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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 18 mars 2025, n° 22/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/00677 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WGRS
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
63D
N° RG 22/00677 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WGRS
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[S] [X]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
Me Audrey TEANI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [S] [X]
née le 17 Avril 1984 à ARES
de nationalité Française
4 BIS ROUTE DE SAUTUJANE
33680 SAUMOS
représentée par Me Audrey TEANI, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/00677 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WGRS
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro unique d’identification 552 120 222, dont le siège est situé 29, Boulevard Hausmann, 75009 PARIS, prise en son Agence Place de la République, 33160 SAINT MEDARD EN JALLES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à ladite agence,
AGENCE DE SAINT MEDARD EN JALLES
Place de la République
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Le 04 août 2020, à la suite d’une annonce qu’elle avait publiée sur le site “le bon coin” aux fins de vendre son véhicule Audi A3 Sport Back immatriculé ER-335-BH, Madame [X] a été contactée par un homme souhaitant l’acquérir. Les intéressés se sont accordés sur un prix de vente de 26.500 €. L’acheteur a envoyé à Madame [X], le 11 août 2020, la photographie de sa pièce d’identité, au nom de “[W] [E]” ainsi que d’un chèque de banque à hauteur de 26.500 € tiré de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes de Blanquefort.
Le 12 août 2020, Madame [X] a contacté la Caisse d’Epargne de Blanquefort, laquelle a confirmé que ledit chèque émanait bien de son établissement, confirmant tant le montant que le numéro du chèque, sa date d’émission ainsi que les nom et prénom de Madame [X] en qualité de bénéficiaire.
Le 14 août 2020, Madame [X] a remis à l’acheteur le véhicule. Un certificat de cession a été établi et Madame [X] a déclaré ladite cession du véhicule à la Préfecture, le jour même.
Madame [X] a déposé le chèque de banque auprès de sa banque, la Société Générale, au sein de l’établissement de Saint-Médard-en-Jalles, et a confié ledit chèque à une conseillère. Les sommes ont été encaissées sur son compte bancaire courant le 17 août 2020.
Le 24 août 2020, Madame [X] a alors un bon de commande pour l’acquisition d’un véhicule Mini Countryman SD pour un montant total de 46.949,76 €.
Le 28 août 2020, Madame [X] a été a été contactée par sa banque qui l’a informée retirer les fonds de son compte bancaire, le chèque de banque étant un faux.
En effet, deux jours auparavant, soit le 26 août 2020, le véritable [W] [E] avait déposé plainte contre Madame [X], après la découverte par sa banque de la falsification du chèque à son nom. Il expliquait qu’il avait lui même adressé la copie de ce chèque de banque à un individu qu’il avait contacté par le biais du site “Le Boncoin”, à la suite d’une annonce pour la vente d’un véhicule qu’il souhaitait acquérir. Le vendeur, qui lui avait indiqué agir au nom de son épouse “[S] [X]”, avait sollicité que lui soit adressé la copie d’un chèque de banque du montant de la transaction, à hauteur de 26.500 €. Il n’avait plus eu de nouvelle du vendeur, de sorte que la transaction n’avait pas abouti. Il avait cependant été informé, alors qu’il ramenait l’original dudit chèque de banque, que ce chèque avait été encaissé, ce qui ne pouvait que résulter d’une fraude puisqu’il détenait et remettait à sa conseillère le chèque en original. Il pensait ainsi que [S] [X] avait détourné ledit chèque à son profit,
Le 28 août 2020, Madame [X] a déposé plainte pour escroquerie devant la Gendarmerie nationale de Lesparre-Médoc Lacanau, dénonçant les faits dont elle avait ainsi été victime.
Le 31 août 2020, la banque Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes a émis un avis de rejet sur le chèque de banque encaissé au motif “chèque irrégulier – faux chèque”.
Par courriers recommandés des 28 août, 7 septembre et 30 septembre 2020, Madame [X] a sollicité de la Société Générale qu’elle l’indemnise de son préjudice à hauteur de 26.500,00 €, se prévalant d’un manquement de la banque à son devoir de vigilance lors de la remise et de l’encaissement du chèque de banque.
