Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 2 oct. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Octobre 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00091 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZNI
DEMANDEURS
Monsieur [H] [E]
né le 09 Décembre 1954 à [Localité 10]
Retraité, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [D] [F], [X] [E]
né le 08 Avril 1958 à [Localité 10]
Retraité, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Z] [O], [K] [E]
né le 20 Novembre 1960 à [Localité 10]
Retraité, demeurant [Adresse 8]
représentés par Me François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIETE [M]
pris en la personne de son syndic bénévole, M. [W] [M] domicilié [Adresse 1].
défaillant
SUR INTERVENTION VOLONTAIRE
Madame [A] [M]
née le 28 Avril 1974 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne CHEMITHE, Magistrate placée par ordonnance du 25 juin 2025 de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Chambéry,
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Anne CHEMITHE, assistée de Aude WERTHEIMER.
I FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Par exploits de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, Monsieur [H] [E], Monsieur [D] [E] et Monsieur [Z] [E] ont assigné, selon la procédure de référés, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [M] devant le Président du Tribunal judiciaire de Bonneville.
L’affaire a été appelée à l’audience de référés du 5 juin 2025 puis renvoyées pour être retenues à l’audience du 4 septembre 2025.
Par dernières conclusions soutenues oralement lors de cette audience, Monsieur [H] [E], Monsieur [D] [E] et Monsieur [Z] [E] demandent au juge des référés de :
— donner acte à Madame [A] [M] de son intervention aux lieux et place du syndicat des copropriétaires de la copropriété [M].
— dire et juger que les demandes initialement orientées à l’encontre du syndicat des copropriétaires seront reprises par Monsieur [H] [E], Monsieur [D] [E] et Monsieur [Z] [E] à l’encontre de Madame [A] [M].
— Concernant la clôture et la bâche verticale :
* faire injonction à Madame [A] [M] de procéder à l’enlèvement de la clôture et de la bâche verticale installées sur la parcelle section A n°[Cadastre 7] et devant le poteau sous les 15 jours de la décision à intervenir ;
* condamner Madame [A] [M] à verser à Monsieur [H] [E], Monsieur [D] [E] et Monsieur [G] [E], indivisément, la somme de 500 € par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la décision à intervenir à titre d’astreinte jusqu’à complète exécution.
— Concernant l’élagage :
— faire injonction à Madame [A] [M] de procéder à l’élagage de la haie sur la parcelle section A n°[Cadastre 3], dont les branches débordent sur la parcelle section A n°[Cadastre 7] sous les 15 jours de la décision à intervenir ; condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [M] à verser à Monsieur [H] [E], Monsieur [D] [E], & Monsieur [G] [E], indivisément, la somme de 100 € par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la décision à intervenir à titre d’astreinte jusqu’à complète exécution
— condamner Madame [A] [M] à verser à Messieurs [G], [D], et [H] [E] indivisément la somme 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner Madame [A] [M] aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [H] [E], Monsieur [D] [E] et Monsieur [Z] [E] font valoir qu’ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 7] sis [Adresse 2] à [Localité 11]. Ils ajoutent que les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5] appartiennent respectivement à la copropriété [M] et à Madame [R] [M].
Ils indiquent qu’un plan de bornage amiable avait été dressé par un géomètre-expert le 18 février 2010. Ce dernier avait constaté un empiètement des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5] sur la parcelle [Cadastre 7] par la présence d’un poteau électrique, d’une clôture et d’une haie. Il avait été demandé aux consorts [M] de procéder à l’enlèvement de la clôture.
Ils précisent que des travaux de construction d’un lotissement sont en cours et nécessitent un accès au poteau électrique, lequel est actuellement impossible du fait de la présence d’une clôture grillagée surmontée désormais d’une bâche. Une lettre recommandée du 7 février 2025 a été adressée à la copropriété [M] afin que celle-ci procède à l’enlèvement de cette clôture et permette l’accès au poteau.
Enfin, les consorts [E] revendiquent également un empiètement de la haie située en limite des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5] qui ne serait pas entretenue et qui empêcherait la circulation normale des véhicules. La lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2025 proposait une procédure participative. Cette proposition est restée vaine.
