une part et, M. [G] [W], d’autre part ;
REJETTE la demande de restitution du capital emprunté formé par la société anonyme BNP Paribas Personal Finance ;
REJETTE la demande de restitution de la somme de 1233,57 euros formée par M. [G] [W] et Mme [H] [W] née [K] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [G] [W] et Mme [H] [W] née [K] la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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