Par courrier du 28 novembre 2020, la Société Générale a indiqué à Madame [X] ne pouvoir répondre favorablement à sa demande. Elle précisait que sa responsabilité ne pouvant être engagée, considérant qu’elle n’était pas à l’origine du préjudice causé, Madame [X] ne l’ayant contactée qu’après avoir procédé à la transaction et remis le véhicule à l’acheteur.
Le 08 septembre 2020, l’acquéreur, qui s’était présenté à Madame [X] et auquel elle a remis son véhicule, a été identifié comme étant Monsieur [M] [I] par la plaignante sur présentation d’une planche photo par les enquêteurs
Madame [X] a saisi le médiateur national de la Société Générale, sans qu’un accord ne puisse être trouvé. Monsieur [F] [B], médiateur, a adressé à Madame [X] un courrier le 25 juin 2021 en ce sens.
Par acte en date du 21 janvier 2022, Madame [X] a assigné la Société Générale devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 02 avril 2024, Madame [X] demande au Tribunal de :
— juger que la Société Générale a manqué à ses obligations de vigilance, de diligence, mais également, d’information et de conseil au préjudice de [S] [X], lui occasionnant ce faisant des préjudices d’ordre financier et moral,
— en conséquence, condamner la Société Générale à lui verser :
* la somme de 27.743 € en réparation de son préjudice financier,
* la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
— juger que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée, le 28 août 2020 (et reçue le 3 septembre 2020), et ce, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la Société Générale à verser à Madame [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [X] fait valoir que la responsabilité contractuelle d’une banque peut être engagée, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, en cas de manquement à ses devoirs de diligence, d’information et de vigilance. Elle explique que le devoir de vigilance impose à l’établissement bancaire la détection des anomalies apparentes des chèques remis à l’encaissement. Elle fait valoir qu’il appartient à l’établissement bancaire qui rejette un chèque prétendant qu’il s’agirait d’un faux d’en rapporter la preuve, au visa des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, et qu’il lui incombe également de rapporter la preuve que le chèque rejeté n’était affecté d’aucune anomalie apparente. Madame [X] précise que tous les chèques de banque émis depuis le 1er juillet 2009 sont obligatoirement pourvus d’un filigrane normalisé, cela résultant des dispositions des articles L141-4 du Code monétaire et financier ainsi que des objectifs et impératifs définis par la Banque de France, notamment sous la forme des référentiels de sécurité du chèque émis ; ce même si les dispositions de l’article L131-2 du Code monétaire et financier relatif à tout chèque ne consacrent pas expressémentcette exigence sur les formules de chèque. Elle soutient que figure ainsi au nombre des anomalies apparentes des chèques de banques l’absence de filigrane, la banque assurant une mission de surveillance des moyens scipturaux, en ce compris le chèque, en application des dispositions de l’article L141-4 du Code monétaire et financier.
En l’espèce, Madame [X] soutient que la Société Générale n’apporte aucune explication quant aux raisons pour lesquelles le chèque a été considéré comme un faux et a par suite fait l’objet d’une contre passation. Elle rappelle que la banque, qui a la charge de démontrer que le chèque rejeté n’était affecté d’aucune anomalie apparente, n’y procède pas, ne présentant pas le chèque en original en dépit de demandes répétées en ce sens. Dès lors, Madame [X] soutient que la Société Générale, qui ne s’explique pas sur l’anomalie qui a justifié le classement du chèque en faux et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le chèque n’était affecté d’aucune anomalie apparente, échoue par suite à établir avoir satisfait à son devoir de vigilance, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée s’agissant des préjudices qui en résultent.
Madame [X] fait valoir en tout état de cause que des manquements de la Société Sénérale à ses obligations sont établis, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.
Elle fait tout d’abord valoir l’existence d’un manquement de la banque à son obligation de vigilance, n’ayant pas controlé les anomalies apparentes du chèque de banque reçu en encaissement. Elle soutient en effet que le chèque remis, qui était la copie d’un chèque de banque émanant du véritable [W] [E], ne comportait pas de filigrance, ce qui constitue une anomalie apparente. Elle en déduit que l’encaissement de ce chèque de banque, pourtant privé de filigrane, engage la responsabilité de la Société Générale, banque présentatrice, en raison d’un manquement à son obligation de diligence.