Par dernières conclusions d’intervention volontaire, soutenues oralement lors de l’audience du 4 septembre 2025, Madame [A] [M] demande au juge des référés de :
— La déclarer recevable en son intervention volontaire,
— constater la disparition du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [M] par l’effet de la loi et, en conséquence, dire n’y avoir lieu à statuer contre ce dernier,
— débouter les Consorts [E] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement les Consorts [E] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement les Consorts [E] aux entiers dépens de l’instance.
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [M] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assigné, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Il convient de se reporter aux conclusions et pièces des dossiers pour un plus ample exposé des faits et moyens exposés.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
II MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de prendre acte qu’à la suite de l’acte de donation du 22 décembre 2005 puis de l’acte de vente en date du 27 avril 2006, Madame [A] [M] est devenue l’unique propriétaire de la parcelle [Cadastre 3]. Néanmoins, il s’agit de relever que les opérations de bornage amiable réalisées par [B] [T] le 14 mai 2025 notent la copropriété [M] en qualité de propriétaire de la parcelle section A n°[Cadastre 3].
Or, l’article 46-1 de la Loi du 10 juillet 1965 dispose que la réunion de tous les lots entre les mains d’un même propriétaire entraîne de plein droit la disparition du syndicat des copropriétaires.
A ce titre, aucune contestation n’est soulevée sur ce point par les demandeurs, qui orientent désormais leurs demandes à l’encontre de Madame [A] [M].
Dès lors, il convient de donner acte à Madame [A] [M] de son intervention volontaire à la présente procédure.
Sur la demande d’injonction relative à l’enlèvement de la clôture et de la bâche sous astreinte
L’article 835 du Code de procédure civile dispose “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’espèce, les consorts [E] rappellent que le droit de propriété est un droit absolu, et que Madame [A] [M] empiète sur leur parcelle [Cadastre 7]. Selon les consorts [E], l’empiètement est incontestable et a été constaté par différents professionnels. Ils revendiquent parallèlement le droit à accéder aux installations ENEDIS, situées au niveau du poteau litigieux, et ce aux fins de la réalisation des travaux de construction du lotissement.
Ils s’opposent au procès-verbal de bornage établi par Monsieur [T] [J] le 14 mai 2025, estimant qu’il existe un plan de bornage antérieur, en date du 18 février 2010 et que ce dernier retenait que la face nord du poteau était positionnée sur la parcelle des consorts [E]. Ils ajoutent que le plan de bornage de 2025 intervient uniquement pour la régularisation de l’alignement du domaine public et non pour un bornage amiable.
Enfin, les consorts [E] ajoutent que la propriété du poteau importe peu dès lors que celui-ci est destiné à recevoir des aménagements ENEDIS permettant la desserte des propriétés du quartier. Ils soutiennent que plusieurs propriétés sont desservies par ce poteau et que pendant plusieurs années (une trentaine d’années au regard de l’attestation de Monsieur [V] [M]) les propriétaires successifs sont restés inactifs quant à l’utilisation de ce poteau par ENEDIS.
Madame [A] [M] soutient que le poteau se trouve entièrement sur sa propriété et qu’il n’appartient pas à ENEDIS. Elle ajoute qu’en l’espèce, il n’existe pas de trouble manifestement illicite et que l’usucapion ne peut s’appliquer en l’espèce alors même que les consorts [E] n’en bénéficient pas depuis trente ans.
Sur ce,
Au regard des conclusions et pièces versées, il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un poteau électrique qui, en fonction des pièces respectives des parties, est parfois dénommé poteau télécom ou Enedis. En tout état de cause, il est manifestement acquis que ce poteau tend à desservir plusieurs propriétés adjacentes. Cette analyse résulte d’ailleurs également des photographies tirées du procès verbal de constat en date du 27 mars 2025 du commissaire de justice mandaté par les demandeurs.
Néanmoins, il convient de rappeler qu’il importe peu pour la présente juridiction de savoir finalement quelle est la nature de ce poteau (privatif ou appartenant au domaine public), son emplacement, voir même sa propriété, même si ces éléments pourraient effectivement conditionner ou auraient pu conditionner les modalités antérieures ou actuelles d’accessibilité.
En effet, les demandes formulées dans le dispositif de leurs conclusions par les consorts [E] se portent uniquement sur l’enlèvement de la clôture et de la bâche verticale, cette dernière installée récemment par la défenderesse, tel qu’il se déduit des comparatifs des photographies produites également par la défenderesse.
