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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 2 avr. 2025, n° 23/02985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02985 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VMD
N° MINUTE :
Requête du :
29 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Pierre-guillaume CLOAREC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 9] [7]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 02 Avril 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02985 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VMD
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mie à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [Z] a été placée en arrêt maladie à compter du 18 juillet 2020.
Par lettre du 17 octobre 2022, la [5] [Localité 9] (ci-après « la Caisse ») a informé l’assurée qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 1er novembre 2022, le médecin conseil de la caisse ayant estimé que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Madame [S] [Z] a contesté la décision du service médical en saisissant la Commission médicale de recours Amiable.
Par courrier en date du 29 juin 2023 distribué le 05 juillet 2023, la Caisse a notifié à Madame [Z] la décision de la Commission médicale de recours amiable en sa séance du 28 avril 2023 ayant confirmé que son état de santé ne présentait pas de contre-indication à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 1er novembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 29 juin 2023, Madame [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester cette décision de rejet explicite.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance, Madame [S] [Z], représentée, demande au tribunal d’infirmer l’avis de la Commission médicale de recours amiable du 28 avril 2023, de condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Il fait valoir que les éléments constatés par le Docteur [C] justifiant de la capacité à la reprise d’une activité professionnelle sont erronés.
Par conclusions en défense en date du 17 janvier 2025, transmises au greffe le 21 janvier 2025, et soutenues oralement à l’audience, la Caisse, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes.
Elle rappelle que dès lors que l’assuré est en capacité d’exercer une activité professionnelle quelconque, l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié. Elle indique que le service médical a estimé que la reprise était possible à la date du 29 octobre 2021 ce qui justifie qu’il ait été mis fin au paiement des indemnités journalières. Elle fait valoir que l’assuré ne communique aucun élément médical permettant de remettre en cause l’avis du médecin conseil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de reprise et la désignation d’un expert
Selon l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Par ailleurs, il est constant que l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. En outre, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l’arrêt du versement indemnités journalières.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la Caisse que le 12 octobre 2022, le médecin conseil de la Caisse, le docteur [C], a émis un avis défavorable à la poursuite de l’arrêt de travail de Madame [Z], l’assurée étant apte à l’exercice d’une activité salariée à compter du 1er novembre 2022.
Le médecin conseil indique avoir eu accès au rapport de radios thoracique et lombaire du 1er juillet 2022 (pièce versé aux débats par Madame [Z]) ainsi que le résultat du scanner thoracique du 08 juillet 2022 concluant à l'« apparition de tassements étagés d’allure ostéoporotique, non compliquée au niveau du rachis dorsal. Régression partielle des anomalies parenchymateuses séquellaires de l’infraction à COVID-19 ».
Le médecin conseil a ainsi considéré dans son rapport qu'« initialement en arrêt pour fracture extrémité inférieure de l’humérus droit compliqué d’une capsulite rétractile en juillet 2020. Etat clinique stabilisé. Covid 19 avec hospitalisation en 2021. Etat clinique stabilisé. Rachialgies mal systématisées sur tassements étagés d’allure ostéoporotique, non compliqués, Pas de soins actifs en cours ni de suivi spécialisé. Etat clinique stabilisé. Relève possiblement d’un aménagement de poste mais d’une contre-indication à la reprise d’une activité professionnelle quelconque ».
Cet avis a été confirmé par la Commission médicale de Recours Amiable, composée de deux médecins.
De son côté, Madame [Z] considère que le rapport du médecin conseil est erroné dès lors qu’il a considéré qu’aucun soin actif en cours alors qu’elle faisait notamment des séances de rééducations. Elle fait également valoir que deux médecins ont considérés qu’elle n’était pas en capacité de reprendre le travail au 1er novembre 2022.
Elle produit notamment à cet effet :
L’ensemble de ses arrêts de travail sans discontinuité du 18 juillet 2020 au 09 juillet 2023 ; Une ordonnance du Docteur [H] en date du 1er juillet 2022 prescrivant une rééducation du rachis complet ; Un courrier du Docteur [X] [V], médecin du travail, en date du 20 octobre 2022 adressé au médecin conseil de l’Assurance Maladie indiquant « il me semble comprendre que l’état de santé de Madame [S] [Z] […] serait possiblement consolidé fin octobre, pour une reprise le 1er novembre 2022. Cela ne me semble pas être d’actualité car sa pathologie dorsolombaire douloureuse invalidante (ostéoporose – antécédent de fractures de vertèbres et de l’humérus droit) nécessite la poursuite de la prise en charge. Il semblerait qu’une reconnaissance d’invalidité soit difficile à obtenir sachant le nombre d’heures travaillées. Il convient impérativement de faire une demande de [10], et je me propose d’en faire la demande accélérée dès que le dossier sera prêt à déposer à la [8] […] » ; Un courrier du 21 octobre 2022 du Docteur [P], Médecin généraliste, attestant du fait que « l’arrêt de travail, l’alitement, le repos à domicile et un changement de traitement depuis plus de six mois commencer à remédier au problème d’ostéoporose […] ce qui est encourageant. Compte tenu de l’état persistant douloureux et instable de l’état osseux du rachis et des constatations radiologiques, Mme [Z] est inapte à reprendre son travail d’aide à domicile ». La notification d’octroi de la carte de mobilité inclusion et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à Madame [Z] à compter du 20 juin 2023 et sans limitation de durée.
Il convient de relever que l’attestation du Docteur [P] et du Docteur [X] concluent au fait que Madame [Z] ne serait pas en capacité de reprendre son emploi, en l’occurrence d’aide à domicile ; à la date du 1er novembre 2022.
Or, ce qui importe en matière d’indemnité journalière au titre de l’assurance maladie est de savoir si Madame [Z] était en capacité ou non de reprendre une activité professionnelle quelconque et non précisément son emploi d’aide à domicile.
En ce sens, le médecin conseil a bien pris en compte les différentes pathologies de Madame [Z] et a même relevé que celle-ci pouvait relever d’une adaptation de poste, mais que cela ne l’empêcher pas d’être apte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque, dès lors que son état clinique était stabilisé et qu’elle ne justifiait pas de soins actifs.
En contestation, si Madame [Z] soutient avoir poursuit des soins actifs en 2022, force est de constater qu’elle justifie uniquement de la prescription de séance de rééducation du rachis lombaire mais non de la réalisation effective de ses séances de rééducation, ni même de la prise de traitement particulier ou d’un suivi par un spécialiste.
Dès lors, Madame [Z] ne rapporte pas d’élément probant permettant de remettre en cause l’avis du médecin conseil puis la confirmation de celui-ci par la Commission médicale de recours amiable composée de deux autres praticiens, ni de soulever un doute d’ordre médical justifiant le recours à une expertise judiciaire.
Dans ces conditions, Madame [Z] sera déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes
Madame [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, madame [Z], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [S] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [S] [Z] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 9] le 02 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02985 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VMD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [S] [Z]
Défendeur : [4] [Localité 9] [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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