Madame [X] se prévaut également d’un manquement de la Société Générale à son obligation d’information, la banque ne l’ayant pas alertée sur le risque de contre passation d’un chèque de banque dont le paiement est pourtant par définition garanti par la banque.
Enfin, Madame [X] se prévaut d’un manquement de la Société Générale à son obligation de diligence, précisant que la banque n’a procédé au retrait des sommes litigieuses du compte que quatorze jours après, alors que le référentiel de la sécurité du chèque et la convention professionnelle sur l’échange d’images chèques du 09 juillet 2003 préconisent l’émission du rejet au plus tard le 8ème jour suivant l’échange de l’image chèque.
Madame [X] soutient qu’elle a subi des préjudices présentant un lien causal avec ces manquements de la société générale, engagent la responsabilité contractuelle de cette dernière. En réponse à l’argumentation de la Société Générale, elle rappelle que la procédure pénale est en cours, et qu’elle n’a par suite pas été indemnisée par l’auteur de l’escroquerie, étant précisé qu’elle n’a pas pu récupérer son véhicule puisqu’entre les mains d’un tiers de bonne foi ; elle souligne qu’en tout état de cause, la Société Générale, qui a participé au processus causal dont [S] [X] a été victime, est tenue de l’indemniser au titre de la responsabilité contratuelle. Par ailleurs, elle conteste avoir participé à son préjudice en ne détectant pas une discordance dans l’orthographe du nom de l’acheteur tel que figurant sur le chèque de banque avec celui figurant sur la copie de la carte d’identité qu’il lui avait envoyée, précisant qu’en réalité le nom de l’intéressé ne ressortait d’aucune mention sur le chèque falsifié. Madame [X] soutient que les divers manquements de la banque l’ont placée dans la croyance légitime qu’elle disposait des fonds ce qui l’a amenée à signer un bon de commandepour un autre véhicule le 24 août 2020. Elle soutient également que les manquements de la banque à son devoir de vigilance et à son obligation de diligence l’ont privée de toute possibilité de réagir pénalement avant le 28 août 2020, alors qu’elle aurait peut être pu récupérer son véhicule si tel n’avait pas été le cas, plusieurs reventes s’étant succédées en quelques jours. S’agissant de son préjudice financier, Madame [X] l’évalue ainsi à la somme de 27.743 €, faisant valoir qu’elle s’était engagée, pensant disposer des fonds, dans l’achat d’un véhicule dont la livraison était prévue pour le 20 novembre 2020, et précisant qu’elle a dû solliciter deux prêts familiaux d’un montant total de 26.500 € à un taux de 3 %, soit la somme totale de 27.743 €. Madame [X] se prévaut également d’un préjudice moral qu’elle évalue à hauteur de 5.000 €, de par le refus de la banque de reconnaître sa responsabilité et les “tracasseries financières” qui en ont résulté.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 25 juin 2024, la Société Générale demande au Tribunal de :
— prendre acte de la production à la barre de l’original du chèque n°6443182 d’un montant de 26.500 €,
— juger infondées toutes les demandes de Madame [X] formées à son encontre, et en conséquence, l’en débouter,
— en tout état de cause, condamner Madame [X] à hauteur de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire ou, à défaut, ordonner la constitution d’une garantie telle que prévue à l’article 517 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de Madame [X], la Société Générale fait valoir, au visa des dipositions de l’article 1231-1 du Code civil, que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée, aucune faute ni manquement à ses obigations n’étant démontré, pas plus que l’existence d’un préjudice indemnisable.
La Société Générale indique tout d’abord que s’il incombe à la banque présentatrice de prouver le rejet du chèque en cas de rejet du chèque par la banque tirée, elle n’a cependant pas à vérifier le motif de rejet du chèque, lequel relève de la responsabilité exclusive de la banque tirée, en l’espèce la Caisse d’Epargne. Elle soutient ainsi ne pas avoir à s’expliquer sur l’anomalie ayant conduit la Caisse d’épargne à conclure que le chèque de banque était un faux, cette anomalie étant manifestement apparue en tout état de cause à la suite du signalement opéré par Monsieur [E] auprès de sa banque.
