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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 juin 2025, n° 24/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/01755 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCOW
Jugement du : 12 Juin 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]
Notification le : 12/06/2025
grosse à
Me Noémie BABIN – 1844
expédition à
Me Edouard DUHEN – 376
Me Maud JOCTEUR MONROZIER – 1906
CPAM du Rhône
signification envoyée le 12/06/25
à : [B] [S]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Juin 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Mars 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En l’absence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE [Localité 4] [Localité 7]
régulièrement avisée
ET :
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010084 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Noémie BABIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1844
Madame [C] [L], demeurant [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Maud JOCTEUR MONROZIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1906
ET
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
ayant pour avocat Me Edouard DUHEN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 376, absent à l’audience du 13 Mars 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [B] [S] en date du 13 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [B] [S] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois, en l’espèce 8 jours, 40 jours et 30 jours, par conducteur de véhicule terrestre à moteur dont le permis a été suspendu commis le 28 mai 2022 au préjudice de [H] [T], [X] [G], [P] [M] et [C] [L],
— condamné pénalement [B] [S] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [H] [T], [X] [G], [P] [M] et [C] [L],
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [P] [M] et [C] [L],
— condamné [B] [S] à payer à [P] [M] et [C] [L] une provision de 1.500 euros chacune à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice et à [C] [L] une somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils, concernant [P] [M] et [C] [L] devant la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civiles.
Concernant [P] [M], l’expert a déposé son rapport le 11 juillet 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [P] [M] sollicite la condamnation de [B] [S] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
Assistance par [Localité 8] Personne 810,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 985,50 eurosSouffrances Endurées 4.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 2.000,00 euros
[P] [M] sollicite en outre qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
[C] [L] sollicite le renvoi de l’affaire sur intérêts civils la concernant, évoquant des transaction en cours.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [P] [M], a déclaré ne pas intervenir, mais a indiqué le montant des prestations servies à cette dernière, soit 2.584,44 euros.
[B] [S] n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
A l’audience du 13 mars 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [B] [S] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois, en l’espèce 30 jours, par conducteur de véhicule terrestre à moteur dont le permis a été suspendu commis à l’encontre de [P] [M].
Il convient donc de le déclarer entièrement responsable des préjudices subis par [P] [M].
[B] [S] est donc tenu de l’indemniser en application des dispositions de la loi du 5 Juillet 1985.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 29 mai 2022 au 12 juillet 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 13 juillet 2022 au 29 novembre 2022
— Consolidation médico-légale : le 29 novembre 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 4 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 29 mai 2022 au 12 juillet 2022
— Assistance par [Localité 8] Personne : une heure par jour du 29 mai 2022 ay 12 juillet 2022
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [P] [M] de la façon suivante:
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[P] [M] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux.
1-1-2 – Frais Divers : Assistance par [Localité 8] Personne temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de une heure par jour pendant 45 jours.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC, il sera retenu un coût horaire de 17,00 euros.
En conséquence, il sera alloué à [P] [M] et [C] [L] à ce titre la somme de 765 euros (=17 x 45).
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
[P] [M] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[P] [M] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 27,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 45 j x 27 € x 50 % = 607,50 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 139 j x 28 € x 10 % = 375,30 eurosTotal : 982,80 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7. Ces souffrances correspondent aux souffrances physiques et psychiques ressenties par [P] [M] le jour de l’accident et dans ses suites.
[P] [M] a souffert d’une fracture de l’extrémité distale du radius gauche, traitée par une immobilisation plâtrée et des antalgiques.
Le préjudice de [P] [M] et [C] [L] à ce titre sera indemnisé par une somme de 4.000 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7, pendant 45 jours en raison de l’immobilisation par attelle au niveau du poignet gauche.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 150 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[P] [M] conserve un taux d’incapacité de 4 % en raison d’une raideur et d’un discret déficit fonctionnel dans les mouvements de flexion et d’extension du poignet gauche, associés à des douleurs séquellaires.
Elle était âgée de 67 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.210 euros le point, soit (1.210 x 4 =) 4.840,00 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Frais Divers
765,00
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
982,80
euros
*
Souffrances Endurées
4.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
150,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
4.840,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
10.737,80
euros
PROVISIONS à déduire
— 1.500,00
euros
SOLDE
9.237,80
euros
[B] [S] sera donc condamné à payer à [P] [M] la somme de 9.237,80 euros.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui a été mise en cause.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
[B] [S] sera donc condamné à rembourser les frais d’expertise qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il y a lieu par ailleurs de renvoyer l’affaire sur intérêts civils concernant [C] [L] et [B] [S].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [B] [S] et contradictoire à l’égard de [P] [M] et [C] [L] :
Déclare [B] [S] entièrement responsable du préjudice subi par [P] [M] en lien avec les faits du 28 mai 2022 pour lesquels il a été déclaré coupable ;
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône;
Condamne [B] [S] à payer à [P] [M] la somme de 9.237,80 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [B] [S] à rembourser les frais d’expertise, soit 1.000,00 euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Renvoi l’affaire sur intérêts civils concernant [C] [L] et [B] [S] à l’audience du 13 novembre 2025 à 14 heures.
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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