Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 5e chambre civile, 18 mars 2025, n° 22/00677
TJ Bordeaux 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de vigilance

    La cour a constaté que la Société Générale n'a pas démontré que le chèque n'était pas affecté d'une anomalie apparente, et que l'absence de filigrane aurait dû attirer l'attention d'un employé de banque normalement diligent.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a jugé que la Société Générale avait respecté son obligation d'information, car les conditions générales de la convention de compte mentionnaient que le montant des chèques était crédité sous réserve d'encaissement.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de diligence

    La cour a estimé que la Société Générale n'avait pas manqué à son obligation de diligence, car la contrepassation a été effectuée dans un délai raisonnable après que la banque tirée a signalé le chèque comme étant faux.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne permettaient pas de caractériser l'existence d'un préjudice moral résultant des manquements de la Société Générale.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions du Code civil.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la Société Générale à verser une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 18 mars 2025, n° 22/00677
Numéro(s) : 22/00677
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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