En réponse à l’argumentation de Madame [X] qui lui fait grief de ne pas rapporter la preuve que le chèque litigieux ne serait pas affecté d’une anomalie apparente, en ne produisant pas l’original du chèque litigieux, la Société Générale soutient par ailleurs qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir produit aux débats l’original, d’une part étant libre de verser aux débats une copie du chèque, d’autre part disposant de l’original du chèque qu’elle entend produire à la barre.
Concernant le manquement à l’obligation de vigilance allégué par Madame [X], elle rappelle que le devoir de vigilance du banquier présentateur, qui reçoit un chèque à l’encaissmeent, se limite à l’obligation de vérifier sa régularité formelle ; la Société Générale soutient que la régularité formelle du chèque s’entend de la présence des mentions obligatoires visées par l’article L131-2 du Code monétaire et financier. Elle fait ainsi valoir que l’absence de filigrane ne constitue pas en elle même une anomalie flagrante susceptible d’engager la responsabilité de la banque présentatrice. La Société Générale soutient qu’en l’espèce, le chèque de banque comportait bien l’ensemble des mentions prévues à l’article L131-2 du Code monétaire et financier. Selon elle, la banque n’avait pas à procéder à de plus amples vérifications de sorte qu’aucun manquement à son devoir de vigilance ne peut lui être reproché, l’absence de filigrane ne pouvant être révélée que par un examen beaucoup plus approfondi auquel elle n’était pas tenue.
Concernant le manquement au devoir d’information allégué par Madame [X], la Société Générale rappelle que le montant d’un chèque est toujours crédité sous réserve de son encaissement, aux risques du bénéficiaire qui devra en supporter le montant en le remboursant à la banque si le chèque n’était pas honoré, principe rappelé par les conditions générales annexées à la convention de compte courant. Dès lors, la Société Générale en déduit que Madame [X] ne pouvait ignorer le risque d’une contrepassation, de sorte qu’aucun manquement à son obligation d’information ne saurait être reproché à la Société Générale.
Enfin, s’agissant du manquement à l’obligation de diligence invoqué par Madame [X], la Société Générale rappelle que la règlementation bancaire prévoit qu’un chèque peut être rejeté dans un délai de 60 jours s’il est irrégulier ; or, le délai en l’espèce est d’une quinzaine de jours, soit en deça de ce seuil. Elle précise par ailleurs que la décision de rejet émane de la banque émettrice du chèque, à savoir la Caisse d’Epargne, de sorte que la responsabilité de la banque présentatrice ne peut être recherchée. La Société Générale fait ainsi valoir l’absence de contrepassation tardive et par suite de manquement de sa part à son obligation de diligence.
La Société Générale fait par ailleurs valoir l’absence de préjudice indemnisable établi par Madame [X] en lien avec les prétendus manquements invoqués. Elle explique que la cliente ne peut mettre en jeu la responsabilité de la Société Générale pour être indemnisé en lieu et place du fraudeur, étant précisé que le préjudice dont la réparation est réclamée correspond au préjudice dont Madame [X] a fait état dans sa plainte pénale du 28 août 2024. La Société Générale en déduit l’absence de caractère certain du préjudice dont se prévaut sa cliente. Enfin, elle fait valoir l’absence de lien causal démontré entre les manquements invoqués et le préjudice allégués. Elle rappelle que Madame [X] a remis son véhicule au fraudeur avant de procéder à la remise du chèque à la société générale, de sorte que, quant bien même une anomalie sur le chèque aurait été détectée, le bien était d’ores et déjà détourné sans qu’il ne soit établi que Madame [X] aurait pu le récupérer et qu’elle n’aurait pas eu besoin d’en acheter un nouveau. Par suite, la Société Générale soutient qu’elle ne peut être condamnée au motif que Madame [X] a dû souscrire un prêt pour acquérir un nouveau véhicule. La Société Générale se prévaut enfin d’une négligence fautive de Madame [X], qui a remis son véhicule avant encaissement du chèque, à un acquéreur qu’elle ne connaissait pas, pour un montant significatif, et en ne s’assurant pas de la concordance entre le nom mentionné sur la carte d’identité “[E]” et celui de l’émetteur du chèque de banque “[E]”.
