Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 janv. 2025, n° 24/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. HEDONIA c/ - La S.A.S. HL STRUCTURES BOIS, La S.A.R.L. PRO SOL |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 14 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00972 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JY7R
du rôle général
S.A.S. HEDONIA
c/
S.A.S. HL STRUCTURES BOIS
S.A.R.L. PRO SOL
Me Lionel DUVAL
la SELA
RL LEXIO
GROSSES le
— la SELARL LEXIO ([Localité 10])
— la SCP MEUNIER ET DAMON
— Me Lionel DUVAL
Copies électroniques :
— la SELARL LEXIO ([Localité 10])
— la SCP MEUNIER ET DAMON
— Me Lionel DUVAL
Copies :
— Expert (M. [L] [J])
— Dossier RG 24/972
— Dossier RG 23/922 (minute 24/43)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.S. HEDONIA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SELARL LEXIO, avocats au barreau de STRASBOURG substituée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. HL STRUCTURES BOIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. PRO SOL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. AU CŒUR DES PUYS exerce une activité d’hébergement touristique et propose notamment la location de courte durée de lodges gites et spa.
Suivant devis en date des 13 et 24 mai 2022, elle a confié à la S.A.S. HEDONIA la conception et la réalisation de lodges (constructions démontables ou transportables).
Un procès-verbal de pré-réception a été dressé le 13 avril 2023.
Par courriel en date du 16 avril 2023, madame [C] [O], présidente de la S.A.S. AU CŒUR DES PUYS, a averti la S.A.S. HEDONIA de la présence d’infiltration d’eau dans les lodges.
Un planning d’intervention a été convenu afin de mettre fin à l’ensemble des défauts relevés, suivant tableau établi par les parties.
Le 5 mai 2023, la S.A.S. HEDONIA a procédé au changement de toutes les serrures des lodges.
Le 10 mai 2023, le cabinet d’expertises ESPTEIN, mandaté par la S.A.S. AU CŒUR DES PUYS, a rédigé une note préalable au rapport de visite technique.
Depuis, la S.A.S. AU CŒUR DES PUYS considère que l’attitude de la S.A.S. HEDONIA retarde l’ouverture de location des lodges prévue selon elle pour juin 2023.
Sur autorisation du 12 mai 2023 d’assigner à date rapprochée, la S.A.S. AU CŒUR DES PUYS a, par acte en date du 12 mai 2023, assigné la S.A.S. HEDONIA devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et d’autoriser la S.A.S. AU CŒUR DES PUYS à faire procéder au changement des serrures des lodges situés sur la propriété qu’elle exploite située [Adresse 9].
Suivant ordonnance en date du 6 juin 2023, le juge des référés a rejeté les demandes d’expertise et de changement de serrures, a condamné la S.A.S. AU CŒUR DES PUYS à verser la somme provisionnelle de 70.000 € TTC à la S.A.S. HEDONIA, et rejeté la demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les dépens ont été laissés à la charge de la S.A.S. AU CŒUR DES PUYS.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé le 6 juillet 2023 mais n’a pas été signé par les parties.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [B] [G] [M] le 6 juillet 2023.
Par acte en date du 31 octobre 2023, la S.A.S. AU CŒUR DES PUYS a assigné la S.A.S. HEDONIA devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Suivant ordonnance en date du 23 janvier 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a commis monsieur [L] [J] pour y procéder.
Monsieur [J] a communiqué une note aux parties le 18 mai 2024.
Par actes en date des 29 et 30 octobre 2024, la S.A.S. HEDONIA a assigné la S.A.S. HL STRUCTURES BOIS et la S.A.R.L. PRO SOL devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Par dernières conclusions, la S.A.S. HEDONIA a conclu aux fins suivantes :
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure RG 23/00922
— Donner acte à la société PRO SOL qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’expertise à son encontre
— Ordonner l’extension aux sociétés HL STRUCTURES BOIS et PRO SOL des opérations en cours ordonnées par ordonnance du 23 janvier [Immatriculation 1]/00922et confiées à Monsieur [J].
— Dire et juger que les opérations d’expertise seront reprises en présence des sociétés HL STRUCTURES BOIS et PRO SOL ou celles-ci régulièrement appelées.
— Statuer ce que de droit quant aux frais.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société PRO SOL :
— Débouter la société PRO SOL de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la société PRO SOL au paiement d’une somme de 1000 € par application de l’article 700 du CPC.
Par dernières conclusions, la S.A.R.L. PRO SOL a conclu aux fins suivantes :
— Constater que la SARL PROSOL entend formuler toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension de l’expertise judiciaire sollicitée,
Vu les pièces versées au débat par la SAS HEDONIA,
— Constater que la SARL PROSOL ne maintient plus sa demande de condamnation à l’encontre de la SAS HEDONIA,
— Dire que les comptes seront faits entre les parties lors de l’expertise,
— Débouter la SAS HEDONIA de sa demande au titre des frais irrépétibles, comme étant inéquitable et non fondée,
— Réserver les dépens.
La S.A.S. HL STRUCTURES BOIS n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de constater le désistement de la S.A.R.L. PRO SOL de sa demande reconventionnelle à l’encontre de la S.A.S. HEDONIA.
Il convient par ailleurs de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une ordonnance de référé en date du 23 janvier 2024,
— Une note d’ouverture des opérations du 18 mai 2024,
— Une facture émise par la S.A.S. HL STRUCTURES BOIS en date du 30 janvier 2023,
— Une facture émise par la S.A.R.L. PRO SOL en date du 25 avril 2023.
Il est constant que la S.A.S. AU CŒUR DES PUYS a confié à la S.A.S. HEDONIA la conception et la réalisation de lodges dans le cadre de l’exercice d’une activité d’hébergement touristique et que ces lodges présentent des désordres.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que les prestations relatives, notamment, à la fabrication de la structure bois, des murs et de la toiture, leur assemblage et l’installation sur site des chalets a été confiée par la S.A.S. HEDONIA à la S.A.S. HL STRUCTURES BOIS et que les prestations de fourniture et mise en œuvre d’un primaire d’accrochage et ragréage général, ainsi que la fourniture et la pose du revêtement de sol, ont été confiées par la S.A.S. HEDONIA à la S.A.R.L. PRO SOL.
Ainsi, la S.A.S. HEDONIA justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. HL STRUCTURES BOIS et la S.A.R.L. PRO SOL.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par la S.A.S. HEDONIA, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la S.A.R.L. PRO SOL de sa demande reconventionnelle à l’encontre de la S.A.S. HEDONIA,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. HL STRUCTURES BOIS et la S.A.R.L. PRO SOL les opérations d’expertise confiées à monsieur [L] [J], par ordonnance de référé en date du 23 janvier 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [L] [J], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. HEDONIA, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Vice caché ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Partie ·
- Véhicule ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Contrôle technique ·
- Vendeur ·
- Vices
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Force publique ·
- Astreinte
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Théâtre ·
- Droit d'option ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement du bail ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- Accident de trajet ·
- Examen ·
- Juridiction competente
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Impartialité ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Juridiction ·
- Préjudice moral ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Tiers ·
- Établissement psychiatrique ·
- Protection juridique ·
- Protection
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Aide à domicile ·
- Capacité ·
- Conseil ·
- Commission
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Preuve ·
- Critère ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Idée ·
- Carolines
- Liquidation ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Accident du travail ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Promotion professionnelle ·
- État de santé,
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.