Or, il ressort du procés verbal de bornage amiable du 14 mai 2025 de Mr [T] – dont la défenderesse se prévaut même si il n’est pas signé par les parties au présent litige – que la clôture, dont il n’est pas contesté qu’elle a été posée et confortée (via un brise vue) par Mme [M], empiète bien sur la parcelle des consorts [E]. Le constat du commissaire de justice susvisé confirme également cette observation.
Dès lors, au visa des articles 545, 552 et 555 du Code Civil, il résulte des éléments versés au débat que l’empiètement revendiqué est caractérisé et cause un trouble manifestement illicite pour les consorts [E] en portant atteinte évidente à leur droit de propriété.
Par conséquent, Madame [A] sera condamnée d’avoir à enlever la partie de clôture et de la bâche qui empiètent sur la parcelle [Cadastre 7], et ce, sous un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
A ce stade de la procédure, et de démarches antérieures en terme amiables en dehors de courriers recommandés, il n’y a pas lieu de présumer de l’absence d’exécution par la défenderesse de la présente condamnation, de sorte qu’il ne sera pas prononcé d’astreinte.
Sur la demande d’injonction relative à l’élagage de la haie sous astreinte
Vu l’article 835 du Code de procédure civile susvisé,
Vu l’article 673 du Code Civil,
En l’espèce, les consorts [E] soutiennent que l’empiètement des arbres appartenant à Madame [M] gêne la circulation des véhicules. Ils reconnaissent que Madame [M] a procédé à un élagage en juillet 2025 mais déclarent que la taille n’ a pas été réalisée en limite, que seul le pied de la haie a été élagué et non la cime qui continue de gêner.
Madame [A] [M] expose en défense qu’elle s’est mise en conformité après le passage du géomètre expert au mois de mai 2025, qu’elle a également attendu le 31 juillet pour respecter les recommandations de l’Office français de la biodiversité.
Sur ce,
Au regard des éléments versés au débat, et notamment des photographies actualisées, il apparaît que la cime de la haie continue bien d’empiéter sur la parcelle [Cadastre 7] de la propriété des consorts [E] gênant le passage et la circulation des véhicules.
Par conséquent, Il convient de condamner Madame [A] [M] d’avoir à procéder à un élagage de sa haie sur toute sa hauteur et longueur, afin de mettre fin à l’empiètement et ce sous un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Eu égard aux mêmes motifs précédents et compte tenu des démarches précédemment engagées par Mme [M] pour respecter le cadre légal – outre que la période de taille et d’élagage sans atteinte à la préservation de l’écosystème et la biodiversité est désormais de mise – Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [A] [M], partie perdante, sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Il y a lieu en revanche de rejeter la demande de frais irrépétibles sollicitée par Madame [A] [M].
PAR CES MOTIFS
Anne CHEMITHE, Vice-Présidente placée par ordonnance en date du 25 juin 2025 de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de Chambéry statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Prend acte de l’intervention volontaire de Madame [M] en lieu et place du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [M] ;
Condamne Madame [A] [M] d’avoir à enlever la clôture et la bâche qui empiètent sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 7] sous quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamne Madame [A] [M] d’avoir à élaguer sa haie dans toute sa hauteur et longueur de façon à ce que celle-ci n’empiète plus sur la parcelle section
A n°[Cadastre 7] ;
Rejette les demandes de condamnation sous astreinte ;
Condamne Madame [A] [M] d’avoir à payer la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
Rejette la demande de frais irrépétibles au même visa de Madame [A] [M] ;
Laisse les dépens à la charge de Madame [A] [M] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], par mise à disposition au greffe, le 02 octobre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Vice-Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Anne CHEMITHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Partage amiable ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Effet personnel ·
- Procédure civile ·
- Indivision ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Partie ·
- Mission ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Coûts ·
- Loyer ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Navire ·
- Bateau ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Protocole d'accord ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Ès-qualités ·
- Prix
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Commune ·
- Ordonnance
- Mise en état ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Preneur ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Parking ·
- Bail
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Désistement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Au fond ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Plaine ·
- Facture ·
- Agios ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Retard de paiement ·
- Pénalité de retard ·
- Code civil ·
- Colza
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.