La société générale fait par ailleurs valoir qu’aucun préjudice moral n’est démontré.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2024, la cloture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 14 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
In limine litis, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’existence de manquements de nature à engager la responsabilité contractuelle de la Société Générale
Suivant les dispositions de l’article 1217 du Code civil, relatives à l’inexécution du contrat, "la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] demander réparation des conséquences de l’inexécution".
Les dispositions de l’article 1231-1 du code civil prévoient que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [X] et la Société Générale sont liées par une convention de compte courant. Dès lors, au visa des dispositions de l’article 1217 du Code civil, la responsabilité contractuelle de la banque est susceptible d’être engagée en cas de manquements à ses devoirs et obligations.
Sur le manquement allégué de la Société générale à son devoir de vigilance
Les banques ont un devoir de vigilance quant à l’encaissement des chèques. En encaissant un chèque de banque présentant des anomalies apparentes, décelables par un banquier normalement diligent, sans qu’il n’ait à effectuer d’investigations particulières, la banque commet une faute qui engage sa responsabilité.
Les anomalies apparentes, matérielles, correspondent notamment aux mentions du chèque listées au sein des dispositions de l’article L131-2 du Code monétaire et financier, qui précisent que “le chèque contient :
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
4. L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5. L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.”
Par ailleurs, il faut relever que depuis 2009, un accord a été pris conduisant les banques à sécuriser leurs formules de chèques de banque par l’utilisation de filigrane ; ainsi, la banque qui se voit remettre un tel chèque à l’encaissement doit, dans le cadre de son obligation de vigilance portant sur les anomalies matérielles apparentes, porter son attention également sur la présence d’un filigrane, même si une telle anomalie ne figure pas au rang des mentions obligatoires des chèques précisées au code monétaire et financier.
Enfin, il sera rappelé, au visa des dispositions combinées des articles 9 du code de procédure civile et 1353 alinéa 2 du code civil, que s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont un manquement à son obligation de vigilance est allégué, qui ne peut représenter l’original de ce chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente.
***
Tout d’abord, il est acquis que le rejet du chèque émane de la banque tirée, soit la Caisse d’Epargne. Ce rejet relève ainsi de la responsabilité de la banque tirée, la Société générale y étant tenue. Pour autant, cela n’exonère pas la Société Générale de l’engagement de sa responsabilité contractuelle s’agissant des manquements à ses obligations contractuelles qui pourraient lui être reprochés, pour les préjudices qu’ils auraient causé.
***
Il ressort des éléments du dossier que l’avis de rejet de la Caisse d’Epargne trouve son origine dans la remise de l’original du chèque de banque à la Caisse d’Epargne par [W] [E] lui même. Ainsi, il est avéré que le chèque de banque encaissé par la Société Générale était un faux, les manoeuvres décrites tant par Monsieur [E] que par Madame [X] établissant qu’il s’agissait d’une copie du chèque de banque original.
La société générale n’a pas produit aux débats l’original du chèque de banque concerné, se contentant d’indiquer la produire à la barre, soit après l’ordonnance de cloture, en violation du principe du contradictoire. Si la défenderesse produit une copie claire dudit chèque de banque, celle-ci n’est pas accompagnée de constat d’un technicien, alors que cette seule copie ne permet pas de vérifier si ledit chèque était dépourvu d’un filigrane. L’on doit ainsi constater que la Société Générale, à laquelle la charge de la preuve de l’absence d’anomalie apparente figurant sur le chèque de banque qui lui avait été remis à l’encaissement incombait, échoue à le démontrer.
