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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 déc. 2025, n° 20/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04509 du 05 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01751 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XVDP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [8]
Direction [16]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
[D] [W]
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [8] a régularisé le 24 juillet 2019, une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée, Madame [R] [T], mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 16 juillet 2019 ; Heure :07h30 ; Lieu de l’accident : [Localité 17] ; Nature de l’accident : la salariée déclare avoir ressenti une douleur au pouce droit, absence de fait accidentel et conditions de travail normales ; Siège des lésions : pouce droit ; Nature des lésions : douleur.
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 05h00 à 08h00 "
En présence d’une déclaration tardive, à réception du [11], nous émettons des réserves et sollicitons l’avis du médecin conseil
Accident connu le 23 juillet 2019 par ses préposés ".
Un certificat médical initial établi par le docteur [S] [V] le jour de l’accident mentionne une « douleur œdème du pouce droit lors d’un mouvement ».
Par courrier en date du 12 décembre 2019, la [9] (ci-après [12]) a notifié à la société [8] sa décision de prise en charge de l’accident de Madame [B] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels après instruction.
La société a saisi, le 16 janvier 2020, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’accident du travail.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 29 juin 2020, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [12] le 25 mai 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son avocat, la société [8] demande au tribunal de :
À titre principal,
— recevoir ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable de la [13] en ce qu’elle lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par Madame [T] ,
— dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par Madame [T] lui est inopposable,
— débouter la [12] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la [9] au paiement de la somme de 1 500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire et avant dire droit,
— constater que la preuve d’un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail indemnisés dans le cadre de la législation professionnelle au titre d’une continuité de la symptomatologie et l’accident du travail déclaré par Madame [T] n’est pas rapportée par la caisse,
— en conséquence, déclarer que la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins invoqués au titre de l’accident du travail déclaré par Madame [T] lui est inopposable,
À titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert avec missions décrites dans les conclusions,
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
— ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical du salarié par la [12] au médecin consultant de la société [7],
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [12],
Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [8],
Au soutien de ses prétentions, la société [8] fait valoir, à titre principal, l’absence de caractérisation de fait accidentel et de témoin, à titre subsidiaire, que la longueur des arrêts de travail apparaît disproportionnée eu égard à la nature des lésions subies sollicitant l’organisation d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer la juste durée des arrêts de travail et fixer une date de consolidation au 10 décembre 2019 selon la note de son médecin conseil le docteur [U].
Aux termes de ses conclusions datées du 10 juin 2025 présentées par écrit conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la [13] sollicite du tribunal de :
— la recevoir en ses conclusions,
— rejeter toutes les demandes de la société [8],
— dire que la prise en charge de l’accident du 29 novembre 2018 et la prise en charge des soins et arrêts de travail subséquents à l’accident de Madame [T] au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur, la société [8],
En tout état de cause,
— condamner la société [7] aux entiers dépens et rejeter la demande de condamner la [9] au paiement de la somme de 1 500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogée au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 16 juillet 2019
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La jurisprudence définit l’accident du travail comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, et dont il est résulté une lésion.
Il s’en évince que la reconnaissance d’un accident du travail suppose la réunion de trois critères : la soudaineté, l’existence d’une lésion, et le caractère professionnel de l’accident.
Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle.
Selon la jurisprudence constante, le critère de la soudaineté peut s’attacher à la lésion, de sorte que la survenance soudaine d’une lésion par le fait ou à l’occasion du travail constitue un accident du travail.
Ce critère implique par ailleurs que l’accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
Il y a toutefois lieu de relever que l’absence de témoin ne fait pas en soi échec à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors que la preuve de cet accident peut être suffisamment rapportée par un faisceau d’indices résultant de présomptions graves, précises et concordantes.
La lésion peut être d’origine physique ou psychique.
Enfin, l’accident a un caractère professionnel lorsqu’il survient par le fait ou à l’occasion du travail. Ce critère est toutefois présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve de la matérialité des faits que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail. Si cette preuve est établie, il incombe alors à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Cet article édicte une présomption d’imputabilité au travail d’une lésion soudaine survenue au lieu et au temps du travail qui s’applique non seulement dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Une relation causale partielle suffit pour que la lésion soit prise en charge au titre de l’accident du travail et seule la lésion dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficie pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer lorsque l’accident a aggravé un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas lui-même d’incapacité.
En l’espèce, la salariée a indiqué, aux termes du questionnaire adressé par la caisse, que l’accident a eu lieu le 16 juillet 2019, dans les circonstances suivantes:
« Suite à une tendinite du pouce droit, je passé le balai dans les WC du 1er étage de chez valhrona, quand j’ai sentie un craquement de pouce de la main droite, suivie d’une douleur +++. Je me suis aperçues dans la voiture que mon doigt avais gonfle et qu’il était tordue. J’ai tout de suite pris rendez-vous chez mon médecin traitant ".
Le certificat médical initial dressé le jour de l’accident a constaté une « douleur œdème du pouce droit lors d’un mouvement ». Ces lésions correspondent à celles décrites dans la déclaration d’accident du travail et sont compatibles avec celles subies à la suite des tâches habituelles de la salariée consistant en la réalisation d’une prestation d’entretien et de nettoyage des sols.
Cette lésion étant soudainement survenue sur le lieu et pendant les horaires habituels de travail de la victime, le caractère professionnel de l’accident est présumé rempli, à moins que l’employeur ne justifie d’une cause totalement étrangère.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée a une origine totalement étrangère au travail.
L’employeur ne rapporte aucun justificatif précis dans le sens d’une cause totalement étrangère au travail au-delà de la seule mise en doute au regard de la temporalité qu’il rapporte de sa connaissance de l’accident, ni au-delà de la seule mention par Madame [T] « Suite à une tendinite du pouce droit » que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution de cet état antérieur.
Par conséquent, la société [6] est mal fondée en ces moyens.
Sur la contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail et sur la demande d’expertise
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui entend contester cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La Cour de cassation a jugé que l’absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité (Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-20.655).
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Enfin, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé, et en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail, étant relevé que la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical.
En l’espèce, la présomption d’imputabilité s’applique donc jusqu’à la date de consolidation, soit le 4 décembre 2020.
En outre, la durée des arrêts de travail et de soins rapportée à la nature de la lésion initiale n’est pas de nature à laisser présumer un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Il s’ensuit que la note du docteur [U] est insuffisante pour constituer un commencement de preuve, au-delà du simple dire de Madame [T] et de la durée d’arrêt, de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, il convient de la débouter de sa demande d’expertise.
Il s’ensuit que la décision de la [12] de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [T] est opposable à la société [7].
Sur les dépens
La société [8], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la société [8] la décision de prise en charge de la [9] de l’accident du travail survenu le 16 juillet 2019 dont a été victime Madame [R] [T] ;
DÉCLARE opposable à la société [8] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9] suite à l’accident du travail le 16 juillet 2019 dont a été victime Madame [R] [T] ;
DÉBOUTE la société [8] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société [8] ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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