Par ailleurs, et surtout, l’absence de filigrane figurant sur le chèque de banque est établie. En effet, cette absence de filigrane, au delà du fait qu’elle n’est pas contestée par la Société Générale, a été relevée par le médiateur, et ressort du procédé même de l’escroquerie dont a été victime Madame [X] consistant à acquérir le véhicule à l’aide d’une copie d’un véritable chèque de banque, copie qui par essence ne comporte pas ce filigrane. Il faut constater que la copie du chèque de banque porte un tampon de la Société Générale du 14 août 2020, établissant ainsi sa remise à un employé de banque ; dès le 14 août 2020, l’anomalie apparente résultant du défaut de filigrane aurait dû attirer l’attention d’un employé de banque normalement diligent, qui aurait dû reporter l’écriture sur le compte de la cliente une fois vérifiée la régularité du titre. Cependant, force est de constater que le chèque de banque a fait l’objet d’un encaissement, avec inscription d’une écriture sur le chèque client, ce qui confirme qu’aucune vérification sérieuse n’a été été entreprise par la Société Générale.
Dès lors, un manquement de la Société Générale à son obligation de vigilance est établi, manquement susceptible d’engager sa responsabilité pour les préjudices qui en découleraient.
Sur le manquement allégué de la Société générale à son devoir d’information
S’agissant de l’obligation d’information pesant sur les banques relative au risque de contrepassation d’un chèque, il faut rappeler que la responsabilité de la banque n’est pas engagée pour avoir inscrit en compte un chèque par la suite contre-passés, dès lors que le client ne conteste pas avoir été destinataire des conditions générales attirant son attention sur le risque de contrepassation.
Or, il faut relever en l’espèce que les conditions générales de la convention de comptes de particulier de la société générale mentionnent que “le montant des remises de chèques est porté au crédit du compte du Client sous réserve d’encaissement auprès de la banque tirée. Dès lors, si les chèques font l’objet d’un rejet par la banque tirée, le compte sera débité du montant correspondant.”
Dès lors, Madame [X] ne justifie pas d’un manquement de la Société Générale à son obligation d’information relative au risque de contrepassation d’un chèque de banque. Dès lors, la responsabilité contractuelle de la société Générale ne peut être engagée à ce titre.
Sur le manquement allégué de la Société générale à son devoir de diligence
Un manquement de la Société Générale à son obligation de diligence n’est pas établi concernant la date de la contrepassation ; en effet, la contrepassation a été effectuée lorsque la Caisse d’Epargne lui a signalé le caractère fallacieux du chèque, sans retard.
Ainsi, si l’encaissement du chèque résulte du manquement de l’établissement bancaire à son obligation de vigilance, une contrepassation ne pouvait toutefois pas intervenir par la suite avant que la Caisse d’Epargne n’alerte la Société générale du caractère fallacieux du chèque de banque.
Aucun manquement de la Société générale à ses obligations contractuelles ne peut être retenu sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires
Les dispositions de l’article 1231-1 du code civil prévoient que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Dès lors que le demandeur ne peut rapporter la preuve d’un dommage certain dans son ampleur mais qu’il lui est possible de démontrer la disparition d’une éventualité favorable, soit d’une chance d’obtenir un gain, une économie ou encore de limiter une perte ou un manque à gagner, il y a lieu de retenir un dommage consistant en une perte de chance dont il convient alors de déterminer tant l’assiette, que son taux.
Suivant les dispositions de l’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du Code Civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
***
Il sera rappelé que si la procédure pénale est toujours en cours, Madame [X] étant susceptible d’obtenir à terme une indemnisation de la part de l’auteur de l’escroquerie, cela n’exonère toutefois pas la société générale de réparer les préjudices qui présentent un lien causal, certain et direct avec les manquements à ses obligations contractuelles, dès lors que Madame [X] n’a perçu aucune indemnisation à ce stade de la part de l’auteur des faits.
Par ailleurs, il sera relevé qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Madame [X] de nature à considérer qu’elle aurait participé à son propre préjudice et par suite de nature à limiter ou exclure son indemnisation. En effet, il ressort que Madame [X], qui a certes remis le véhicule à l’acquéreur avant l’encaissement du chèque, avait vérifié auprès de la Caisse d’Epargne la validité du chèque de banque préalablement à la transaction, de sorte qu’elle s’était assurée de la régularité de la transaction ; par ailleurs, s’il existe une discordance entre le nom mentionné sur la carte d’identité "[E]« et l’émetteur du chèque de banque »[E]", le nom “[E]” ne figurait pas sur le chèque de banque, de sorte que Madame [X] ignorait cette discordance. Dès lors, aucune négligence ou imprudence n’est démontrée s’agissant du comportement de Madame [X] dans le cadre de la vente de son véhicule. Son droit à indemnisation est par suite entier concernant les préjudices causés par les manquements de la Société Générale à ses obligations contractuelles.
Sur le préjudice financier
Ce préjudice est allégué sur deux points. Madame [X] soutient que les divers manquements de la banque l’ont placée dans la croyance légitime qu’elle disposait des fonds et par suite conduit à signer le bon de commande pour un autre véhicule le 24 août 2020, ce qui l’a amené à souscrire un prêt, lorsque les fonds ont été retirés, pour financer son nouveau véhicule. Madame [X] soutient également que les manquements de la banque l’ont privée de toute possibilité de réagir pénalement avant le 28 août 2020, et de la possibilité de récupérer son véhicule.
Madame [X] verse aux débats les factures du 25 novembre 2020 pour l’acquisition d’un véhicule Mini Countryman SD à hauteur de 46.949,76 € ainsi qu’une reconnaissance de dette envers Monsieur [N] [X], pour un prêt à titre onéreux. Elle évalue son préjudice à la somme totale de 27.743 €.
Le prix payé pour l’acquisition de son véhicule n’est pas en lui même un préjudice causé par le manquement de la Société Générale à son obligation de vigilance, mais trouve sa cause dans l’acquisition de la propriété du véhicule Mini ainsi acquise.
Par ailleurs, il ne peut être contesté que Madame [X] a présenté le chèque de banque postérieurement à la remise du véhicule, qui était par suite d’ores et déjà détourné lorsque la banque a manqué à ses obligations.
Toutefois, il est acquis que la tardiveté de l’information donné à Madame [X] de l’irrégularité du chèque de banque, qui aurait dû être détectée dès le 14 août 2020 lors de la remise dudit chèque à l’employé de banque présente, l’a privée de toute possibilité de réagir pénalement avant le 28 août 2020, ce qui constitue une perte de chance de limiter sa perte ; cette perte étant constituée de la valeur du véhicule ainsi que des intérêts de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du nouveau véhicule, l’assiette ce cette perte de chance sera fixée à 27.743€.
Ce préjudice est en lien certain et direct avec les manquements de la Société Générale à ses obligations contractuelles.
La perte de chance induite sera fixée à hauteur de 35 %.
Par suite, la Société Générale est condamnée à payer à Madame [X] la somme de 9.710,05 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée, soit à compter du 28 août 2020.
Sur le préjudice moral allégué
Les éléments versés au dossier ne permettent pas de démontrer et de caractériser l’existence d’un préjudice moral résultant des manquements de la Société Générale à ses obligations contractuelles à l’égard de Madame [X]. Par suite, Madame [X] est déboutée de sa demande de condamnation de la Société Générale à lui verser des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.
Sur la demande relative à la capitalisation des intérêts
Selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil et à la demande de Madame [X], la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, la Société Générale perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
La Société générale, partie perdante, sera condamnée à verser à Madame [X] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Suivant les dispositions de l’article 517 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit. Les circonstances de l’espèce ne justifient ni qu’elle soit écartée ou limitée, ni qu’elle soit subordonnée à la constitution d’une garantie pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SA Société Générale à payer à Madame [X], au titre de sa responsabilité contractuelle et en réparation du préjudice financier de Madame [X], la somme de 9.710,05 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée, soit à compter du 28 août 2020,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
DÉBOUTE Madame [X] de sa demande formée au titre d’un préjudice moral,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SA Société Générale aux entiers dépens,
CONDAMNE la SA Société Générale à payer à Madame [X] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement,
DÉBOUTE la SA Société Générale de sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d’une garantie pour répondre de toutes restitutions ou réparations sur le fondement des dispositions de l’article 517 du Code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
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